Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-14.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.033
Date de décision :
21 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, dont le siège social est à Clermont-Ferrand Cédex (Puy-de-Dôme), Place des Carmes,
2°) la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du PUY-de-DOME, dont le siège est à Clermont-Ferrand Cédex (Puy-de-Dôme), Cité Administrative, rue Pélissier,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1986 par la cour d'appel de Riom (4e chambre) entre eux et au profit de Monsieur Laidi Y..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
EN PRESENCE de LA DIRECTION REGIONALE DE l'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE d'AUVERGNE, prise en ses bureaux Cité administrative, Rue Pélissier, Clermont-Ferrand Cédex (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les moyens uniques de cassation annexésau présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Célice, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SCP Desaché Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-13.436 et 86-14.033 ; Sur les moyens uniques des deux pourvois :
Attendu que le 15 juillet 1983 M. Y..., salarié de la manufacture française des pneumatiques Michelin, a déclaré à son chef d'équipe, que, deux heures plus tôt, environ, en soulevant un sac, il avait ressenti une douleur lombaire ; que, sur la doléance ainsi exprimée, le chef d'équipe a dirigé son subordonné sur l'infirmerie de l'établissement ; que, revenu à son poste de travail, M. Y... a continué sa tâche jusqu'à l'heure normale d'achèvement de celle-ci, soit 13 heures, mais que, dans l'après-midi, la douleur persistant, il avait consulté un médecin, qui avait diagnostiqué une lombalgie, et avait prescrit une période de repos ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 mars 1986) d'avoir admis celui-ci au bénéfice de la législation sur les accidents du travail, alors, d'une part, qu'en énonçant que les faits de la cause n'étaient contestées par aucune des parties, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la caisse primaire, dans lesquelles celle-ci soutenait que M. Y... n'établissait pas que la lésion dont il était affecté fût survenue le 15 juillet 1983 à 7 h 15, et alors, d'autre part que la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail, ne peut résulter des seules déclarations de la victime, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait après avoir constaté que M. Y... était seul lors de l'apparition prétendue de la douleur, et en se fondant sur les seules déclarations de la victime, directes ou rapportées par un camarade de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu que, pour sa part, la manufacture Michelin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué dans le même sens alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que les faits n'étaient contestés par aucune des parties, sans dénaturer les conclusions de la manufacture et de la caisse primaire, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait conclure que M. Y... avait été victime d'un accident du travail, du seul fait que selon les déclarations de l'intéressé, travaillant seul, il aurait ressenti une douleur à la colonne vertébrale en soulevant un sac de 30 kg environ, et avait néanmoins poursuivi son travail, pendant deux heures et demie, avant d'aviser son chef d'équipe de ce prétendu accident, puis, après s'être rendu à l'infirmerie, avait encore travaillé jusqu'à 13 heures, l'enquête administrative mise en oeuvre par la caisse ayant cependant révélé que le travail effectué ce jour là par le salarié, était moins pénible que son travail habituel, alors, en outre, que ne peut être considéré comme un accident du travail, le fait, pour un salarié d'avoir ressenti, au cours de son travail une douleur sans qu'aucune lésion physique dont elle aurait été la manifestation se fût révélée de sorte que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une lésion, de la seule apparition d'une douleur, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas constaté un quelconque élément de soudaineté et ne s'est pas expliquée sur les conclusions de la manufacture Michelin faisant valoir que le salarié n'avait pas apporté la preuve d'un fait accidentel, réel, inhabituel et violent, susceptible d'être à l'origine d'une lésion, et que l'enquête administrative avait démontré que le travail de M. Y..., ce jour là, était moins pénible que son travail habituel, et que le salarié n'avait jamais prétendu avoir fait un effort inhabituel à l'origine de sa douleur ; Mais attendu qu'hors de toute dénaturation, la cour d'appel relève que les déclarations de la victime sont confortées par des éléments objectifs tirés du témoignage de son chef d'équipe et de la teneur d'un certificat médical rédigé le même jour et faisant état d'une lombalgie ; qu'elle en a déduit, par une appréciation de fait, qu'était établie la réalité d'une lésion, survenue de manière soudaine au temps et au
lieu du travail, et présumée imputable à celui-ci, peu important que, lors de son apparition, le salarié n'ait pas fourni un effort exceptionnel ; Que sa décision échappe aux griefs des pourvois ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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