Cour de cassation, 14 décembre 1995. 93-21.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.462
Date de décision :
14 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
2 / de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ...,
3 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Christian Y..., salarié de la Régie Renault, envoyé en mission à Ruitz, a été trouvé mort, le 9 octobre 1987 au matin, dans la chambre d'hôtel qu'il occupait à Béthune ;
que la CPAM ayant refusé de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les accidents du travail, la veuve de l'assuré a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confimatif attaqué (Paris, 11 juin 1993) de l'avoir déboutée de ce recours, alors, selon le moyen, d'une part, que le choix de la résidence à l'hôtel répondait aux nécessités du service imposé par la Régie Renault ; que le décès survenu dans une chambre de l'établissement en un lieu déterminé par les besoins de l'entreprise était un accident du travail et que la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, ingénieur des méthodes chargé du contrôle et du montage de machines nouvelles, Christian Y... exécutait des tâches pénibles et ce d'autant qu'il était continuellement en déplacement ;
que la charge de ces fonctions ne pouvait qu'avoir des conséquences sur son organisme ;
qu'en s'abstenant de toute constatation à cet égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis du même texte ;
alors que, de troisième part, la cour d'appel ne s'est pas davantage expliquée sur les contraintes liées à l'exécution de trajets journaliers entre Ruitz et Béthune ;
que l'arrêt n'est pas justifié tant à l'égard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que le médecin expert a relevé que Christian Y... avait présenté une ou plusieurs hémorragies, d'origine, soit broncho-pulmonaire, soit digestive ou oro-pharyngée ;
que l'activité intense de l'ingénieur, âgé de 58 ans, avait nécessairement entraîné une usure de son organisme ;
qu'en l'absence de prédisposition ou d'affection virale ou de toute autre cause médicalement constatée, les manifestations soudaines et violentes, caractéristiques de l'accident, étaient ces hémorragies dont on ne pouvait exclure le lien avec les contraintes physiques et nerveuses de toutes sortes dans un séjour imposé par la mission ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments et en refusant à Mme Y... le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel n'a pas, sur ce point encore, donné de base légale à sa décision par rapport à l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a retenu, par une décision motivée, que l'accident dont Christian Y... avait été victime au cours d'une mission était survenu à un moment où celui-ci n'était pas soumis aux instructions de son employeur, et que le décès ne devait dès lors pas être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'ainsi, la décision est légalement justifiée ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CPAM de Paris, d'une part, et la Régie Renault, d'autre part, sollicitent une somme de 13 046 francs pour la première, et de 12 000 francs pour la seconde ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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