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Tribunal Administratif de Toulon, 09 décembre 2024. 2202682

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2202682

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2202682, par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la société Dreamers Licensing PTE LTD, représentée par Me Sorin, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que le taux de rendement annuel de 3 % appliqué par l'administration à la valeur vénale de son bien est excessif. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. II. Sous le n° 2300235, par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, la société Dreamers Licensing PTE LTD, représentée par Me Sorin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le taux de rendement annuel de 3 % appliqué par l'administration à la valeur vénale de son bien est excessif. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 : - le rapport de M. Cros ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit singapourien Dreamers Licensing PTE LTD est propriétaire d'une maison à usage d'habitation dénommée Villa Avhana, sise chemin de Saint-André, quartier des Ayguiers à Ramatuelle. Elle a fait l'objet d'un examen de comptabilité à l'issue duquel le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 17 octobre 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, établies selon la procédure de rectification contradictoire. Sa réclamation du 20 juillet 2022 a été rejetée par deux décisions successives des 28 juillet et 26 novembre 2022. Sous les n° 2202682 et 2300235, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par le même contribuable contre les mêmes impositions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt : 3. La société Dreamers Licensing PTE LTD ne conteste pas son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs au titre de l'exercice en litige. En ce qui concerne l'acte anormal de gestion : 4. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. 5. Il ressort de la proposition de rectification du 17 octobre 2019 que la villa appartenant à la société Dreamers Licensing PTE LTD a été régulièrement occupée par des tiers non identifiés lors de l'exercice clos en 2018 sans que la société n'en tire aucun loyer tout en assumant les dépenses courantes de fonctionnement de la villa. La requérante a ainsi renoncé aux gains de cette location, qui présente normalement un caractère lucratif, sans bénéficier d'aucune contrepartie. Elle ne conteste pas que cette situation constitue un acte anormal de gestion. 6. Pour déterminer les recettes que la requérante pouvait tirer de la location de la villa dans des conditions commerciales normales, l'administration a multiplié la valeur vénale du bien (estimée à 2,4 millions d'euros au 1er janvier 2018) par un taux de rendement locatif annuel qu'elle a fixé à 3 %. S'agissant des charges, l'administration a appliqué un pourcentage forfaitaire de 50 % des produits. Dans la présente requête, la requérante conteste seulement le taux de rendement de 3 % retenu par l'administration. 7. Pour justifier ce taux de rendement de 3 %, l'administration indique dans la proposition de rectification s'être fondée, en l'absence de terme de comparaison probant, sur le " rendement brut moyen des investissements immobiliers " qui est " de notoriété publique " et qui correspond au taux habituellement retenu par la jurisprudence administrative. Pour contester ce taux, la société Dreamers Licensing PTE LTD se borne à relever l'ancienneté de la jurisprudence citée par le service dans la proposition de rectification, tout en invoquant elle-même des arrêts rendus en 2012 et 2013 qui ont validé des taux " entre 2 % et 3 % ", ce qui correspond au taux qu'elle conteste. Elle invoque ensuite deux rapports retenant un taux de rendement locatif de 2,4 % pour 2004, le premier établi par la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation du Sénat et le second par l'Observatoire français des conjonctures économiques. Outre que ces rapports ne sont pas produits, ils portent sur l'année 2004, soit quatorze ans avant l'exercice en litige, et concernent au surplus le marché immobilier en général et non la commune de Ramatuelle en particulier. Enfin, si la requérante allègue que le taux de rendement locatif d'un bien " de qualité " situé dans un secteur géographique recherché comme Ramatuelle est " beaucoup plus faible " que celui d'un logement standard, elle n'en justifie pas. En définitive, il ne résulte pas de l'instruction que le taux de rendement locatif de 3 % retenu par l'administration serait excessif. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Dreamers Licensing PTE LTD n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la société Dreamers Licensing PTE LTD. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2202682 et 2300235 de la société Dreamers Licensing PTE LTD sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dreamers Licensing PTE LTD et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 2, 2300235

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