Texte intégral
Arrêt n° 23/00398
27 Novembre 2023
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N° RG 23/00157 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4PG
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Pole social du TJ de Metz
21 Avril 2021
17/01782
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir spécial
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [L], née le 17 juillet 1965, a été salariée de la SAS [8] en qualité d'agent logistique, statut ouvrier, niveau II, échelon 1 du 1er mars 2002 au 21 septembre 2013.
Suite à une opération chirurgicale d'une hernie discale, Mme [H] [L] a repris son emploi au courant du mois de novembre 2011 et a été affectée à la préparation de petites commandes suite à l'avis délivré par le médecin du travail en date du 21 février 2013.
Le 27 février 2013, Mme [H] [L] a été victime d'un accident du travail déclaré par la SAS [8].
Le 10 mai 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la « CPAM » ou « Caisse ») a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [H] [L] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle aux fins de faire reconnaître la caractère professionnel de l'accident. Le 08 janvier 2016, ledit Tribunal a considéré que l'accident du 27 février 2013 devait être pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision est devenue définitive, faute d'appel exercé par l'employeur.
Après saisine, le 21 juillet 2016, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, d'une demande de faute inexcusable de son employeur, aux fins de conciliation qui n'a pas abouti, Mme [H] [L] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de METZ le 1er janvier 2019, puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ le 1er janvier 2020), le 20 novembre 2017, d'un recours contentieux tendant aux mêmes fins.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 21 avril 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ a :
déclaré Mme [H] [L] recevable en son recours ;
déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de Moselle
dit que la faute inexcusable de la SAS [8] dans la survenance de l'accident dont Mme [H] [L] a été victime le 27 février 2013 n'est pas établie ;
débouté en conséquence Mme [H] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes ;
déclaré sans objet l'action récursoire de la CPAM de Moselle et la demande d'exécution provisoire du jugement présentée par Mme [H] [L] ;
débouté Mme [H] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné Mme [H] [L] à verser une somme de 800,00 euros à la SAS [8] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné Mme [H] [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration faite au greffe le 25 mai 2021, Mme [H] [L] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 28 avril 2021 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par ordonnance rendue en date du 03 octobre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'intimé et d'un pouvoir de représentation au greffe et de la transmission des conclusions et pièces de la partie intimée aux autres parties, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie intimée dans un délai de trois mois, les autres parties seront en mesure de solliciter la réinscription de ladite affaire.
La SAS [8] n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 03 octobre 2022, de sorte que Mme [H] [L] a déposé une requête en reprise d'instance et conclusions récapitulatives datée du 16 janvier 2023. L'affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions récapitulatives datées du 16 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son Conseil, Mme [H] [L] demande à la Cour de :
dire que l'appel est recevable ;
confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré Mme [H] [L] recevable en son recours ;
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
dit que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas établie ;
débouté Mme [H] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [H] [L] à payer à la SAS [8] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
dire que la SAS [8] s'est rendue coupable d'une faute inexcusable ;
dire que cette faute inexcusable est à l'origine de l'accident de travail dont a été victime la salariée ;
dire que cette faute inexcusable a entraîné le licenciement de Mme [H] [L] ;
désigner tel expert qu'il appartiendra aux fins de déterminer les différents préjudices subis par Mme [H] [L] des suites de cet accident du travail.
Notamment : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte de chance de promotion professionnelle, préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, tierce personne avant consolidation : assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique (Cass. Civ. 2Ème, 20 juin 2013, pourvoi n°12-21.548)... Fixer la date de consolidation de la salariée ;
dire que l'expert rendra un pré-rapport auquel les parties pourront faire des dires ;
dire que Mme [H] [L] bénéficiera d'une majoration de rente ou de capital à compter de la date de consolidation ;
réserver à la requérante la possibilité de chiffrer son entier préjudice sur la base du rapport de l'expert ;
condamner la SAS [8] à payer à Mme [H] [L] une somme de 2.500,00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la SAS [8] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions datées du 24 juillet 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la SAS [6], venant aux droits de la SAS [8], demande à la Cour de :
A titre subsidiaire :
constater que Mme [H] [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable commise par la SAS [8] ;
constater l'absence de faute inexcusable commise par la SAS [8] ;
En conséquence,
débouter Mme [H] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
constater que Mme [H] [L] ne rapportant pas le moindre élément permettant de démontrer la réalité et le caractère certain du préjudice ;
En conséquence,
débouter Mme [H] [L] de sa demande de majoration de la rente ;
débouter Mme [H] [L] de sa demande d'expertise, ou tout du moins limiter la mission de l'expert aux seuls préjudices indemnisables qui ne sont pas déjà indemnisés par l'attribution d'une rente ;
dire et juger que Mme [H] [L] conservera la charge des frais d'expertise ;
En tout état de cause :
débouter Mme [H] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner Mme [H] [L] à payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 26 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SAS [8] ;
Le cas échéant :
constater qu'aucun taux d'IPP n'a été attribué à Mme [H] [L] donc de rejeter la demande de majoration de la rente ;
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme [H] [L] ;
donner acte à la Caisse qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme [H] [L] ;
réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d'expertise ;
condamner l'employeur à rembourser à la Caisse les frais d'expertise que la Caisse aura avancés ;
donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la mise à charge de l'avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
dans l'hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, la Caisse entend solliciter la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité de ces sommes qui seront avancées par ses soins ;
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail prise par la Caisse ;
condamner la SAS [8] à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Mme [H] [L] (en principal et intérêts) en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément envoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Mme [H] [L] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Elle rappelle qu'elle a été victime d'un accident du travail, en se blessant au dos le 27 février 2013, alors qu'elle se trouvait à son poste de travail à l'atelier [7] lors de la manipulation de cartons de pièces détachées pour la préparation de commandes.
Elle indique que si les pièces contenues dans les cartons « ont un poids relativement léger » prises individuellement, le carton contenant une commande regroupant plusieurs de ces pièces est trop lourd afin qu'elle puisse le manipuler sans risque pour sa santé. Mme [H] [L] précise que l'employeur était au courant du poids important des cartons de commande alors qu'il a été décidé de lui adjoindre un collègue de travail afin de porter les cartons trop lourds pour elle. Elle déclare que cela ressort des témoignages produits par l'employeur, en l'occurrence ceux de M. [D] et [O] épouse [C].
Elle allègue cependant que le jour de l'accident, l'employeur aurait décidé, malgré ses réserves, et en l'absence de nombreux membres du personnel, de l'envoyer seule à l'atelier [7] afin qu'elle prépare les commandes. C'est dans ce contexte qu'elle a été contrainte de soulever, seule, un carton de plus de 20 kg et s'est blessée au niveau du dos.
Elle conclut que, ce faisant, l'employeur l'a exposée à un risque dont il avait nécessairement connaissance alors qu'il avait délibérément choisi de l'envoyer seule sur un poste de travail où elle devait être accompagnée d'un collègue et que, partant, le comportement de l'employeur est à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime.
La SAS [6], venant aux droits de la SAS [8], sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle précise que le jour des faits, soit le 27 février 2013, Mme [H] [L] était chargée de préparer les commandes à l'atelier [7] portant les références suivantes : 82346, soit un lot de 50 pièces pour un poids total de 8,070 kg ; 86142, soit un lot de 10 pièces pour un poids total de 5,169 kg et 82321, soit un lot de 90 pièces pour un poids total de 15,82 kg. En conséquence, l'employeur précise qu'aucune commande préparée par Mme [H] [L] ne dépassait 20 kg contrairement aux allégations de cette dernière.
La SAS [6], venant aux droits de la SAS [8], rappelle également qu'il avait été convenu avec Mme [H] [L] que les cartons préparés par ses soins seraient pris en charge par ses collègues de travail.
Il déclare que les recommandations du médecin du travail ont été respectés, alors qu'il a mis en place un protocole aménageant le poste de travail afin de permettre à la salariée de reprendre progressivement le travail, en adéquation avec son état de santé, et les recommandations médicales.
Elle relève que lorsqu'elle a établi la déclaration d'accident de travail, Mme [H] [L] ne lui a pas indiqué qu'un témoin était présent au moment des faits, ceci alors que quatre autres collaborateurs devaient se trouver sur place le jour de l'accident.
Par ailleurs, elle ajoute que la première attestation établie le 15 mai 2013 par Mme [U] [I] est muette sur le lien d'alliance qui l'unit à Mme [H] [L] et que ce témoignage a uniquement été produit pour les besoins de la cause.
Elle en conclut que la salarié n'a nullement démontré l'existence d'une faute inexcusable dans son chef alors qu'elle n'établit pas que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle aurait été exposée, et qu'elle ne prouve pas que la SAS [6], venant aux droits de la SAS [8], aurait manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre les moyens pour l'en préserver.
La Caisse s'en remet à la sagesse de la Cour.
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L'article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale édicte que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Par ailleurs, dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En l'espèce, il est constant que Mme [H] [L] a été employée par la SAS [8] en qualité d'agent logistique, ouvrier, niveau II, échelon 1 du 1er mars 2002 au 21 septembre 2013.
Selon son contrat de travail, son poste de travail regroupait les fonctions suivantes : « préparation de commandes, réception de commandes, approvisionnement des rayons de stockage, plate-forme, réception,... » (pièce n°1 de l'employeur).
Les fonctions exercées par la salariée ont fait l'objet de restrictions par la suite en raison de son état de santé. A cet égard, l'employeur verse aux débats les fiches d'aptitudes établies par le médecin du travail (pièce n°4 de l'employeur), ce dernier ayant déjà émis des restrictions antérieurement à l'intervention chirurgicale subie par la salariée au courant du mois de novembre 2011. Le médecin du travail a fait état des commentaires suivants dans la fiche d'aptitude rédigée le 09 octobre 2012 :
« reprise du travail à mi-temps thérapeutique possible à partir du 11/10/2012, pour 3 mois ;
conduite des chariots, progressivement, avec une ceinture lombaire ;
reprise très progressive de la préparation des commandes aux Kits ;
à revoir lors de la reprise à temps plein ».
Dans la fiche d'aptitude médicale au travail du 06 décembre 2012, le médecin du travail écrit :
« prolongation du mi-temps thérapeutique souhaitable au-delà du 10/01/2013 ;
poste adapté au Kit préparation de petites commandes à son rythme ».
Enfin, le médecin du travail indique dans la dernière fiche d'aptitude du 21 février 2013 : « poste adapté au Kit, préparation de petites commandes à son rythme ».
Il est donc établi, au regard des éléments médicaux produits, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver la santé de la salariée
L'employeur précise dans ses écritures qu'il a mis en place, dès l'année 2009, un protocole de reprise progressive du travail pour permettre à Mme [H] [L] de reprendre progressivement le travail tout en respectant les recommandations émises par le médecin du travail. La Cour relève que le document produit (pièce n°11 de l'employeur), n'est pas signé par les parties, mais n'est pas remis en cause par Mme [H] [L], laquelle fait référence à ce dernier dans ses écritures. De même, les témoignages versés par l'employeur (pièces n°7 à 9) confirment l'application dudit protocole alors que les témoins indiquent que Mme [H] [L] devait s'adresser à un collègue de travail pour le port de charges lourdes.
Si le protocole en lui-même n'est pas critiqué par la salariée, cette dernière reproche au contraire à l'employeur de ne pas avoir respecté ledit protocole, ainsi que les restrictions de la médecine du travail, le jour des faits en lui demandant de travailler seule depuis l'atelier [7], sans être assistée d'un collègue pour porter les cartons trop lourds.
Afin d'appuyer ses propos, elle verse aux débats l'attestation initiale rédigée par Mme [U] [I], complétée ultérieurement par cette dernière.
Mme [U] [I] indique ainsi dans sa première attestation (pièce n°4 de la salariée) que « le 27.02.13, jour de l'accident, je me trouvais à l'atelier [7] et j'ai vu Mademoiselle [L] [H] qui soulevait un carton se trouvant sur une palette et sitôt après se plaindre de douleurs violentes au dos ».
Elle ajoute dans son témoignage complémentaire du 13 mai 2021, tel qu'il ressort des écritures de l'appelante : « Le matin du 23 février 2013, à la prise de poste le chef a donné l'ordre que Madame [E] irait au picking, moi-même au retour et Madame [L] au Kit toute seule, que d'habitude nous étions toutes les trois au même poste.
Madame [L] avait refusé d'aller toute seule au Kit vu les grosses commandes et le poids trop lourd des cartons, la seule réponse du chef a été « c'est comme ça, c'est pas autrement aujourd'hui, il y a trop de personnes absentes donc tu seras seule au Kit. [']
La deuxième fois que je suis venue pour chercher une adresse, j'ai vu Madame [L] soulever un carton se trouvant sur une palette au ras du sol, ce carton avait un poids de 30 kg.
Je certifie sur l'honneur du poids du carton et je certifie aussi que les jours suivants l'accident de Madame [L], l'inspection du travail ainsi que la CRAM sont venus dans l'entrepôt et quelques jours après leur passage, ceux de la hiérarchie nous ont demandé à ma collègue Madame [E] et moi-même ainsi que la responsable du Kit, Madame [T] [C], de peser les poids de tous les cartons au Kit, ceux-ci pesaient entre 25 et 30 kg voire plus pour certains, la responsable du Kit a dû téléphoner aux fournisseurs des cartons leur demandant qu'à partir de ce jour ils devaient envoyer des cartons n'excédant plus de 15 kg.
Moi-même j'ai été menacée par la hiérarchie qui m'a fait bien comprendre que je ne devais pas divulguer le poids exact du carton que Madame [L] portait le jour de son accident, sous peine de poursuites pour moi ».
La Cour constate que la seconde attestation indique une date erronée pour l'accident du travail.
La SAS [6], venant aux droits de la SAS [8] oppose à juste titre que la déclaration d'accident du travail transmise à la Caisse ne faisait aucunement référence à la présence d'un témoin sur les lieux au moment de l'accident (pièce n°12 de l'employeur). De même, le rapport interne complété par Mme [U] [I] ne fait nullement apparaître que cette dernière était témoin de l'accident dont a été victime Mme [H] [L] (pièce n°14 de l'employeur). Elle ajoute que Mme [U] [I] était la compagne de Mme [H] [L], de sorte qu'elle a établi une attestation dans l'intérêt de cette dernière.
Si le seul fait que le témoin entretienne un lien avec la personne pour laquelle il témoigne n'est pas suffisant pour écarter son attestation testimoniale, il appartient à la Cour d'apprécier souverainement la régularité des témoignages qui lui sont soumis.
En l'espèce, le fait que Mme [U] [I] indique dans son témoignage avoir été témoin de l'accident, ce qui n'apparaissait pas précédemment, est en contradiction avec la déclaration d'accident du travail et le rapport interne complété par ses soins, ces deux documents ne faisant mention d'aucun témoin lors de la survenance dudit accident. Mme [H] [L] ne saurait raisonnablement soutenir avoir été seule à son poste le jour de son accident et produire en même temps l'attestation testimoniale d'un témoin de l'accident.
Par ailleurs, concernant les faits relatés, la Cour peut difficilement concevoir comment Mme [U] [I] a pu déterminer le poids exact du carton qui aurait été porté par Mme [H] [L], en l'occurrence 30 kg, alors qu'elle n'indique pas avoir procédé à une pesée de ce dernier et que le poids dudit colis ne peut être établi par un simple coup d''il. Il est rappelé, de surcroît, que le deuxième témoignage a été rédigé plus de 8 ans après les faits litigieux. De même, aucun élément objectif ne permet de justifier que les cartons contenus dans l'atelier [7] et pesés postérieurement à l'accident du travail de la salariée auraient tous pesé entre 25 et 30 kg, comme l'affirme Mme [U] [I].
Il résulte des incohérences susvisées que les témoignages de Mme [U] [I] ont visiblement été établis pour les besoins de la cause, de sorte que la Cour ne peut retenir leur force probante quant aux faits qui y sont relatés et non étayés par d'autres éléments extérieurs.
La Cour note que le seul point sur lequel le témoignage de Mme [U] [I] est confirmé par un document extérieur, en l'occurrence, la fiche de consignes de poste de Mme [U] [I] datée du 27 février 2013, concerne sa présence dans l'atelier [7] le 27 février 2023, étant précisé que cela ne saurait signifier qu'elle a été témoin de l'accident dont a été victime Mme [H] [L]. Il résulte, en effet, de la fiche de consignes de poste de Mme [U] [I] datée du 27 février 2013 que le chef d'équipe avait demandé à cette dernière de transporter les cartons de sa collègue : « ramener carton [H] ['] devant la zone des bidons » (pièce n°10 de l'employeur).
Cet élément confirme que Mme [H] [L] avait la possibilité de transmettre les cartons finalisés trop lourds à sa collègue de travail afin que cette dernière les déplace. Elle n'était donc nullement seule et contrainte de manipuler elle-même des cartons trop lourds comme elle le prétend dans ses écritures.
Par ailleurs, la salariée reconnaît elle-même dans ses écritures d'appel l'action mise en place par l'employeur, à savoir la présence d'autres collègues de travail pour l'aider, et ne formule aucune critique à son encontre, ce qui signifie qu'elle reconnaît que ladite prévention était suffisante :
« Ces témoins permettent de conclure que l'employeur avait effectivement mis en place une action de prévention des risques pour Mme [L] qui bénéficiait de l'aide d'un collègue chargé de porter les charges lourdes à sa place ».
Il est constant que l'employeur a justifié avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de la salariée.
A contrario, Mme [H] [L] est défaillante dans l'établissement de la preuve de la faute inexcusable dans le chef de son employeur, alors que les pièces produites par elle ne sont pas suffisamment probantes pour établir les circonstances de l'accident dont elle a été victime et confirmer que ce dernier a pour origine le port d'une charge lourde en violation des restrictions de la médecine du travail.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] [L] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
L'action récursoire de la Caisse est devenue sans objet alors que la salariée a été déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'issue du litige conduit la cour à condamner Mme [H] [L] à payer à la SAS [6], venant aux droits de la SAS [8] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, Mme [H] [L] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 21 avril 2021 ;
DEBOUTE Mme [H] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamnation de l'employeur aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [H] [L] à verser à la SAS [6], venant aux droits de la SAS [8], la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [H] [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président