Texte intégral
ARRÊT DU
22 Novembre 2023
AB / NC
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N° RG 23/00663
N° Portalis DBVO-V-B7H -DENL
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[I] [C]
[B] [K] épouse [C]
C/
SARL LASOLLE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 407-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8]
de nationalité française, retraité
Madame [B] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 9]
de nationalité française, retraité
domiciliés ensemble : [Adresse 7]
représentés par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT
DEMANDEURS sur requête aux fins d'interprétation suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 05 janvier 2022,
et INTIMÉS
D'une part,
ET :
SARL LASOLLE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS CAHORS 800 955 387
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Benjamin KOHLER, SELAS GAILLARD CONSEILS, avocat plaidant au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE
et APPELANTE de deux jugements du tribunal de grande instance de Cahors des 7 juillet 2017 et 15 mai 2020, RG 12/00911
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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OBJET DU LITIGE
Par requête en date du 28 juillet 2023, les époux [I] [C] et [B] [K] sollicitent l'interprétation de l'arrêt n° 2022/5 RG 20/397 du 5 janvier 2022 dans les termes suivants :
- interpréter la disposition suivante de l'arrêt : ASSORTI la condamnation au déplacement à la charge de la SARL [Adresse 6], du snack et de l'espace d'animation des activités situé devant lui, vers les parcelles [Cadastre 1] ou [Cadastre 2] d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui prendra effet à compter du 90ème jour qui suivra celui de la signification de la présente décision.
- juger qu'il convient d'interpréter cette disposition en ce sens que :
- juger que la décision interprétative à vocation à s'incorporer à la décision interprétée
- juger que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement (sic) interprété.
- condamner la société [Adresse 6] à leur payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 30 août 2023, la SARL [Adresse 6] demande à la cour de :
- débouter les époux [C] de leur demande d'interprétation en leur faveur de l'arrêt de la Cour d'Appel du 5 janvier 2022,
- rectifier la décision en ce que le déplacement concerne uniquement l'activité et non le bâti.
- à titre subsidiaire, rectifier le point de départ de l'éventuelle astreinte à compter de la décision d'interprétation à intervenir.
- condamner les époux [C] à la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les époux [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions en date du 26 octobre 2023, les époux [C] demandent à la cour de :
- interpréter la disposition suivante du l'arrêt rendu en date du 5 janvier 2022 par la chambre civile de la Cour d'appel d'Agen :
« ASSORTI la condamnation au déplacement à la charge de la SARL [Adresse 6], du snack et de l'espace d'animation des activités situé devant lui, vers les parcelles [Cadastre 1] ou [Cadastre 2] d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui prendra effet à compter du 90ème jour qui suivra celui de la signification de la présente décision »
- juger qu'il convient d'interpréter cette disposition en ce sens que :
- juger que la décision interprétative a vocation à s'incorporer à la décision interprétée
- juger que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement interprété
- condamner la société [Adresse 6] à leur payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
À l'audience du 13 novembre 2023, les parties, régulièrement convoquées, sont représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l'espèce :
Le tribunal judiciaire de Cahors par jugement du 15 mai 2020 a :
-...
- ordonné le déplacement à la charge des époux [S] et de la SARL [Adresse 6], du snack et de l'espace d'animation des activités situé devant lui, vers les parcelles [Cadastre 1] ou [Cadastre 2], dont l'emplacement exact sera déterminé après avoir fait procéder à une étude de l'impact acoustique de ce déplacement afin qu'il ne soit pas source de troubles pour l'ensemble des habitations riveraines.
L'arrêt du 5 janvier 2022 a :
- confirmé le jugement du 15 mai 2020 SAUF en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'astreinte
- statuant à nouveau
- ...
- assorti la condamnation au déplacement à la charge de la SARL [Adresse 6], du snack et de l'espace d'animation des activités situé devant lui, vers les parcelles [Cadastre 1] ou [Cadastre 2] d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui prendra effet a compter du 90ème jour qui suivra celui de la signification de la présente décision.
Il ressort des conclusions des époux [C] devant le premier juge qu'ils ont sollicité l'homologation du rapport d'expertise judiciaire et que soit ordonné le déplacement du snack et de l'ensemble des activités sonores du camping de [5], vers les parcelles [Cadastre 1] ou [Cadastre 2], sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Le rapport d'expertise ne préconisait pas la démolition du bâti abritant le snack.
Les conclusions devant la cour des époux [C] tendent à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- ordonné le déplacement à la charge des époux [S] et de la SARL [Adresse 6], du snack et de l'espace d'animation des activités situé devant lui, vers les parcelles [Cadastre 1] ou [Cadastre 2], dont l'emplacement exact sera déterminé après avoir fait procéder à une étude de l'impact acoustique de ce déplacement afin qu'il ne soit pas source de troubles pour l'ensemble des habitations riveraines.
- juger de nouveau et
- assortir le déplacement du snack et de l'ensemble des activités sonores du camping de [5], vers les parcelles [Cadastre 1] ou [Cadastre 2], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
La cour relève dans sa motivation de l'arrêt que les époux [C] ne remettent d'ailleurs pas en cause les équipements réalisés en 2005 (piscine) et 2008 (construction du snack et extension du bassin nautique) mais les conséquences de l'usage qui en est fait par les campeurs et les gérants successifs du camping.
Il en résulte que le 'bâti' n'est pas retenu par la cour comme cause du trouble de voisinage, et n'est donc pas concerné par les dispositions visant à mettre fin au dit trouble. Il n'y a donc pas lieu d'interpréter l'arrêt entrepris dans le sens que le déplacement ordonné concernerait le bâti.
La requête est interprétation doit donc être rejetée.
Les époux [C] succombent, ils supportent les dépens de l'instance augmentés d'une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute les époux [C] de leur requête en interprétation,
Condamne les époux [I] [C] et [B] [K] épouse [C] à payer à la SARL [Adresse 6] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [I] [C] et [B] [K] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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