Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01399 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKT
Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01399 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKT
N° de MINUTE : 24/00436
DEMANDEUR
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 octobre 2021, Madame [X] [G] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision du 16 août 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que Madame [G] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais qu’elle ne rencontre pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle lui a toutefois attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention priorité pour une durée de cinq ans.
Madame [X] [G] a formé un recours administratif contre les décisions lui refusant l’AAH et la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par décisions du 18 avril 2023, la CDAPH a rejeté la contestation s’agissant de l’AAH et le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion mention stationnement pour une durée de cinq ans.
Par lettre recommandée reçue le 25 juillet 2023 au greffe, Madame [X] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, Madame [X] [G], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH au motif qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et à défaut, d’ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluer de son taux d’incapacité.
Elle fait valoir qu’elle est en arrêt de travail depuis son accident du travail en septembre 2016, qu’elle a tenté une reprise du travail durant six mois en 2017 mais est en arrêt de travail définitif depuis avril 2017 et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en février 2023.
Par conclusions reçues le 19 décembre 2023 oralement soutenues à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [G] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions du 16 août 2022 et du 18 avril 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical du 2 octobre 2021 et en application du guide barème, Madame [G] présente une déficience ostéo-articulaire du tronc ayant nécessité plusieurs opérations entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et sur la station debout prolongée, ainsi qu’une déficience viscérale pondérale et une déficience psychique réactionnelle, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
Elle ajoute qu’elle ne travaille pas depuis 2017 et n’a pas de projet professionnel au moment de sa demande, qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps, de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de reconversion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.”
En l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées reconnaît à Madame [G] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, cette évaluation n’est contestée par la demanderesse qu’à titre subsidiaire. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est donc subordonné à la condition qu’elle soit atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l‘accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;
- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
- des facteurs liés au handicap,
- des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale),
- des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du certificat médical du docteur [S] [J] en date du 2 octobre 2021 joint à la demande auprès de la MDPH et la lettre du docteur [O] du 16 mars 2021 adressée au docteur [J], que Madame [X] [G] a présenté une fracture de fatigue du col fémoral gauche en 2015 ayant conduit à une ostéosynthèse par vis plaque et qu’elle a été opérée d’une prothèse totale de la hanche gauche en mars 2018. Elle présente par ailleurs un antécédent d’obésité et a vécu un épisode de dépression nerveuse en 2019 secondaire à ses problème de hanche. Le docteur [J] fait mention d’un retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi du fait de la limitation de port de charges supérieures ou égales à 2 kg et à la situation debout prolongée. Le docteur [O] indique, quant à lui, qu’après son ostéosynthèse du col fémoral gauche, Madame [G] a pu reprendre son travail mais s’est de nouveau arrêtée le 5 avril 2017, date à laquelle elle n’a plus été en mesure de travailler et que suite à l’implantation de la prothèse gauche, elle n’a jamais récupéré son état normal, présentant une douleur permanente de la région trochantérienne qui s’accentue à la marche et limite fortement son périmètre d’activité.
LA CDAPH a estimé que Madame [G] ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dès lors qu’elle ne travaille pas depuis 2017, n’a pas de projet professionnel au moment de sa demande et n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps.
Madame [G] indique qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité de magasinier cariste
depuis 2017 et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Elle produit à cet égard un avis de la médecine du travail en date du 14 février 2023 d’inaptitude au poste de magasinier cariste avec pour contre-indications, “pas de manutention manuelle de charge, pas de conduite de chariot, pas de tâches physiques intenses, pas de marche sur longue distance, pas de station debout prolongée”. Elle verse également un courrier du docteur [J] du 9 janvier 2024 faisant état de deux interventions avec prothèses le 19 mai 2021 sans réelle amélioration.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que depuis le 5 avril 2017, Madame [G], bien qu’en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, a connu un arrêt de travail prolongé sur une durée de plus de quatre ans à la date de sa demande à la MDPH et que son état de santé ne lui a pas permis un exercice effectif de son activité et à terme, un maintien dans son emploi. En outre, quand bien même l’avis d’inaptitude du 14 février 2023 précité fait état de “capacités restantes compatibles avec tout autre poste respectant les contre-indications”, il est établi qu’au regard des contre-indications mentionnées et de la durée d’inactivité résultant de ses arrêts de travail, les conséquences de ses handicaps ne lui permettent pas une activité professionnelle sur une durée à venir prévisible d'au moins un an.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître à Madame [G] une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour une durée de trois ans afin de lui permettre de trouver un emploi adapté à sa situation médicale, une reconversion étant nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés compte tenu de cette restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation sera accordée à compter du mois de novembre 2021 pour une durée de trois ans, sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur les mesures accessoires
La MDPH, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément, à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame [X] [G] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Dit que Madame [X] [G] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, à l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du mois de novembre 2021, pour une durée de trois ans ;
Mets les dépens à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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