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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/12039

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/12039

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2024 N°2024/462 Rôle N° RG 22/12039 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6T7 Jonction rôle N°RG 23/13532 [2] C/ [K] [M] [L] veuve [Y] CPAM DES BOUCHES DU RHONE FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Copie exécutoire délivrée le : 26 novembre 2024 à : - Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE - Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8062. APPELANTE ET INTIMÉE (dossier RG 23/13532) [2], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [N] [J] [Y] épouse [P], sa fille demeurant [Adresse 1] En qualité de tutrice de : Madame [K] [M] [L] veuve [Y] demeurant [Adresse 5] agissant tant en son nom propre qu'en leur qualité d'ayant droit de Monsieur [D] [Y], né le 27 février 1949 décédé le 2 mars 2018 représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [S] [B] [A] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE ET APPELANTE (dossier RG 23/13532) FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [D] [Y] a été employé par la société [2], du 24 avril 1974 au 31 décembre 2007, en qualité de technicien de fabrication. Un mésothéliome malin lui a été diagnostiqué et constaté par certificat médical initial du 5 janvier 2017. Par décision du 31 juillet 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de la maladie. La Caisse a ensuite notifié à la victime un taux d'incapacité permanente de 100 % et l'attribution d'une rente à compter du 6 janvier 2017. Le 16 octobre 2017, [D] [Y] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (dit ensuite le FIVA) qu'il avait au préalable saisi. Un procès-verbal de non-conciliation a été signé dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le 20 juin 2018, [D] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. [D] [Y] est décédé des suites de sa maladie, le 2 mars 2018. Le 5 mai 2018, la CPCAM a reconnu le lien de causalité entre le décès et la maladie professionnelle et le 11 juin 2018 a notifié à Mme [N] [M] [L] veuve [Y] une rente à titre d'ayant droit. Le FIVA a indemnisé le préjudice moral des ayants droit suivant offres du 28 mars 2019 acceptées. Par courrier du 14 avril 2021, la veuve d'[D] [Y], représentée par sa fille en qualité de tutrice a repris l'instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 27 juillet 2022, le pôle social a : - déclaré recevable l'action de Mme [N] [M] [L] veuve [Y], représentée par sa tutrice, Mme [N] [J] [Y] épouse [P], - déclaré recevable la demande du FIVA dans les droits du défunt et des ayants-droit de ce dernier, - dit que la maladie dont a souffert [D] [Y] a le caractère d'une maladie professionnelle, - dit que cette maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de la société [2], - ordonné la majoration à son maximum de la rente d'[D] [Y] pour la période ante mortem sur la base du salaire réel (soit 72 100,19 euros) et dit qu'elle sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux ayants-droit de [D] [Y], - ordonné la majoration de la rente à son maximum de la rente servie à Mme veuve [Y] sur la base du salaire réel revalorisé (soit 73 039,65 euros) et dit qu'elle sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la bénéficiaire, - alloué l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et dit qu'elle sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux ayants droit de [D] [Y], - fixé l'indemnisation des préjudices personnels d'[D] [Y] à la somme totale de 66 800 euros, se décomposant comme suit: - souffrances morales: 46 300 euros - souffrances physiques: 20 000 euros - préjudice esthétique: 500 euros - débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, - fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit d'[D] [Y] à la somme totale de 106 700 euros, se décomposant comme suit: - Mme Veuve [Y]: 32 600 euros - [T] [Y] (enfant au foyer) : 25 000 euros - [N] [J] [Y] (enfant au foyer): 15 200 euros - [H] [Y] (enfant): 8 700 euros - [Z] [P] (petit-enfant): 3 300 euros - [O] [C] (petit-enfant) : 3 300 euros - [W] [P] (petit-enfant): 3 300 euros - [R] [X] [C] (petit-enfant): 3 300 euros - dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement la somme de 173 000 euros au FIVA subrogé dans les droits du défunt, - dit que la CPCAM récupèrera auprès de la société [2] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance à raison de la faute inexcusable, - débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [2] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au FIVA et la somme de 1 500 euros à Mme Veuve [Y], - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné la société [2] aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 août 2022, la société [2] a relevé appel du jugement. Par requête reçue le 19 décembre 2022 et enrôlée le 31 octobre 2023, le FIVA a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 27 juillet 2022 pour solliciter la correction d'une erreur de calcul du montant total dû au titre de l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit d'[D] [Y] et du montant à verser directement par la CPCAM. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, la SAS [2] demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa faute inexcusable et, statuant à nouveau, de débouter Mme veuve [Y] et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes ; - à titre subsidiaire : - confirmer le jugement du 27 juillet 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - infirmer le jugement du 27 juillet 2022 sur le reste, et statuant à nouveau, de : - débouter les ayants-droits de M.[D] [Y] au titre de la majoration ante mortem, - débouter Mme veuve [Y] de sa demande de rente majorée, - débouter le FIVA de sa demande au titre des souffrances endurées, - débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice esthétique, - débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral de Mme veuve [Y], - débouter le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral des petits-enfants, - juger que la somme à devoir au FIVA au titre du préjudice moral de Madame [N] [J] [Y] épouse [P] est de 7 500€, - juger que la somme à devoir au FIVA au titre du préjudice moral de Madame [T] [Y] est de 7 500€, - juger que la somme à devoir au FIVA au titre du préjudice moral de Madame [H] [Y] est de 7 500€, - eu égard à l'action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes en remboursement, - rejeter toute nouvelle demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : la présomption d'imputabilité ne joue que dans les relations assuré/caisse lorsque la pathologie déclarée est prévue par un tableau; en l'espèce, le salarié doit prouver le caractère professionnel de la maladie, soit le lien de son affection avec l'inhalation de poussières d'amiante ; l'avis de la DIRRECTE et les attestations produites n'y suffisent pas ; certains mésothéliomes malins ne sont pas causés par les poussières d'amiante ; le salarié doit prouver l'existence des conditions de la faute inexcusable de l'employeur ; elle ne participe pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante et n'est pas utilisatrice d'amiante brut; la dernière demande de classement du site a fait l'objet d'un refus; M. [Y] a occupé un poste de technicien de fabrication à l'Aciérie et la preuve de son exposition habituelle à l'amiante n'est pas établie; la preuve de sa conscience du danger n'est pas rapportée; il est nécessaire de vérifier le caractère adapté des mesures prises eu égard à la règlementation et aux données scientifiques selon les différentes périodes ; sur la majoration de la rente ante mortem, elle considère que les premiers juges ont pris en compte le salaire revalorisé et non le salaire réel; le défunt bénéficiait d'une rente de 100 % qui ne peut être majorée; ajouter l'indemnité forfaitaire est une double indemnisation ; sur les souffrances endurées, le mésothéliome a été diagnostiqué le 5 janvier 2017 donc il n'existe pas de période antérieure à celle déjà indemnisée par la rente; sur le préjudice d'agrément, le tribunal a justement débouté le FIVA de cette demande, relevant qu'il ne rapporte aucune preuve, pièces à l'appui, du fait que Monsieur [D] [Y] exerçait une activité spécifique de sport ou de loisir dont la pathologie l'aurait privé ; la réalité du préjudice esthétique n'est pas démontrée ; la majoration de la rente de la veuve subit les mêmes critiques que celle de la rente ante mortem; sur les préjudices moraux des ayants droit: l'épouse souffrait déjà de la maladie d'Alzheimer à l'annonce de la pathologie de son mari et son préjudice moral n'est pas établi; les petits-enfants n'ont pas la qualité d'ayants droit; la somme allouée à Mme [N] [J] [Y] et celle allouée à [H] [Y] doivent être ramenées à 7 500 euros; Mme [T] [Y] ne vivait pas au foyer comme indiqué à tort par les premiers juges ; la CPAM n'a pas d'action récursoire au titre de la rente de veuve et sa capitalisation, la décision d'attribution de cette rente ne lui ayant pas été notifiée; les modalités d'exercice de l'action récursoire doivent être fixées par la juridiction et la demande au titre de la capitalisation de la majoration de la rente doit être déterminée ; la CPAM ne pourra récupérer en capital que les sommes d'ores et déjà versées au titre de la majoration de rente, entre la date d'octroi de celle-ci et la date de la décision à intervenir. Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, Mme [N] [J] [Y] épouse [P], agissant en qualité de tutrice de Mme [N] [M] [L] veuve [Y], en son nom propre et en qualité d'ayants droit de [D] [Y], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la SAS [2] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir : que la présomption d'imputabilité de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale s'applique et qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie n'a pas une origine professionnelle; au surplus, les conditions du tableau n° 30 D des MP sont remplies; que la connaissance du danger par l'employeur ressort de la réglementation applicable relative à la protection des salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante, des études scientifiques et des conditions spécifiques de travail de [D] [Y] au sein de la société; que l'amiante a été utilisée sur le site de l'usine de Fos-sur-Mer sans mesure de protection ; que les demandes au titre de l'action successorale et au titre des préjudices propres des proches de la victime sont fondées. Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est référé pour le surplus, le FIVA demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fixé les préjudices moraux des ayants droit à la somme de 106 700 euros et dit que la CPAM devra directement verser la somme de 173 000 euros au FIVA subrogé dans les droits des ayants droit d'[D] [Y], et, statuant à nouveau, de fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit à la somme totale de 91 400 euros (32 600 à la veuve, 25 000 à [T] l'enfant au foyer, 15 000 à [N] [J] , enfant au foyer, 8 700 à [H], enfant et 3 300 à chacun des 2 petits-enfants) et de dire que la CPAM devra lui verser ces sommes en sa qualité de créancier subrogé, outre la somme de 66 800 euros au titre de l'action successorale, soit un total de 158 200 euros, - confirmer le jugement entrepris sur le reste, - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens. L'intimé réplique que : - il tire sa qualité à agir de la subrogation légale instaurée par les dispositions de l'article 53 VI 1er et 2ème alinéa de la loi du 23 décembre 2000; - les Consorts [Y] sont recevables à se maintenir dans l'action en cours dans le seul but de faire reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur; - la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée, l'exposition du défunt aux poussières d'amiante étant incontestable de même que l'absence de protection mise en oeuvre par l'employeur; - s'agissant de la majoration de la rente servie à la victime, compte tenu du taux d'IPP de 100%, le montant de la majoration doit être fixé de telle sorte que la rente majorée soit égale au montant du salaire annuel réel, soit 72 100,19 euros et les Consorts [Y] ont droit de percevoir la majoration de rente qui lui sera servie par la CPAM; - l'indemnité forfaitaire est due aux Consorts [Y] et elle est égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit 18 281,80 euros; - le conjoint survivant de [D] [Y] est en droit de percevoir une rente majorée qui sera fixée à son maximum et prendra effet à la date de prise d'effet de la rente; - la réparation des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est due aux ayants droit; il se trouve subrogé dans leurs droits; il revient sur chaque poste de préjudice; - il défend encore son évaluation du préjudice moral de chaque ayant droit; il indique que [O] [C], petite-fille de la victime, n'a pas accepté son offre d'indemnisation laquelle est aujourd'hui prescrite et le jugement devra être réformé de ce chef; Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de: - déclarer l'appel de la SAS [2] mal fondé, - réformer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit d'[D] [Y] à la somme totale de 106 700 euros et dit qu'elle devra directement verser la somme de 173 000 euros au FIVA subrogé et statuant à nouveau de ces chefs, fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit à la somme totale de 91 400 euros et dire qu'elle devra verser la somme de 158 200 euros au FIVA créancier subrogé, - condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens. A l'appui de ses prétentions, elle expose que: - elle s'en rapporte sur le mérite de l'action en faute inexcusable de l'employeur; - la majoration de la rente de l'assuré, due du 6 janvier 2017 au 31 mars 2018 doit être calculée sur la base du salaire réel de référence revalorisé à la date d'effet de la rente (soit 72 100,19 euros); - la majoration de la rente de la veuve s'effectue sur la base du salaire réel revalorisé à la date d'effet de la rente d'ayant droit (soit 73 039,65 euros); - elle s'en rapporte sur les préjudices moraux des ayants droit; - sur les préjudices personnels du défunt, elle s'oppose à l'octroi d'une indemnisation au titre du préjudice d'agrément et constate que le FIVA ne maintient pas sa demande de ce chef; - elle relève une erreur au dispositif du jugement au titre des sommes attribuées aux ayants droit d'[D] [Y]; de plus, un ayant droit n'a pas accepté l'offre du FIVA; la somme totale se chiffre donc à 91 400 euros du chef des sommes revenant aux ayants droit; elle doit donc verser au FIVA subrogé la somme totale de 158 200 euros; - elle défend le bien fondé de son action récursoire; elle pourra récupérer auprès de la SAS [2] la somme due au titre de la capitalisation de la rente versée à la veuve peu important l'absence de notification à l'employeur de celle-ci et même en l'absence de chiffrage du montant de la majoration de rente; les dispositions de l'article D 452-1 du code de la sécurité sociale s'oppose au souhait de l'employeur que la Caisse récupère la majoration de la rente sous forme de cotisations complémentaires; la récupération s'opèrera sous forme de capital. MOTIVATION Il est de bonne administration de la justice de joindre la requête en erreur matérielle dont le FIVA a saisi la cour à l'instance relative au fond de l'affaire. Dès lors, la cour joint les instances 22/ 12039 et 23/13532 sous le seul n° 22/12039. La cour note simplement qu'en l'absence de toute contestation ou de demande formée en cause d'appel, sa saisine exclut la recevabilité et le bien fondé de l'action subrogatoire du FIVA, la qualité à agir des ayants droit de [D] [Y] qui seront désignés dans l'arrêt 'les Consorts [Y]' pour simplifier et l'indemnisation du préjudice d'agrément (qui n'est plus demandé). 1- Sur la faute inexcusable de l'employeur: Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Ces dispositions s'appliquent également en cas de maladie professionnelle, à la supposer établie. La SAS [2] conteste que la maladie développée par [D] [Y], et dont il est décédé, ait une origine professionnelle. Elle réfute ensuite que cette maladie soit imputable à sa faute inexcusable. 1.1- Sur le caractère professionnel de la maladie: Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Au regard de la parfaite motivation du jugement du pôle social et de l'absence de tout moyen nouvellement développé en cause d'appel par la SAS [2] au titre de la contestation du caractère professionnel de la maladie contractée par [D] [Y], la cour adpte les entiers motifs des premiers juges en ce qu'ils ont considéré: - que la présomption posée par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale s'appliquait dès lors que l'ensemble des conditions du tableau n° 30 D des maladies professionnelles était établi; - que la condition médicale se trouvait remplie; - qu'au regard de la liste indicative du tableau n° 30 et des pièces versées aux débats, les Consorts [Y] avaient démontré que leur ayant cause avait personnellement et habituellement exercé des travaux l'ayant conduit à inhaler des poussières d'amiante lors de son activité professionnelle auprès de la SAS [2]. La cour ajoute uniquement à la motivation des premiers juges ( qui l'incluait sans le préciser formellement) que la condition relative au délai de prise en charge se trouve également remplie. 1.2- Sur la faute inexcusable de l'employeur: Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Au regard de la parfaite motivation du jugement du pôle social et de l'absence de tout moyen nouvellement développé en cause d'appel par la SAS [2] au titre de la contestation de toute faute inexcusable de sa part, la cour adopte encore les entiers motifs des premiers juges en qu'ils ont considéré que: - les Consorts [Y] démontraient que la SAS [2] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié ; - les Consorts [Y] établissaient l'absence de mesures prises par l'employeur et propres à prémunir [D] [Y] du danger de l'inhalation des poussières d'amiante lors de ses activités habituelles et pendant la période concernée par son emploi. 2- Sur la majoration de la rente de l'assuré et de la rente du conjoint survivant : Aux termes de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de son employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. (') Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel; (...) Le salaire et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L 434-17. La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. 2.1- Sur la majoration de la rente de l'assuré: Il est effectif que la rente servie à la victime a été fixée en fonction d'un salaire plafonné. Il est constant qu'[D] [Y] s'est vu notifier par la CPAM des Bouches-du-Rhône un taux d'IPP de 100 % à la date de consolidation du 6 janvier 2017. Par un arrêt du 17 février 2022 (Civ 2ème 17 février 2022, pourvoi n° 20-18338), la Cour de cassation a considéré qu'en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salaire annuel s'entend du salaire effectivement perçu par la victime. Cette décision est parfaitement transposable à la présente espèce relative à une maladie professionnelle. Il en ressort, que la victime dont le taux d'IPP a été fixé à 100 % a droit à la majoration de la rente à son maximum et que cette majoration est calculée sur la base du salaire annuel réellement perçu par l'assuré sans que le plafond prévu par l'article R434-28 du code de la sécurité sociale ne trouve à s'appliquer. La SAS [2] ne saurait donc prétendre à ce que l'octroi d'une rente sur un taux d'IPP de 100 % ne donne pas lieu à majoration de cette rente, puisque le plafonnement de la rente a pour conséquence que l'assuré ne perçoit pas le salaire annuel réel. La majoration de la rente n'est donc pas privée d'intérêt. De plus, l'employeur affirme à tort que le salaire annuel réel ne peut être égal au salaire revalorisé. Se faisant, il fait une interprétation contraire à la notion de salaire effectivement perçu par la victime telle que posée par la jurisprudence. Enfin, la SAS [2] conteste le montant du salaire de référence retenu par la CPAM et par conséquent celui du salaire réel. Or, le salaire ayant servi de base au calcul d'une rente pour maladie professionnelle ne peut être remis en cause après l'expiration du délai de prescription de deux ans posé à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale. L'employeur qui ne conteste pas avoir reçu la notification adéquate de la part de la Caisse et qui a d'ailleurs renoncé à contester le taux d'IPP attribué à [D] [Y] n'est plus recevable à critiquer le montant du salaire de référence ni celui du salaire réel retenus par la CPAM. Dès lors, les premiers juges ont à bon droit ordonné la majoration de la rente ante mortem à son maximum sur la base du montant du salaire annuel réel tel que retenu par la CPAM des Bouches-du-Rhône. 2.2- Sur la majoration de la rente du conjoint survivant: Le raisonnement développé ci-avant s'applique à la revalorisation de la rente servie à Mme veuve [Y]. Cette revalorisation est calculée sur la base du salaire annuel réel perçu par [D] [Y], soit le salaire effectivement perçu. Dès lors, les premiers juges ont à bon droit ordonné la majoration de la rente servie à Mme Veuve [Y] à son maximum sur la base du montant du salaire annuel réel tel que retenu par la CPAM des Bouches-du-Rhône. 3- Sur l'indemnité forfaitaire: Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'IPP de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Il est constant qu'[D] [Y] s'est vu fixer un taux d'IPP de 100 %. Ses ayants droit demandent à bon droit le service de l'indemnité forfaitaire. L'employeur ne saurait valablement faire valoir que cette indemnité ferait double emploi avec la majoration de la rente pour la victime qui subit un taux d'IPP de 100 % pour les raisons déjà exposées au titre de la revalorisation de la rente ante mortem, outre que le texte précité mentionne clairement que si la victime est atteinte d'un taux d'IPP de 100 %, il lui est alloué, en outre (de la revalorisation de la rente et de la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et d'agréement ....). Une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Le jugement sera encore confirmé de ce chef. 4- Sur les préjudices personnels du défunt (action successorale): Le principe de la réparation des préjudices prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale n'est pas discuté par l'employeur. S'agissant des souffrances endurées, la SAS [2] fait remarquer qu'il n'existe aucune période antérieure à celle déjà indemnisée par la rente. Cette observation s'entend alors que ce poste de préjudice indemnise les souffrances endurées avant la consolidation. Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation laquelle, en assemblée plénière, le 20 janvier 2023, a décidé que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent dont l'indemnisation peut être demandée au titre d'un dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. (ASS plen 20 janvier 2023, pourvois n°20-23.673 et 21-23.947) , il est certain que les souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que le FIVA est mal fondé à inclure dans les souffrances réparées au titre de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale toutes celles subies par [D] [Y], postérieurement au 5 janvier 2017 et jusqu'à son décès. Pour autant, l'annonce d'une pathologie que l'on sait létale à plus ou moins brève échéance constitue une souffrance morale qui doit être indemnisée. Pour parvenir au diagnostic, [D] [Y] a subi une hospitalisation au cours de laquelle il lui a été pratiqué une endoscopie et la réalisation d'une cytoponction. Cet examen invasif, s'il a été exécuté sans difficultés au regard des compte-rendus produits aux débats, a nécessairement été source de souffrances physiques et morales qu'il appartient à la juridiction d'indemniser. La demande formée par le FIVA n'est ensuite justifiée que par des pièces médicales relatives à des examens ou des traitement subis postèrieurement à la date de consolidation. Comme expliqué précédemment, ces éléments ne peuvent fonder l'octroi d'une indemnisation des souffrances endurées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques à la somme de 20 000 euros et des souffrances morales à celle de 46 300 euros. Afin de n'indemniser au titre de ce poste de préjudice que les souffrances subies avant la date de consolidation, la cour fixe à la somme de 3 000 euros, l'indemnisation des souffrances physiques et à 8 000 euros, l'indemnisation des souffrances morales. S'agissant du préjudice esthétique subi par [D] [Y], le FIVA le démontre parfaitement par l'amaigrissement significatif de l'intéressé du fait de la pathologie et des traitements par chimiothérapie. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 500 euros. Les préjudices personnels d'[D] [Y] sont donc indemnisés par la somme totale de 11 500 euros. 5- Sur les préjudices moraux des Consorts [Y] : Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et les descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale. En application de ces dispositions légales, l'employeur ne peut sérieusement soutenir que les petits-enfants d'[D] [Y] ne peuvent recevoir une indemnisation au titre de leur préjudice moral du fait qu'ils ne sont pas des ayants droit du défunt. En effet, la réparation de ce préjudice moral est accordée aux ascendants et descendants qui justifient entretenir avec la victime décédée des liens d'affection réels. Comme justement considéré par les premiers juges, le préjudice moral de Mme Veuve [Y], mariée avec [D] [Y] depuis 44 ans, n'est en rien altéré par l'existence de la maladie d'Alzheimer dont elle est atteinte. Au contraire, il est scientifiquement prouvé l'importance des liens d'attachement stables pour les personnes souffrant de cette pathologie. Le montant de l'indemnisation assurée par le FIVA à Mme Veuve [Y] est donc parfaitement justifié. Ensuite, les pièces produites aux débats permettent de justifier du préjudice moral des enfants et petits-enfants du défunt, lesquels l'ont tous accompagnés et soutenus durant cette difficile maladie. La SAS [2] ne fournit aucuns éléments à même de démontrer que les sommes allouées par le FIVA sont excessives eu égard à la douleur des proches de la victime aux prises avec la maladie fatale. Il est effectif qu'une erreur de calcul dans la somme des indemnisations du préjudice moral des proches d'[D] [Y] a été commise par les premiers juges de sorte qu'il convenait de lire que l'indemnisation de ce préjudice se montait à la somme de 94 700 euros. Cette erreur purement matérielle doit être réparée. Cependant, à hauteur de cour, le FIVA expose que [O] [C], petite-fille du défunt, n'a pas accepté dans les délais impartis l'offre d'indemnisation de son préjudice moral. Dès lors, la somme totale des préjudices moraux des proches d'[D] [Y] doit être fixée à 91 400 euros. 6- Sur l'action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône : Selon les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Aux termes de l'article suivant, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales endurées par la victime et de ses préjudices esthétiques et d'agrément est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. (...) La réparation des préjudices des ayants droit et des ascendants et descendants de la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. La SAS [2] conteste le droit à la Caisse de se prévaloir de son action récursoire au titre de la majoration de la rente de la veuve en raison de l'absence d'une décision de notification de cette rente par la CPAM à son endroit. Or, contrairement aux allégations de l'employeur, aucune notification préalable de la décision d'attribution de rente de l'ayant droit à l'employeur n'est exigée par les dispositions du code de la sécurité sociale. Il ne saurait être ajouté aux dispositions légales et réglementaires applicables. L'employeur prétend encore que la demande de la Caisse tendant à obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes versées au titre des majorations de rente doit être rejetée au regard du caractère indéterminé de cette demande, la caisse ne présentant pas une évaluation chiffrée de sa créance à ce titre. Or, les dispositions des articles L 452-2, D 452-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale donnent les modalités de calcul et le montant maximum de la rente majorée. De plus, les dispositions de l'article L 452-3-1 du même code précisent que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3. Il s'induit de ces dernières dispositions légales que la CPAM ne saurait avant l'existence de la décision de justice définitive sur la faute inexcusable de l'employeur exiger de ce dernier le paiement du capital représentatif de la majoration de la rente et ne tire des termes de l'article L 452-2 que le droit de faire reconnaître à la juridiction qui statue sur la faute inexcusable de l'employeur le principe de son action récursoire à l'égard de celui-ci. Pour autant, sa demande ne contrevient pas au principe d'une créance déterminée et déterminable énoncé par le code civil. De même, il est contraire aux textes sus visés du code de la sécurité sociale de limiter l'action récursoire de la CPAM aux seules sommes déjà versées à la victime. Comme dûment considéré par les premiers juges, il convient de faire droit aux demandes de la Caisse formées au titre de son action récursoire envers l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue. 7- Sur les montants de l'action subrogatoire du FIVA: Il ressort des dispositions de l'arrêt que le FIVA, subrogé dans les droits des Consorts [Y], a droit d'obtenir de la CPAM des Bouches-du-Rhône le versement de : - la somme de 11 500 euros au titre des préjudices personnels d'[D] [Y], - la somme de 91 400 euros au titre des préjudices moraux des ayants droit et autres proches d'[D] [Y], - somme totale : 102 900 euros. 8- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : La SAS [2] est condamnée aux dépens et à verser aux Consorts [Y], d'une part, au FIVA, de deuxième part, et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, de troisième part, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Ordonne la jonction de l'instance 22/12039 et l'instance 23/13532 sous le n° 22/12039, Fait droit à la requête du FIVA en rectification d'erreur matérielle du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 27 juillet 2022, En conséquence, Dit que la mention figurant au dispositif du jugement 'fixe l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit d'[D] [Y] à la somme totale de 106 700 euros' est remplacée par la mention suivante: ' fixe l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit d'[D] [Y] à la somme totale de 94 700 euros' , Dit que la mention figurant au dispositif du jugement 'dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 173 000 euros au FIVA, subrogé dans les droits d'[D] [Y]' est remplacée par la mention suivante : 'dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 161 500 euros au FIVA, subrogé dans les droits d'[D] [Y]', Infirme le jugement en ce qu'il a fixé le montant des préjudices moraux des proches d'[D] [Y] à la somme totale de 106 700 (rectifiée par la cour à la somme de 94 700 euros) et sur les montants alloués au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par [D] [Y], Statuant à nouveau de ces seuls chefs, Fixe l'indemnisation des préjudices moraux des proches d'[D] [Y] à la somme totale de 91 400 euros, se décomposant comme suit: - [N] [M] [L] veuve [Y]: 32 600 euros - [T] [Y]: 25 000 euros - [N] [J] [Y] épouse [P]: 15 200 euros - [H] [Y]: 8 700 euros - [Z] [P]: 3 300 euros, - [W] [P]: 3 300 euros, - [R] [X] [C]: 3 300 euros, Fixe l'indemnisation des souffrances endurées par [D] [Y] aux sommes de: - souffrances physiques : 3 000 euros - souffrances morales: 8 000 euros - total: 11 000 euros, En conséquence, fixe l'indemnisation des préjudices personnels d'[D] [Y] à la somme totale de 11 500 euros, Et dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 102 900 euros au FIVA, subrogé dans les droits d'[D] [Y] et de ses ayants droit, Confirme, au besoin, le jugement entrepris en ses autres dispositions, Y ajoutant Condamne la SAS [2] aux dépens Condamne la SAS [2] à verser aux Consorts [Y], d'une part, au FIVA, de deuxième part, et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, de troisième part, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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