Cour de cassation, 18 mai 1993. 90-44.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.144
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre Y..., demeurant ... à Le Raincy (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la Compagnie française de presse, dont le siège est ... (11e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, oùétaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, M. Leroux-Cocheril conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Bonnet Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leroux-Cocheril, lesobservations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat deM. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de laCompagnie française de presse, les conclusions deM. X..., avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagépar la Compagnie française de presse (CFP) en qualité dechef de publicité le 5 avril 1983, a été licencié le30 novembre 1987 avec préavis de trois mois dont la ruptureest intervenue le 25 février 1988 au motif que l'intéresséavait commis une faute grave au cours de cette période ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoirretenu l'existence d'une faute grave alors, selon le moyen qu'en se bornant à énoncer que la remise consentie auclient sur le coût d'une campagne de publicité procédaitd'une initiative de M. Y... contraire aux intérêts deson employeur, sans rechercher, comme l'y invitaient lesconclusions étayées par les pièces versées aux débats, siM. Y... n'avait pas, en réalité, agi sur ordre de sonsupérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas légalementjustifié sa décision au regard des articles L. 122-8 etL. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen se borne à remettre endiscussion devant la Cour de Cassation les éléments depreuve souverainement appréciés par les juges du fond ;qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Mais sur les deux premières branches du moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code dutravail ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demanded'indemnité pour licenciement sans cause réelle etsérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la faute gravecommise par le salarié au cours du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise au coursde l'exécution du préavis avait pour seul effetd'interrompre celui-ci, la cour d'appel a violé les textessusvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appela rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sanscause réelle et
sérieuse, l'arrêt rendu le 23 mai 1990,entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, enconséquence, quant à ce, la cause et les parties dansl'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pourêtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel deParis, autrement composée ;
Condamne la Compagnie française de presse, enversM. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution duprésent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général prèsla Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit sur les registres de la cour d'appel deParis, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellementannulé ;
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