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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 93-04.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.066

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves X..., 2 / Mme Yves X..., demeurant ensemble ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / du Comité interprofessionnel du logement du département de l'Ain (CILDA), dont le siège est ... (Ain), 2 / du Crédit immobilier populaire de l'Ain (CIPA), dont le siège est à Bourg-en-Bresse (Ain), 3 / du Comité départemental d'aide au logement (CODAL) de l'Ain, dont le siège est 1, place Clémenceau à Bourg-en-Bresse (Ain), 4 / de la CRCAM de l'Ain, dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse (Ain), 5 / de la banque La Henin, dont le siège est ..., 6 / de la CRCAM du Sud-Est, dont le siège est 1, Pierre Y... de Laye à Champagne au Mont-d'Or (Rhône), 7 / du Groupe Petrofigaz, dont le siège est à Lyon (Rhône), 8 / de la Société anonyme régionale de crédit automobile (SARCA), dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse (Ain), 9 / de la société Goyon et Senetaire, dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt (Lyon, 15 décembre 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir dit que M. X... n'était pas appelant et d'avoir confirmé le jugement qui a estimé impossible de prendre des mesures de redressement en l'absence de la vente de leur maison ; Mais attendu que les époux X... se bornent à invoquer à l'encontre de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a confirmé le jugement, des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ; qu'il s'ensuit que le second grief n'est pas fondé et que le premier est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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