Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 31/10/2024
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE ET ASSOCIES
Me Audrey GUERIN
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
N° : 244 - 24
N° RG 23/01634
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2F2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du 4 mai 2018 du Tribunal de Commerce de TOURS,
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
La Société BOIS ENERGIE FRANCE anciennement dénommée BIOMASSE ET DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée à asociéé unique
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE ET ASSOCIES avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.C.P. [F] [M]
Es qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme LES BOIS CHAUDS DU BERRY sise [Adresse 6] selon jugement du 7.10.2020
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION de saisine en date du : 21 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 10 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 31 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu l'article 1134 (ancien) du code civil,
Vu le contrat conclu entre les parties,
- dit que la société Bois Energie France n'a pas respecté son obligation contractuelle de commande,
- débouté la société Bois Energie France de toutes ses demandes,
- condamné la société Bois Energie France à payer à la société Les Bois Chauds du Berry la somme de 2 160 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017,
- débouté la société Les Bois Chauds du Berry de ses autres demandes,
- condamné la société Bois Energie France à payer à la société Les Bois Chauds du Berry la somme de 10 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Bois Energie France au coût de l'assignation, soit la somme de 69,25 euros, ainsi qu'aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de 79,71 euros.
Suivant déclaration du 14 mai 2018, la société Bois Energie France a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Les Bois Chauds du Berry de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice distinct,
Statuant à nouveau,
- prononcé la résiliation du contrat du 4 juin 2012 aux torts partagés des sociétés Les Bois Chauds du Berry et Bois Energie France,
- débouté la société Les Bois Chauds du Berry de ses demandes formées en application de l'article 14.2 du contrat du 4 juin 2012,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société Les Bois Chauds du Berry a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 9 juin 2021, la Cour de cassation -chambre commerciale- a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il prononce la résiliation du contrat du 4 juin 2012 aux torts partagés des sociétés Les Bois Chauds du Berry et Bois Energie France, déboute la société Les Bois Chauds du Berry de ses demandes formées en application de l'article 14.2 du contrat du 4 juin 2012, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2019 entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans,
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges,
- condamné la société Bois Energie France aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Bois Energie France et l'a condamnée à payer à la SCP [F] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois Chauds du Berry, la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 29 juillet 2021, la société Bois Energie France a saisi la cour de renvoi de [Localité 5], laquelle a, par arrêt du 10 mars 2022 :
- confirmé le jugement rendu le 4 mai 2018 par le tribunal de commerce de Tours, sauf en ce qu'il a fixé à 2 160 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017 la somme mise à la charge de la société Bois Energie France,
Et statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,
- condamné la société Bois Energie France (anciennement Biomasse et Développement) à régler à la SCP [M], es-qualités de mandataire liquidateur de la société Les Bois Chauds du Berry, la somme de 1 631 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017,
Y ajoutant,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la société Bois Energie France (anciennement Biomasse et Développement) à régler à la SCP [M], es-qualités de mandataire liquidateur de la société Les Bois Chauds du Berry, la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société Bois Energie France a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la Cour de cassation -chambre commerciale-, retenant que la cour d'appel de Bourges ne s'était pas prononcée sur les dernières conclusions de la société Bois Energie France qui contenait une prétention et des moyens nouveaux, a:
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans,
- condamné la société [F] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois Chauds du Berry, aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Bois Energie France a saisi la cour de renvoi d'Orléans, à l'encontre de la société [F] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois Chauds du Berry, désignée par jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 7 octobre 2020.
L'affaire a été fixée à bref pour l'audience de plaidoiries du 8 février 2024, renvoyée à celle du 27 juin 2024 puis à celle du 10 octobre 2024, les parties s'étant rapporchées aux fins de parvenir à un accord mettant un terme au litige.
Par conclusions aux fins de désistement d'appel notifiées le 30 septembre 2024, la société Bois Energie France, anciennement dénommée Biomasse et Développement, demande de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
- donner acte à la société Bois Energie France de son désistement d'instance,
Par conséquent,
- déclarer parfaits les désistements des parties,
- constater par voie de conséquence l'extinction de l'instance,
- dire que les parties conservent à leur charge les frais, honoraires et dépens exposés par elles pour les besoins de la présente instance.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la société Les Bois Chauds du Berry, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [F] [M], demande de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
- donner acte à la société Les Bois Chauds du Berry de son acceptation du désistement d'instance de la société Bois Energie France,
Par conséquent,
- déclarer parfaits les désistements des parties,
- constater l'extinction de l'instance,
- dire que les parties conservent à leur charge les frais, honoraires et dépens exposés par elles pour les besoins de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il résulte des écritures concordantes des parties que celles-ci se sont accordées pour régler de manière amiable tous les litiges et réclamations nés ou à naître relatifs à la présente instance par la conclusion d'un protocole d'accord signé le 4 avril 2024 et exécuté en totalité.
La société Bois Energie France entend par conséquent se désister de l'instance à l'encontre de la société Les Bois Chauds du Berry (RG 23/1634) et la société Les Bois Chauds du Berry accepter purement et simplement ce désistement, ce dont il convient de prendre acte.
Ce désistement accepté est parfait. L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de l'instance éteinte par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société Bois Energie France,
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés pour les besoins de la présente instance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT