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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-70.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.071

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à La Bourboule (Puy-de-Dôme), place du Souvenir, en cassation d'une ordonnance rendue le 16 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siégeant au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit du syndicat mixte d'action foncière du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 26 septembre 1991, le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme a, par l'ordonnance attaquée du 16 novembre 1992, prononcé, au profit du syndicat mixte d'action foncière du Puy-de-Dôme, l'expropriation de terrains appartenant à M. X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 novembre 1992, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le syndicat mixte d'action foncière du Puy-de-Dôme, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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