Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03388 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIMX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-21-001623
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
Né le 22 mars 1964 à [Localité 5] (République Centrafricaine)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 289
INTIMÉE
S.A. ICF LA SABLIÈRE SA D'HLM
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 027 105
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2016, la société ICF La Sablière a donné à bail à M. [Y] un appartement situé à [Adresse 2].
Après délivrance à M. [Y] d'un commandement de payer l'arriéré locatif, la société ICF La Sablière l'a assigné en constatation de la résiliation du bail, subsidiairement en résiliation judiciaire, en expulsion et séquestration des objets mobiliers laissés dans les lieux et en paiement d'une somme de 6 472,97 euros au titre des sommes dues au 15 juillet 2021, d'une indemnité d'occupation, d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] n'a pas comparu.
Par jugement du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à ces demandes mais limité à 50 euros la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l'infirmation. Il explique avoir repris le paiement du loyer depuis février 2022 et commencé à apurer l'arriéré locatif et demande à la cour de lui accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois en lui permettant de s'acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros, la dernière étant égale au solde, et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
La société ICF La Sablière conclut à la confirmation du jugement et sollicite en outre la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 16 687,99 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et de l'indemnité d'occupation, déduction faite du dépôt de garantie, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a libéré le logement le 27 avril 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment le décompte actualisé au 15 avril 2024, que la dette locative, qui s'élève à 16 687,99 euros, a triplé depuis l'assignation de M. [Y] devant le tribunal et que celui-ci n'a effectué aucun règlement depuis le 26 octobre 2022 ; qu'il convient de débouter M. [Y] de sa demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il y a lieu en outre de le condamner à payer à la société ICF La Sablière la somme de 16 687,99 euros, après déduction du dépôt de garantie, au titre de l'arriéré de loyers, de charges et de l'indemnité d'occupation ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne M. [Y] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 6 472,97 euros ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] de ses demandes ;
Condamne M. [Y] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 16 687,99 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 800 euros ;
Le condamne aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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