Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 1994. 93-83.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.051

Date de décision :

21 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Blondel et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 juin 1993, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes, l'a condamné à diverses pénalités fiscales et a ordonné la contrainte par corps pour leur recouvrement ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales, ensemble de l'article 550 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation a confirmé le jugement, tant sur la déclaration de culpabilité que sur l'ensemble des sanctions fiscales prononcées à l'encontre de X... ; "aux motifs propres et adoptés que par acte en date du 29 octobre 1991, "à la requête de l'administration des Impôts, représentée par M. Marchadier, directeur des services fiscaux pour le département de l'Essonne", un fonctionnaire des impôts, dûment commissionné, donnait assignation à X..., gérant de la SARL dite Société Nouvelle d'Exploitation de l'Embassy CLub, d'avoir à comparaître, en personne, le 14 janvier 1992, à 13 h 30, à l'audience du tribunal correctionnel d'Evry pour : "1 ) répondre en qualité de prévenu sur et aux fins de procès-verbal dressé, le 10 novembre 1988, par les agents de la brigade de contrôle et de recherches de l'Essonne ; "2 ) voir prononcer la confiscation ; - de la recette réelle pour un montant de 6 100 francs ; - de la recette fictive pour un montant de 431 300 francs ; "3 ) s'entendre condamner, conjointement et solidairement avec la SARL Nouvelle d'Exploitation de l'Embassy Club : - à deux amendes de 1 000 francs (détention et utilisation d'une caisse enregistreuse non conforme, délivrance d'une billetterie non conforme) ; - à une amende de 609 000 francs pour défaut de constatation de 6 090 entrées payantes ; - à trois pénalités proportionnelles de 68 896 francs pour détention et utilisation d'une caisse enregistreuse non conforme, délivrance d'une billetterie non conforme et défaut de constatation de 6 090 entrées payantes ; - et, ce conformément aux dispositions des articles 290 quater, 1791 du Code général des impôts, 96 B, C et D de l'annexe III dudit Code et 50 sexies B de l'annexe IV du même Code ; "et aux motifs encore que si Michel X... soutient dans ses écritures que, par application des dispositions de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales, seul "le directeur des services fiscaux instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal" et que par conséquent, l'administration des Impôts, en tant que telle, n'est pas habilitée, ainsi qu'elle l'a fait, pour poursuivre en matière de contribution indirecte devant le tribunal correctionnel, aux termes de l'article 550, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'exploit de citation doit contenir la désignation du requérant ; qu'en l'espèce, ladite citation à comparaître délivrée le 29 octobre 1991 à Michel X..., gérant de la SARL l'Embassy Club, aux fins de comparution à l'audience du tribunal d'Evry (6ème chambre) du 14 janvier 1992 à 13 h 30 désigne fort clairement le requérant en la personne physique de M. Marchadier, directeur des services fiscaux pour le département de l'Essonne, représentant l'administration des Impôts ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté l'exception de nullité soulevée ; "alors que seul le directeur des services fiscaux du département de l'Essonne avait le pouvoir de citer directement le prévenu à comparaître eu égard à la nature de l'infraction poursuivie et non l'administration des Impôts, comme ce fut le cas en l'espèce ; qu'en jugeant différemment, la Cour viole les textes cités au moyen" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation régulièrement présentée par le prévenu et reprise au moyen, la cour d'appel relève qu'en l'espèce, la citation, qui désigne clairement le requérant en la personne du directeur des services fiscaux, représentant l'administration des Impôts, satisfait aux prescriptions de l'article 550, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-21 | Jurisprudence Berlioz