Texte intégral
ARRET N°
du 21 novembre 2023
N° RG 23/00866 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKZB
[W]
c/
[I]
[T]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Alexandre DAZIN
de la SCP DROUOT AVOCATS, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [P] [I] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle LOREAUX
avocat au barreau de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[L] [I] est décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 6] en laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [P] [I], épouse [G].
De son vivant, par actes du 22 avril 2015 et du 2 décembre 2016, Monsieur [L] [I] avait vendu par adjudication volontaire devant notaire cinq parcelles situées à [Localité 7] à Monsieur [W] [F] pour un prix total de 460 000 euros.
Aux termes d'un testament authentique en date du 10 octobre 2017, Monsieur [L] [I] a institué légataires universels de tous ses biens à parts égales Monsieur [O] [T] et Monsieur [F] [W].
Monsieur [O] [T] a renoncé au bénéfice de son legs suivant courrier en date du 16 avril 2018.
Par exploit d'huissier en date du 27 décembre 2021, Madame [P] [I] épouse [G] a assigné Monsieur [F] [W] et Monsieur [O] [T] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne :
" A titre principal, aux fins d'annulation des ventes de parcelles sises à [Localité 7], d'un contrat d'assurance-vie souscrit en février 2017, et du legs universel du 10 octobre 2017 ;
" A titre subsidiaire, aux fins de déclaration de simulation et requalification des ventes en donation déguisée, et de réduction des droits de Monsieur [F] [W].
Monsieur [O] [T] n'a pas constitué avocat.
Monsieur [F] [W] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tenant à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire en réduction formulée par Madame [I] épouse [G].
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- Déclaré les demandes en réduction de Madame [P] [I] épouse [G] recevables,
- Débouté Monsieur [W] de ses demandes,
- Condamné Monsieur [F] [W] à payer à Madame [P] [I] épouse [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [F] [W] aux dépens.
Au motif que le délai de deux ans à compter du jour où l'héritier a eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve, prévu par l'article 921 du code civil est additionnel à celui de cinq ans également prévu par ce texte, à compter de l'ouverture de la succession et qu'il ouvre la possibilité aux héritiers d'agir en réduction, plus de cinq ans après l'ouverture de la succession si à l'ouverture, ils n'ont pas eu connaissance des faits permettant de l'exercer, notamment de l'atteinte à leur réserve.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès, qu'en l'espèce [L] [I] est décédé le [Date décès 2] 2018, que Madame [P] [I] épouse [G] a introduit son action en réduction par exploit d'huissier en date du 27 décembre 2021, soit moins de 4 ans après le décès de Monsieur [L] [I], de sorte que l'action en réduction n'était pas prescrite lors de son introduction.
Monsieur [F] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 23 mai 2023 visant expressément l'ensemble des chefs de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 6 juillet 2023, il demande à la Cour, au visa des articles 921 et 2224 du code civil de:
- Infirmer l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le juge de la mise en état de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ;
Statuant à nouveau :
- Juger que les demandes aux fins de réduction présentées par Madame [P] [I] épouse [G] sont prescrites, et par conséquent irrecevables ;
- Condamner Madame [P] [I] épouse [G] à régler à Monsieur [F] [W] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [P] [I] épouse [G] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SENS SALIS DENIS, par le ministère de Maître DENIS, avocat.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que les deux délais de prescription prévus par l'article 921 du code civil : cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sont alternatifs, de sorte que, Madame [I] épouse [G] ayant eu connaissance des actes dont elle demande la réduction en mars et avril 2018, elle n'était recevable à agir que dans un délai de deux ans à compter de ces dates, et qu'en décembre 2021, date de l'assignation, son action en réduction était nécessairement prescrite.
Madame [P] [G], par conclusions notifiées le 2 août 2023, demande à la Cour, au visa des articles 2224 et 921 du code civil, de :
- Confirmer en tous points la décision rendue par le juge de la mise en état le 19 Avril 2023 en ce qu'elle a :
o Déclaré les demandes en réduction de Madame [P] [I] épouse [G] recevables ;
o Débouté Monsieur [F] [W] de ses demandes ;
o Condamné Monsieur [F] [W] à payer à Madame [P] [I] épouse [G] la somme de 800 euros de titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Monsieur [F] [W] aux dépens ;
- Condamner Monsieur [F] [W] à payer à Mme [G] [P] la somme de 2 772 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que la prescription prévue à l'article 921 du code civil est une prescription glissante qui établit deux délais de prescription avec deux points de départ du délai, pour permettre à l'héritier réservataire qui a " eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve " après l'expiration du délai initial de cinq années, d'agir dans un délai bref de deux ans à compter de la découverte de cette atteinte à la réserve. En conséquence, elle rappelle qu'ayant assigné Monsieur [W] par exploit du 27 décembre 2021, moins de cinq ans après le décès de Monsieur [L] [I], elle a bien agi dans le délai de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession prévu par l'article 921 du code civil.
M [T] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 16 juin 2023. L'arrêt est donc réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes en réduction
Aux termes de l'article 921 du code civil, " le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ".
Il résulte de ce texte que le délai de prescription applicable à l'action en réduction des libéralités excessives est de cinq ans mais que les héritiers s'estimant lésés qui n'auront eu connaissance de l'atteinte à leur réserve qu'après l'expiration de ce délai peuvent encore agir dans un délai de deux ans à compter de cette connaissance, dans la limite de dix années à compter du décès.
En l'espèce, la succession s'est ouverte le [Date décès 2] 2018, au décès de [L] [I].
Madame [I], épouse [G] a introduit son action en réduction par exploit d'huissier en date du 27 décembre 2021, soit moins de 4 ans après le décès de Monsieur [L] [I].
L'action a par conséquent été introduite dans le délai de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession conformément à l'article 921 du code civil, sans qu'il soit besoin de déterminer la date à laquelle Madame [I] épouse [G] a eu connaissance des libéralités dont il est demandé réduction.
La demande en réduction formulée par Madame [I] épouse [G] est donc recevable et l'ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant en son appel, Monsieur [F] [W] sera condamné aux dépens de cette instance et sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
Il est équitable d'allouer à Madame [I], épouse [G] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [W] à payer à Madame [P] [I], épouse [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne Monsieur [F] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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