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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-17.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.426

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., Germain Gaillard, 2°/ Mme A..., Marie Y..., demeurant ensemble à Paris (15e), ..., 3°/ M. André, Raymond B..., 4°/ Mme André B..., épouse du susnommé, demeurant ensemble à Balaruc-les-Bains (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre section A), au profit de Mme Marie-Thérèse Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y... et des époux B..., de Me Pradon, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'action ne tendant pas à contester la régularité du partage de l'actif social, ni celle des assemblées générales des copropriétaires, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, par motifs adoptés, n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y... et les époux B..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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