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Cour de cassation, 04 novembre 2008. 07-18.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.067

Date de décision :

4 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu'il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ; que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2007), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné certains autres copropriétaires auxquels il reprochait d'avoir incorporé partiellement un couloir ou une courette à leur lot, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Victor Letalle Paris 20e, en restitution sous astreinte de la partie commune qu'ils s'étaient indûment appropriée et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son action, l'arrêt retient que s'il apparaît au vu des pièces versées par les parties et notamment par le syndicat des copropriétaires que des annexions de parties des couloirs ont été effectuées dans le passé, M. X... est irrecevable à en solliciter la restitution à défaut de démontrer un préjudice en résultant ; que son action ayant pour objet la restitution de la partie commune indûment annexée, il doit démontrer le préjudice causé par ladite annexion ; Qu'en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., les époux Z..., M. A..., M. B..., M. C... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Victor Letalle Paris 20e aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble M. Y..., les époux Z..., M. A..., M. B..., M. C... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3 rue Victor Letalle Paris 20e à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... et des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président , conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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