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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-21.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.545

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10125 F Pourvoi n° C 21-21.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [G] [F], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-21.545 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [F]. Mme [F] épouse [L] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; 1°) ALORS QUE Mme [F] épouse [L] produisait en pièce n° 48 son « avis d'impôt 2019 » relatifs aux revenus de 2018 dont il résultait qu'en 2018, ses revenus annuels s'étaient élevés à la somme de 12 705 euros, ainsi qu'en pièce n°38 ses « avis d'impôt 2018 sur les revenus de 2017 et déclaration de revenus 2017 » qui mentionnaient que ses revenus annuels de 2017 avaient été de 18 295 euros ; qu'en énonçant, pour la débouter de sa demande de prestation compensatoire, qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'elle avait déclaré un revenu de 18 295 euros au titre de l'année 2018, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées dont il résultait que c'était en 2017 qu'elle avait perçu ladite somme et qu'elle n'avait perçu qu'un revenu annuel de 12 705 euros en 2018, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE Mme [F] épouse [L] faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais envisagé de tenir un gîte dans la propriété qu'elle avait acquise, qui était située sur un terrain composé principalement de forêts et dont la configuration ne se prêtait pas à une telle activité, dès lors qu'elle ne comportait que deux chambres de 9m2, un bureau de 10m2 et un salon/séjour de 31m2 (conclusions, p. 8 et 9) et produisait en pièce n°64 les plans de sa maison ; qu'en se bornant encore à énoncer que M. [L] observait avec pertinence que son épouse avait acquis une propriété qu'elle assurait pour une activité de gîte et de chambre d'hôte, la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur la force probante de la pièce n°64 et de répondre au moyen opérant de Mme [F] épouse [L] dont il résultait que la configuration de la maison qu'elle avait acquise ne se prêtait pas à une activité de chambre d'hôtes, activité qu'elle n'avait dès lors jamais envisagé d'exercer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible ; qu'en se bornant encore à se fonder, s'agissant de la situation de Mme [F] épouse [L], sur son âge, ses revenus, sa simulation de retraite, son épargne, le fait qu'elle souffrait de problèmes de santé divers ayant entraîné des arrêts de travail mais qu'elle n'établissait pas qu'elle était dans l'impossibilité de travailler, la circonstance qu'elle ne démontrait pas que son état de santé et l'absence d'appel à candidatures l'avait faite renoncer à exercer la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dont elle était diplômée et qu'elle pouvait à ce titre prétendre à un revenu mensuel de 3 500 euros, le fait qu'elle avait acquis une propriété qu'elle assurait pour une activité de gîte et de chambre d'hôtes, la circonstance qu'elle ne démontrait ni avoir sacrifié sa carrière pour élever l'enfant commun, ni avoir cessé de travailler pour favoriser la carrière professionnelle de son époux, le fait qu'elle était propriétaire de biens en commun avec son époux et qu'elle avait perçu la somme de 321 960 à la suite de la vente du domicile conjugal et la circonstance qu'elle s'acquittait des charges de la vie courante, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si Mme [F] épouse [L] ne possédait pas un passif constitué d'un prêt de 8 000euros souscrit auprès de sa banque ainsi que de plusieurs prêts concédés par des membres de sa famille et si elle n'était pas débitrice envers la direction générale des finances publiques paierie départementale du Bas-Rhin au titre d'un trop perçu de prestations familiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

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