Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-44.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.705
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Etablissements Henry X..., société à responsabilité limitée dont le siège est 87230 Les Cars, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements Henry X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 241-10-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ;
Attendu que Mme Y..., engagée, le 7 janvier 1969, en qualité de racoutreuse, par la société Broussaud, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 décembre 1989 au 31 mars 1991; que, le 8 avril 1991, elle a adressé à son employeur un avis du médecin du Travail du 3 décembre 1990 qui l'a déclarée inapte définitive à tout emploi, tout en sollicitant la rupture de son contrat de travail; que, le 6 mai 1991, l'employeur a pris acte de sa volonté de rompre le contrat et l'a considérée comme démissionnaire avant de lui indiquer, le 3 juin suivant, qu'elle faisait toujours partie du personnel de l'entreprise; que la salariée a saisi, le 9 septembre 1991, la juridiction prud'homale de demandes en indemnités pour rupture abusive; qu'en cours de procédure et aux fins de son reclassement dans la société, le médecin du Travail l'a déclarée, le 17 octobre 1991, inapte à tout poste comportant une manipulation avec mise en mouvement des membres supérieurs; que, se plaignant de ce que l'employeur ne l'avait, à la suite de cet avis, ni reclassée, ni licenciée, elle a demandé à la juridiction prud'homale de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts, outre une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, et l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel, qui a cependant prononcé la résolution du contrat de travail "à l'initiative et à la demande de la salariée", après avoir constaté que le médecin du Travail n'avait proposé aucune mutation ou transformation de postes, a retenu que l'employeur ne pouvait reclasser la salariée, que l'absence d'un reclassement ne signifiait pas son désaccord vis-à-vis des conclusions du médecin du Travail ni qu'il devait saisir l'inspecteur du Travail; que la salariée ne donnait aucune précision sur le travail qu'elle pouvait encore effectuer; que, sous le régime antérieur à la loi du 31 décembre 1992, aucune obligation de licenciement d'un salarié inapte physiquement à travailler dans l'entreprise n'était à la charge de l'employeur ;
Attendu, cependant, d'abord, que la résolution du contrat impliquait que l'employeur n'avait pas respecté les obligations résultant du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, qu'en s'abstenant délibérément de solliciter du médecin du Travail des propositions, telles que mutations ou transformations de postes, en vue du reclassement de la salariée, dont l'inaptitude physique n'était que partielle, l'employeur a manqué à ses obligations et que ce manquement s'analyse en un licenciement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Etablissements Henry X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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