Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automatec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt n° 144 rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er novembre 1992 par la société Automatec en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée le 22 janvier 1996 ;
Attendu que la société Automatec fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 1999), de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement était suffisamment explicite au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu, qu'ayant relevé la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement était prononcé pour le motif économique suivant : "perte de notre carte de distribution principale nécessitant un rééquilibrage de la gestion", la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que cette mention ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques de licenciement exigé par la loi, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automatec aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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