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Cour de cassation, 05 avril 2023. 21-19.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.974

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° V 21-19.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 M. [X] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-19.974 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Quiniou Benda, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Benda-Jubre et associés, 2°/ à la société Cal [O], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Centre technique froid chaud (CTFC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [S], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Quiniou Benda, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Centre technique froid chaud (la société CTFC) et la société Cal [O]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 2021), par une promesse rédigée par son expert-comptable, la société Benda Jubre et associés (la société Benda Jubre), aux droits de laquelle est venue la société Quiniou Benda, M. [S] s'est engagé à céder l'ensemble des parts qu'il détenait dans le capital de la société CTFC à M. [O], ou à toute personne s'y substituant, moyennant un prix de 130 000 euros, l'acte précisant qu' « au regard du prix de cession, le cédant s'engage à laisser a minima une trésorerie excédentaire de 90 000 euros au 31 août 2015 » et que « l'excédent éventuel de trésorerie pourra être distribué à M. [S] lors d'une assemblée générale extraordinaire antérieure à la date de cession ». 3. La vente a été réitérée au prix convenu au profit de la société Cal [O], substituée à M. [O], l'acte étant de nouveau rédigé par la société Benda Jubre. 4. Reprochant à cette dernière un manquement à son devoir de conseil, M. [S] l'a assignée, ainsi que les sociétés CTFC et Cal [O], en responsabilité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que l'expert-comptable est tenu, lorsqu'il rédige un acte sous seing privé, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée ; qu'en retenant que la société Benda Jubre n'avait pas manqué à son devoir de conseil, au motif inopérant que le conseil donné à l'exposant était le seul possible, dès lors que M. [S] ne justifiait pas qu'il aurait pu céder ses parts à un prix supérieur ou qu'il aurait renoncé à la cession, quand il appartient à l'expert-comptable d'informer son client des différentes options qui sont à sa disposition, en matière fiscale et sociale, et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt ou aurait acquitté un impôt moindre. 8. Après avoir relevé que M. [S] reproche à l'expert-comptable de l'avoir exposé à l'impôt sur le revenu en lui faisant recourir à une distribution de dividende, opération fortement taxée, cependant qu'il eût été préférable de lui conseiller une simple majoration du prix de vente des parts, laquelle aurait été totalement exonérée de droits, l'arrêt retient que ce raisonnement fait abstraction de ce que la société Cal [O] n'était pas prête à ou n'avait pas la capacité financière de payer un prix supérieur à 130 000 euros. Il retient encore que la seule solution permettant à M. [S] de récupérer l'excédent de trésorerie de la société cédée aurait consisté à se le faire distribuer sous la forme d'un dividende, et ce, avec toutes les conséquences fiscales attachées à cette opération. L'arrêt ajoute que c'est vainement que M. [S] soutient qu'il aurait aussi pu renoncer à vendre ses parts à la société Cal [O], voire renoncer à vendre son entreprise, cependant qu'il est établi qu'il cherchait à la céder depuis plusieurs mois déjà, afin de pouvoir prendre sa retraite, et que c'est lui qui a négocié les conditions de la vente avec le repreneur, n'ayant présenté celui-ci à l'expert-comptable qu'ultérieurement, afin que soit établis les actes nécessaires à la concrétisation de l'opération. 9. Il en résulte que, à le supposer établi, le manquement de la société Benda Jubre à son devoir de conseil n'a causé aucun préjudice à M. [S]. 10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée. 11. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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