Texte intégral
Du 31 juillet 2024
70C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00734 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEIF
E.P.I.C. [Localité 6] METROPLE
C/
[T] [B], [U] [I]
- Expéditions délivrées à avocat
- FE délivrée à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Le 31/07/2024
Avocats : la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 6] METROPLE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître PLATEL substituant Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 5] 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 7]
Absent
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1989 à
[Adresse 1]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Juin 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 04 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Arguant qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], actuellement occupé de manière illicite par Monsieur [T] [B] et Monsieur [U] [I], l’EPIC [Localité 6] METROPOLE les a, par acte d'huissier de justice en date du 4 avril 2024, assignés devant le Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé aux fins de voir :
Juger que Monsieur [T] [B] et Monsieur [U] [I], et les occupants de leur chef et l’ensemble des occupants de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], parcelle cadastrée AE [Cadastre 2], sont occupants sans droit ni titre.
Condamner Monsieur [T] [B] et Monsieur [U] [I], et les occupants de leur chef et l’ensemble des occupants de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], parcelle cadastrée AE [Cadastre 2], à libérer l’immeuble précité, faute de quoi on pourra les y contraindre au besoin avec le concours de la force publique ;
Dire qe l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois prévus par le 1er alinéa de l’article L 412-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
Dire que les occupants ne pourront bénéficier d’aucun délai en application de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution
Autoriser [Localité 6] Métropole à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels gardes meubles ou réserves qu’il plaira, et ce aux risques et frais des occupants
A l'audience du 14 juin 2024, l’EPIC [Localité 6] METROPOLE a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [T] [B] et Monsieur [U] [I] n’ont pas comparu devant le juge des référés et ne s’y sont pas faits représenter. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, au vu d'un acte notarié en date du 23 septembre 2021, l’EPIC [Localité 6] METROPOLE justifie qu'elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Dans son constat en date du 21 mars 2024, l’huissier de justice, relève « que la vitre de la porte d’entrée de l’immeuble a été cassée…que plusieurs fenêtres sont ouvertes…un homme…me confirme qu’il squatte l’immeuble avec deux autres personnes…il s’agit de Monsieur [B]…de Monsieur [I]…que plusieurs personnes entrent la nuit dans l’immeuble pour voler des câbles…l’immeuble est en état d’usure…des tâches d’humidité au plafond…des branchement sauvages sur une installation électrique défectueuse, présentant un risque certain pour les occupants de l’immeuble… »
Au vu de ces éléments, il n'est pas contestable que les défendeurs sont entrés dans cet immeuble par effraction à l'insu du propriétaire et qu'ils doivent en conséquence être considérés comme occupants sans droit ni titre.
En vertu de l'article 544 du code civil, l'occupation d'un immeuble sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété, autorisant le propriétaire à demander l'expulsion des occupants.
Il convient par conséquent, de faire droit à la demande d'expulsion formulée par l’EPIC [Localité 6] METROPOLE à l'encontre des défendeurs.
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Au vu des éléments évoqués précédemment, il apparaît que Monsieur [T] [B] et Monsieur [U] [I] sont entrés par voie de fait sur les lieux, de sorte que l'expulsion pourra être réalisée avant l'expiration du délai de deux mois prévus par l'article susvisé.
Il n'y a pas lieu non plus de leur accorder le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l'exécution.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [T] [B] et Monsieur [U] [I] occupent sans droit ni titre les lieux appartenant à l’EPIC [Localité 6] METROPOLE, situés, [Adresse 1] à [Localité 7], parcelle cadastrée AE [Cadastre 2] ;
Ordonnons à Monsieur [T] [B] et Monsieur [U] [I] de libérer l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], parcelle cadastrée AE [Cadastre 2] ;
Autorisons, à défaut pour eux d'avoir libéré volontairement les lieux, qu'il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ;
Disons qu'il y a lieu de supprimer le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons qu'il y a lieu de supprimer le bénéfice du sursis à l'expulsion pendant la trêve hivernale prévu au premier alinéa de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelons que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution lesquels attribuent compétence au juge de l'exécution ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamnons Monsieur [T] [B] et Monsieur [U] [I] aux entiers dépens.
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
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