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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2022. 2215643

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2215643

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prolongé son assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, à compter de la notification dudit arrêté, le 16 novembre 2022 à 11h00, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. Il demande à être assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - le jugement n° 2213449 du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Boula, représentant M. C, requérant, qui produit des pièces à l'audience, et notamment une copie du passeport du requérant, une promesse d'embauche de l'intéressé pour le mois de mars 2023, les certificats de scolarité en France de ses quatre enfants, et fait valoir qu'il est séparé de la mère de ses enfants et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation du préfet du Val-d'Oise et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - les observations de M. C, requérant ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité algérienne, né le 21 janvier 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une nouvelle durée de 45 jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Et aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. C a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 octobre 2022 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il précise que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ayant été interpelé, le 3 octobre 2022, pour des faits de défaut de permis de conduire. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté, ainsi que pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, si M. C a entendu soulever de tels moyens. 6. M. C n'établit pas qu'il réside sur la commune du Blanc-Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, les modalités de présentation prescrites à M. C ne sauraient être regardées comme disproportionnées au regard du but poursuivi par la mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet du Val-d'Oise doit être écarté. 7. En l'espèce, si M. C indique être entré en France en 2015 et que ses quatre enfants sont présents et scolarisés sur le territoire français. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de sa compagne, en situation régulière sur le territoire français jusqu'au 19 décembre 2022, qui indique le connaître depuis quatorze mois et avoir commencé des procédures et des démarches administratives pour leur mariage afin de régulariser sa situation, le requérant ne démontre pas une présence continue en France depuis 2015 et n'apporte pas suffisamment de précisions, ni de pièces, permettant d'établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation. En outre, séparé de la mère de ses enfants, dont deux sont désormais majeurs, il ne démontre ni sa contribution à leur entretien, ni l'intensité des liens entretenus avec eux en produisant notamment leurs certificats de scolarité en France. Enfin, si M. C produit une promesse d'embauche pour le mois de mars 2023, toutefois il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 202Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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