Cour de cassation, 28 février 1995. 93-12.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.250
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la Clinique des Tilleuls, actuellement Centre hospitalier privé de Conflans, dont le siège est ... Sainte-Honorine (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Centre hospitalier de Conflans Sainte-Honorine, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1991) constate que M. X... n'avait pas envoyé à la Clinique des Tilleuls son acceptation du projet de contrat qu'elle lui avait fait parvenir et que les parties ne lui ont donné aucun commencement d'exécution ;
que la cour d'appel a pu en déduire que la convention invoquée par M. X... ne s'était pas formée ;
qu'en sa première branche, le premier moyen n'est donc pas fondé ;
qu'il est inopérant dans ses autres branches, qui s'attaquent à des motifs surabondants ;
Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 juin 1991, M. X... a reconnu qu'il accomplissait des actes chirurgicaux au Centre hospitalier de Pontoise ;
que le second moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette en conséquence la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le Centre hospitalier de Conflans Sainte-Honorine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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