Cour d'appel, 04 décembre 2002. 2002/315
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/315
Date de décision :
4 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 04 DECEMBRE 2002 NR/NG ----------------------- 02/00315 ----------------------- Raphaùl INDO C/ Maître ABBADIE es qualité de liquidateur de la SARL LUZ MEDIA CGEA DE BORDEAUX - AGS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique et solennelle du quatre Décembre deux mille deux par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Raphaùl INDO La Tartane Rue Cépé 64500 SAINT JEAN DE LUZ Rep/assistant : Me FRANCOIS loco Me Philippe DUBERNET DE BOSCQ (avocat au barreau de BAYONNE) DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 9 janvier 2002 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU le 28 Juin 1999 d'une part, ET : Maître ABBADIE es qualité de liquidateur de la SARL LUZ MEDIA 4 place du Château Vieux 64100 BAYONNE Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) CGEA DE BORDEAUX - AGS Les Bureaux du Lac Avenue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) DEFENDEURS :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 06 Novembre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre faisant fonction de Premier Président, Jean-Louis BRIGNOL, Bernard BOUTIE, Présidents de chambre, Philippe LOUISET et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique X..., Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Raphaùl INDO a été embauché par la SARL LUZ MEDIA en qualité de directeur commercial selon contrat de travail du 28 novembre 1994 qui a pris effet le 16 janvier 1995.
Il a été gérant de la société du 13 novembre 1995 au 20 mars 1996 à la suite de quoi son épouse a exercé la gérance.
La société LUZ MEDIA a été mise en redressement judiciaire le 23 juin 1997 puis en liquidation le 28 juillet 1997.
Le 7 août 1997 Raphaùl INDO a été licencié par le liquidateur pour motif économique dans les termes suivants : "Je suis contraint de vous signifier votre licenciement pour motif économique sous réserve que votre qualité de salarié soit ultérieurement prouvée et reconnue par les juridictions compétentes."
Raphaùl INDO a saisi le Conseil de prud'hommes de BAYONNE en demande de paiement de rappels de salaire, d'indemnité de rupture et le liquidateur a conclu à l'absence de qualité de salarié de Raphaùl INDO à l'égard de la société LUZ MEDIA.
Par jugement du 13 novembre 1998, le Conseil de prud'hommes de BAYONNE s'est déclaré incompétent ratione materiae au profit du
Tribunal de commerce de BAYONNE.
Raphaùl INDO a formé contredit à l'encontre de cette décision et, par arrêt du 28 juin 1999, la Cour d'appel de PAU a confirmé le jugement entrepris.
Sur pourvoi formé à l'encontre de cette décision la Cour de cassation, par arrêt du 9 janvier 2002 a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de PAU au motif qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartenait à celui qui invoquait son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Raphaùl INDO a saisi la Cour d'appel d'AGEN désignée comme cour de renvoi. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Raphaùl INDO fait plaider qu'il était lié à la société LUZ MEDIA par un contrat de travail écrit ; il produit des attestations démontrant qu'il était placé sous le contrôle permanent et direct des associés représentés par Pierre BLIN, porteur de parts majoritaires et ce pour la période où son épouse a été gérante elle-même de la société.
Selon l'appelant, il appartenait au liquidateur judiciaire de la société LUZ MEDIA qui contestait sa qualité de salarié de rapporter la preuve du caractère fictif de son contrat, ce qu'il ne fait pas.
Il demande, en conséquence, à la Cour de retenir qu'il était bien dans les liens d'un contrat de travail, qu'il exerçait des fonctions techniques et sollicite la fixation de sa créance à l'égard de la société LUZ MEDIA aux sommes suivantes : - rappel de salaire pour la période du 01/04 au 23/06/1997
9. 599, 87 euros - rappel de salaire pour la période du 01/08 au 20/08/1997
2. 242, 53 euros - indemnité compensatrice de préavis
6. 951, 68 euros - indemnité de congés payés
6. 218, 40 euros - indemnité de licenciement
77. 749, 00 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 1er juillet 1998.
Pour demander l'indemnité de licenciement, Raphaùl INDO invoque le contrat de travail prévoyant qu'après deux ans d'ancienneté, il percevrait à titre de dédommagement en cas de licenciement une indemnité égale à 2 années d'appointements bruts soit un montant égal à 510. 000 francs, payable à 50 % à son départ et le solde six mois après.
Raphaùl INDO demande, enfin, la condamnation conjointe et solidaire du liquidateur de la société et du CGEA au paiement de la somme de 3. 048, 98 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. [* *] [*
Maître ABBADIE s'en remet aux observations formulées par l'AGS et demande à la Cour de débouter Raphaùl INDO de ses demandes relatives à l'application de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de la ramener, à titre subsidiaire, à la somme de 868, 96 euros demandant, en outre, la condamnation de Raphaùl INDO à la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. *] [* *]
Le CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS, rappelle les limites des conditions de son intervention et procède à un historique du parcours de Raphaùl INDO au sein de la société LUZ MEDIA démontrant l'implication de Raphaùl INDO dans la gestion de la société.
Il conteste l'existence d'un contrat liant les parties, l'adversaire n'ayant pas la qualité de salarié mais celle de dirigeant ; l'AGS relève que Raphaùl INDO a été fondateur de la société LUZ MEDIA, que s'il en est sorti c'est parce que la société dont il était président directeur général, société imprimerie LUZ OFFSET, a déposé le bilan suivant jugement du tribunal de commerce de BAYONNE du 23 août 1994.
L'AGS souligne que Raphaùl INDO a bénéficié d'une délégation générale de signature bancaire à partir du 1er septembre 1994, date à laquelle il n'avait aucune part dans la société et n'en était pas salarié, fait valoir qu'elle a été confirmée après son contrat de travail alors qu'elle n'avait aucune utilité pour un directeur commercial ; l'AGS relève, encore, qu'il était caution des emprunts souscrits par la société LUZ MEDIA à une époque où il n'était pas gérant, et ce à concurrence de 100. 000 francs, d'un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Capitole location le 5 juin 1995 avec assurance à 100 % sur sa tête et qu'il est, en outre, caution d'un crédit bail Sofinabail de 159. 400 francs.
Pour l'AGS, Raphaùl INDO n'a jamais cessé d'être étroitement associé à la gestion de la société, situation exclusive de l'existence d'un contrat de travail.
L'association conteste les demandes chiffrées de Raphaùl INDO et plus spécialement l'indemnité de licenciement en raison de son caractère exagéré. Elle demande à la Cour de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, en cas d'indemnité de licenciement fixée à un montant manifestement excessif, les juges du fond peuvent estimer qu'elle représente pour partie une pénalité susceptible d'être réduite par application de l'article 1152 du Code civil sollicitant la réduction de l'indemnité à celle légalement admise par application de l'article L 122-6 du Code du travail soit, en l'espèce, la somme de 868, 96 euros.
L'AGS demande 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et le débouté de Raphaùl INDO de toutes ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la
preuve ;
Attendu, qu'en l'espèce, Raphaùl INDO produit un contrat de travail en bonne et due forme ; que les éléments dont fait état l'AGS sont insuffisants à établir le caractère fictif de son contrat de travail, malgré la situation prééminente de Raphaùl INDO au sein de l'entreprise ;
Attendu, en effet, que l'existence d'une délégation générale de signature bancaire ne suffit pas à établir ce caractère fictif, pas plus que les projets de caution dont il convient de relever qu'ils n'ont pas été signés par ses soins ;
Attendu, par ailleurs, que les attestations produites par Raphaùl INDO confortent sa position de salarié de l'entreprise travaillant dans un lien de subordination avec son gérant Pierre BLIN et en l'absence de toute possession de parts sociales ;
Que force est, en conséquence, à la Cour d'admettre l'existence du contrat de travail de Raphaùl INDO ;
Attendu que Raphaùl INDO ne produit aucune explication sur les demandes touchant aux rappels de salaire qu'il sollicite et qu'il ne produit aucun élément permettant à la Cour de les apprécier ; qu'il ne s'explique pas sur l'indemnité de congés payés qui lui serait due ni sur la période concernée par cette indemnité ;
Attendu qu'il est incontestable qu'il pouvait prétendre à l'allocation d'un préavis dont le montant n'est pas contesté ; qu'il convient de lui allouer ce préavis de 6. 951, 68 euros ;
Attendu, s'agissant de l'indemnité de licenciement, que l'indemnité dont le montant est fixé forfaitairement sans qu'intervienne la durée des services prend la nature d'un clause pénale qui peut être révisée par le juge ; qu'en effet, elle ne répond pas à la finalité qui est celle de l'indemnité de licenciement, de réparer le préjudice causé au salarié du fait de la rupture, préjudice lié à la durée des
services dans l'entreprise ;
Attendu que tel est bien le cas de la clause contenue dans le contrat de travail de Raphaùl INDO prévoyant qu'à partir de deux ans d'ancienneté, il percevrait à titre de dédommagement une indemnité égale à deux années d'appointements bruts soit un total égal à 510. 000 francs ... ;
Qu'il convient de ramener à 5. 000 euros le montant de l'indemnité due à ce titre ;
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à Raphaùl INDO les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes soit à compter du 1er juin 1998;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le salaire de Raphaùl INDO n'a pas été réglé depuis le mois d'avril 1997 bien que des bulletins de salaire lui aient été remis par le liquidateur ;
Que sa créance à la liquidation judiciaire de la société doit donc inclure les salaires des mois d'avril, mai, juin pour la période du 1er au 23 juin, juillet et août 1997 pour la période du 1er au 20 août 1997 ; qu'il lui est dû à ce titre la somme de 15. 317, 33 euros ;
Attendu, s'agissant des congés payés, que Raphaùl INDO ne justifie pas qu'il a été mis par l'employeur dans l'impossibilité de prendre ses congés payés pour l'année de référence 1995-1996 ; que seules lui sont dues les deux dernières périodes soit 4. 010, 36 euros et 933, 23 euros ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS, dans les limites légales de ses conditions d'intervention et des plafonds applicables ;
Que Maître ABBADIE, ès qualité de liquidateur de la société LUZ MEDIA, devra payer à Raphaùl INDO la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ;
Que les dépens devront être passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
PAR CES MOTIFS,
Réformant le jugement du Conseil de prud'hommes de BAYONNE du 13 novembre 1998,
Dit que Raphaùl INDO était lié à la SARL LUZ MEDIA par un contrat de travail,
Fixe, en conséquence, sa créance dans la liquidation judiciaire de cette société aux sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis
6. 951, 68 euros - indemnité de licenciement
5. 000, 00 euros - salaires des mois d'avril, mai, jui, juillet et août 1997
15. 317, 33 euros - congés payés pour la période de référence 96/97
4. 010, 36 euros - congés payés pour la période de référence 97/98
933, 23 euros - article 700 du nouveau Code de procédure civile
1.000, 00 euros
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de BORDEAUX représentant l'AGS, dans les limites légales de ses conditions d'intervention et des plafonds de garantie applicables et faute de fonds disponibles dans l'entreprise,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Monique X..., Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE, M. X...
N. ROGER
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