Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01733 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM37
N° :
[G] [B]
c/
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
S.A. SOGESSUR
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
Assistée le cas échéant par Madame [S] [K] [Y], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], désignée en qualité de curateur par ordonnance de changement de curateur rendue le 7 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Anaïs RENELIER de l’ASSOCIATION A’CORP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J103
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2017 à [Localité 18], Madame [G] [B] a été percutée en tant que piéton par le véhicule conduit par Monsieur [J], assuré par la société SOGESSUR.
Il en est résulté des blessures pour Madame [G] [B] qui a été transportée aux urgences du CHU de [Localité 18], puis transférée le 11 juillet 2017 à l’hôpital [16] à [Localité 19].
Par ordonnance rendue le 20 février 2018, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [V] [D], ainsi que l’attribution d’une provision de 5000 euros.
Le Docteur [D] a déposé son rapport le 24 janvier 2019, aux termes duquel, il considérait que Madame [B] n’était pas encore consolidée.
Par la suite, cette dernière a fait l’objet d’une procédure de mise sous protection, étant placée sous le régime de la curatelle renforcée, suivant un jugement du juge des contentieux de la protection de Pantin en date du 27 janvier 2023.
Par actes séparés en date du 18 juillet 2024, Madame [G] [B], assistée de sa curatrice en la personne de Madame [S] [K] [Y], a assigné en référé la société SOGESSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis pour obtenir sur le fondement notamment des articles 145 et 809 du code de procédure civile, la désignation d’un médecin expert en vu de l’évaluation définitive de son préjudice corporel après consolidation, la condamnation de la société SOGESSUR au versement d’une provision de 120.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 17 septembre 2024, Madame [G] [B] a maintenu le bénéfice de son exploit introductif d’instance, exposant notamment que compte tenu du temps écoulé depuis le fait générateur, il devient impératif d’évaluer ses préjudices définitifs ; qu’à ce jour, elle a reçu de SOGESSUR plusieurs provisions pour un montant total de 70.000 euros ; que compte tenu des préjudices temporaires déjà écoulés et une absence totale de reprise d’activité professionnelle, elle est fondée à réclamer une provision complémentaire de 120.000 euros.
La société SOGESSUR a conclu au rejet des demandes de Madame [B] et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le principe de l’expertise médicale sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où les parties s’étaient entendues pour donner une suite amiable à ce litige et que dans ce contexte, elle avait mandaté un médecin-expert pour procéder à l’évaluation du préjudice corporel de Madame [B] ; que néanmoins, cette dernière ne s’est pas déplacée aux convocations de ce médecin.
A titre subsidiaire, elle demande que soit rejeté la mission proposée par la requérante de type ANADOC et que soit retenue la mission énoncée dans le dispositif de ses conclusions écrites.
Elle déclare par ailleurs s’opposer à la demande de provision en expliquant que Madame [B] ne communique aucune pièce de nature à justifier l’allocation de la provision qu’elle demande ; que les montants sollicités s’apparentent à une indemnisation définitive, engendrant nécessairement un risque d’enrichissement sans cause ; qu’au surplus, il n’est transmis par la demanderesse aucun élément relatif aux sommes servies par la CPAM de la Seine Saint-Denis.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Madame [B] a entendu saisir le juge des référés sur le fondement notamment de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il s’en évince qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée, même en présence d’une contestation sérieuse.
Au cas particulier, il ressort des pièces médicales versées aux débats et notamment les certificats initiaux que Madame [B] présentait à la suite de l’accident du 17 juin 2017 :
- une fracture pariéto temporale droite bi-focale de la voûte crânienne droite avec présence de bulles d’air extra durales en regard de cette fracture,
- une contusion parenchymateuse temporale interne gauche,
- une fracture du massif facial (fracture de l’arcade zygomatique droite, des parois antérieures et latérales du sinus maxillaire droit, de la paroi orbitaire latérale droite, de la grande aile du sphénoïde, de la paroi latérale du sinus sphénoïdal gauche),
- une fracture du rocher droit avec trait de refend au sein de la paroi du canal carotidien droit, de la carotide interne paraissant de calibre diminué à ce niveau,
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [V] [D] en date du 24 janvier 2019 n’a pas démenti ce diagnostic, ajoutant que l’état de santé de Madame [B] n’était pas encore consolidé au jour de son examen.
Au vu de ces éléments, cette dernière justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale en vu de l’évaluation de son préjudice corporel définitif après consolidation, laquelle ne saurait être remis en cause par le seul fait qu’elle ne se serait pas rendue aux opérations d’expertise amiable qu’elle avait certes acceptée initialement, et ce d’autant qu’au vu de ses propres explications, la société SOGESSUR ne semble pas contester le principe de la réparation intégrale de son préjudice corporel.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision, laquelle sera conforme à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de provision,
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la société SOGESSUR ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice de Madame [G] [B], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, étant précisé qu’elle a versé à la requérante plusieurs provisions d’un montant total de 70.000 euros.
A cet égard, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de liquider le préjudice corporel. Il lui appartient seulement de fixer le montant de la provision dans la limite du montant non sérieusement contestable.
Au moment de son accident, Madame [G] [B] était âgée de 22 ans et était sans emploi.
Suivant le rapport d’expertise judiciaire émanant du Docteur [D], en date du 24 janvier 2019, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, le préjudice corporel de Madame [B] avant consolidation a été évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 27 juin 2017 au 17 juillet 2017, ainsi que la journée du 19 février 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partielle à hauteur d’un taux de 40 % du 18 juillet 2017 au 18 février 2018, puis du 20 février 2018 jusqu’au jour du rapport,
- aides humaines : 1h30 par jour du 18 juillet 2017 jusqu’au jour du rapport, à l’exception de la journée d’hospitalisation du 19 février 2018,
- déficit fonctionnel permanent partiel : 15 à 20 %,
- souffrances endurées: 3/7
- préjudice esthétique : 0,5/7
- préjudice d’agrément non encore évalué,
Au vu de l’évaluation de ces différents postes de préjudice, Madame [B] ne démontre pas que l’indemnisation définitive de son préjudice corporel sera fixé par le juge du fond au-delà de la somme de 70.000 euros correspondant au montant total des provisions qui lui ont été versés jusqu’à ce jour par la société SOGESSUR.
En second lieu, le Docteur [D] avait considéré que l’incidence professionnelle résultant de l’accident devait être apprécié lors de l’évaluation finale et notamment au mieux après une prise en charge dans un service spécialisé avec évaluation des aptitudes professionnelles de type UEROS.
A ce titre, elle produit seulement un bilan de cet organisme en date du 16 septembre 2022. Si celui-ci mentionne qu’elle présente d’importantes difficultés mnésiques, attentionnelles et dysexécutives, il n’en conclut pas pour autant qu’elle serait inapte à tout travail et que ces difficultés seraient liées directement à l’accident du 27 juin 2017.
Au demeurant, il résulte de la production de ses bulletins de salaire pour les années 2015 et 2016 qu’avant son accident, Madame [B] n’avait occupé que des emplois ne sollicitant pas une qualification professionnelle particulière. Au surplus, après l’accident, elle a bien occupé un emploi à temps partiel de janvier à août 2021 auprès de la mairie de [Localité 17], comme surveillante de cantine. Enfin, elle ne fait état d’aucuns éléments relatifs à un suivi d’études universitaire ou de formation avant son accident, pouvant donner lieu à l’exercice de professions qui lui seraient devenues désormais impossibles.
Il en résulte qu’à ce stade et avant le résultat de l’expertise ordonnée, il ne peut être retenu avec l’évidence requise devant le juge des référés l’existence d’un préjudice à ce titre.
Il convient par conséquent, de débouter Madame [G] [B] de sa demande en paiement d’une provision à l’encontre de la société SOGESSUR.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [B], ayant échoué en sa demande de provision, sera considérée comme partie succombante et sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance. Par ailleurs, elle verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et au vu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOGESSUR la totalité des frais irrépétibles exposés par elle. Il conviendra dès lors de la débouter de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de Seine Saint-Denis,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS à nouveau pour y procéder :
le Docteur [D] [V]
Centre hospitalier [20], [Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 15]
(expert inscrit auprès de la cour de cassation, sous la rubrique F-01.20 - Neurologie)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
°si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [G] [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DÉBOUTONS Madame [G] [B] de sa demande de provision à l’encontre de la société SOGESSUR,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [G] [B] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 22 octobre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président