Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1266
Appel des causes le 11 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03670 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756H2
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Maître BRIOLIN Naïlla représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [O]
de nationalité Algérienne
né le 13 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 22/08/2023 par M. Le Préfet des HAUTS DE SEINE, et notifié à l’interessé le même jour à 14h20
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08/08/2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 14h10.
Vu la requête de Monsieur [K] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Août 2024 à 17h56 ;
Par requête du 10 Août 2024 reçue au greffe à 09h01, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
Sur le recours, je soutiens les moyens suivants :
- L’insuffisance de motivation, l’erreur manifeste d’appréciation, la violation de l’article 8 de la CEDH, le défaut d’examen de la situation personnelle : Monsieur est père d’un enfant français. Il a tenté de régulariser sa situation. Il a déposé une demande de titre de séjour qui n’est toujours pas examinée. Il ressort de la situation familiale que le couple entend continuer, ne pas se séparer. Madame est présente à l’audience aujourd’hui avec leur fille. Même si une infraction a été commise, c’est une question distincte du placement en rétention.
Je maintiens que cette situation familiale devait être examinée par l’administration. Le fait d’être père d’un enfant français change sa situation familiale. Le placement en rétention est totalement disproportionné.
Il y a une violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3 de la CEDH. Le placement en rétention n’était pas justifié.
- A titre subsidiaire, je sollicite l’assignation à résidence judiciaire. Compte tenu de la situation du couple au moment de la garde à vue, l’assignation à résidence n’était pas possible. Par contre, aujourd’hui, le couple a réfléchi. Les personnes se sont calmées. Ils ont envie d’élever leur enfant ensemble. Aujourd’hui, la situation est claire. Madame veut que Monsieur revienne au domicile. Il a remis son passeport. Il est donc demandé une assignation à résidence chez Madame. Madame n’est pas soumise, n’est pas sous contrainte et n’a pas subi de pression.
Monsieur subit les conséquences d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour en ayant été placé en rétention. Il aurait du être remis en liberté jusqu’à ce que sa demande soit étudiée. Monsieur est aujourd’hui père d’un enfant français. Cela change totalement sa situation personnelle.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
L’administration a parfaitement justifié sa décision en fonction des éléments dont elle disposait au moment du placement. Madame déclarait ne plus vouloir vivre avec Monsieur et qu’elle avait peur pour sa fille. Cela n’est pas empêché par le dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour.
Sur la violation de l’article 8, cela est de la compétence du juge administratif. En outre, Madame peut visiter Monsieur au centre de rétention.
Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Il a une interdiction de paraître et de contact avec la victime pendant six mois.
Sur l’assignation à résidence, il n’est pas opportun de remettre Monsieur au domicile de Madame.
L’intéressé : je n’ai rien à rajouter.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le défaut d’examen de la situation personnelle et de la motivation de la décision préfectorale :
L’administration est tenue de motiver sa décision de placement au centre de rétention au regard de la situation personnelle de l’étranger.
En l’espèce, la préfecture du Nord précise dans l’arrêté critiqué que si Monsieur [O] déclare avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour en préfecture après la naissance de son enfant et s’être vu délivrer un récépissé, il apparait à la consultation du fichier national des étrangers et des fichiers préfectoraux que cette déclaration est fausse.
La préfecture ajoute qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Pour autant, il résulte des pièces jointes au recours que Monsieur [O] a bien déposé en préfecture le 30 avril 2024 une demande de titre de séjour, une confirmation de ladite demande étant produite. Celui-ci est d’ailleurs convoqué le 19 août 2024 en sous-préfecture à cet effet.
Dès lors, au regard de ces éléments non mentionnés dans la décision critiquée, il y a lieu de juger que la préfecture n’a pas effectué un examen de la situation personnelle de Monsieur [O] et n’a pas suffisamment motivé en fait sa décision.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3669
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [K] [O]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [K] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [K] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h10
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03670 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756H2
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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