Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2307683
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2307683
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juin 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le 1er vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B A.
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il soutient être installé sur le territoire français depuis 2020 avec sa femme et ses deux enfants, travailler et subvenir aux besoins de sa famille avec son salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bernabeu a été lu au cours de l'audience publique du 6 mai 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1985, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 15 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a pris le jour même un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour en France pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A soutient être sur le territoire français depuis 2020 avec sa femme et ses deux enfants et subvenir à leur besoin par son travail. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de sa présence sur le territoire français depuis 2020. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français. Il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, travailler en France. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet du Val-d'Oise n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. BernabeuLa greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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