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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-22.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.568

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10616 F Pourvoi n° C 18-22.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, 1re présidence), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Q... Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé à l'égard de Me Q... la peine d'interdiction temporaire d'exercice pendant trois ans, AUX MOTIFS QU'aux termes de la citation à comparaitre du 27 septembre 2017 dont la régularité n'est pas contestée, il est fait grief à Me Q... d'avoir, en violation des dispositions des articles L. 641-9 I et L. 640-2 alinéa 1er du code de commerce, poursuivi l'exercice de son activité professionnelle à titre individuel après le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, il lui est également reproché un manquement à l'honneur et à la probité et un manquement à la dignité résultant de la poursuite de son activité après ledit jugement de liquidation judiciaire ; que l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation par le liquidateur ; qu'en application de l'article L. 641-9 et L. 640-2 du même code, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale pendant la durée de la liquidation judiciaire ; qu'il résulte de ces articles qu'un avocat en liquidation judiciaire ne peut poursuivre à titre individuel l'exercice de sa profession ; qu'en l'espèce, par jugement du 18 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Toulouse, Me Q... a été placé en liquidation judiciaire, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 6 juillet 2016 ; que lors de ses auditions par les rapporteurs déontologiques et disciplinaires des 31 mars 2017 et 2 août 2017, Me Q... a explicitement reconnu avoir poursuivi son activité professionnelle au jugement de liquidation judiciaire ; qu'il a ainsi admis avoir assisté le 8 novembre 2016 un client lors de l'audience de conciliation dans le cadre d'une procédure de divorce et signé le procès verbal d'acceptation du principe du divorce ; qu'il a ensuite fait délivrer un acte de constitution en date du 20 février 2017 ; qu'il a également admis être intervenu postérieurement au jugement de liquidation judiciaire devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse dans un dossier d'escroquerie en bande organisée (affaire Loubersanes) en faveur de trois parties civiles qui ont été reçues entre le 18 mars 2016 et le 12 avril 2016, les demandes d'aide juridictionnelles ont été déposées entre le 25 novembre 2015 et le 21 janvier 2016 soit avant le jugement de liquidation judiciaire ou à la date de sa signification ; que la décision du conseil de discipline sera donc infirmée sur ce point mais confirmée en ce qu'elle a jugé que Me Q... a poursuivi son activité professionnelle postérieurement au jugement de liquidation judiciaire en violation des articles L. 641-9 et L. 640-2 du code de commerce ; que la cour confirmera la décision querellée en ce qu'elle a dit que cette poursuite d'activité irrégulière constituait un manquement grave aux obligations essentielles de probité, d'honneur et de dignité ; qu'aux termes de la citation à comparaitre du 16 novembre 2017, deux séries de faits sont reprochés à Me Q... : -chargé de la défense des intérêts de MM. W... et B..., il avait chargé un avocat de Mayotte de relever appel d'un jugement rendu le 15 septembre 2014 par le Tgi de Mamoudzou ; que par ordonnance du 21 juillet 2015, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion avait constaté la caducité de l'appel faute de signification des écritures de l'appelant dans le délai imparti ; que selon la citation à comparaitre, Me Q... avait ensuite adressé à ses clients une facture d'un montant de 5000 € la somme de 1500 € lui étant réglée par mandat cash ; qu'aux termes de la citation à comparaitre, il est fait grief à Me Q... d'avoir manqué dans cette affaire aux principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de compétence, de dévouement, de diligence régis par les articles 3.1.7 de la loi du 31 décembre 1971 et 183 du décret du 27 novembre 1991, et les articles 1.3.5, 21.2.2, 21.3.1.2 et 21.5.1.1 du règlement national intérieur de la profession d'avocat ; que la matérialité des faits n'est pas contestée par Me Q... qui ne saurait s'exonérer de sa responsabilité disciplinaire en évoquant un simple problème de procédure civile mettant en jeu les relations entre un avocat et son postulant ; qu'en réalité, en le notifiant pas ses conclusions dans les délais qui lui étaient impartis, ou à tout le moins en ne s'assurant pas que son correspondant l'avait fait, Me Q... a incontestablement manqué aux devoirs de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence dont il était redevable à l'égard de ses clients auxquels des honoraires ont été facturés de manière injustifiée ; que les manquements étant caractérisés la décision du conseil de discipline sera confirmée de ce chef ; -que par courrier du 13 août 2015, Mme U... informait le bâtonnier de ce que victime d'un accident de la circulation en février 2010, elle avait obtenu l'allocation de dommages intérêts par jugement du 26 mars 2013, du tribunal correctionnel de Toulouse devant lequel elle était assistée par Me Q... ; qu'elle affirmait n'avoir perçu aucune somme étant observé que les dommages intérêts alloués correspondaient à la proposition d'indemnisation de la Cie Allianz ; qu'en réponse au bâtonnier qui l'interrogeait sur cette affaire, Me Q... a indiqué dans une correspondance du 26 août 2015 avoir « prévenu cette femme que je lui ferai parvenir à la fin du mois d'août les sommes que dans un premier temps l'huissier m'avait remis » ; il ajoutait que « cette femme » restait lui devoir des honoraires pour un montant de 1178 € ; que Mme U... avait, par courrier du 8 septembre 2016, informé le bâtonnier de ce qu'elle n'avait perçu aucune somme et regrettait l'emploi de l'expression « cette femme » qu'elle jugeait dénigrante ; qu'après plusieurs courriers datés des 15 septembre, 7 et 23 octobre 2015 qui restaient sans réponse, le bâtonnier a convoqué Me Q..., celui-ci lui adressait un courrier le 30 octobre 2015 par lequel il demandait copie du courrier du 15 septembre qui lui était re expédiée le 9 novembre ; que sans nouvelle réponse de sa part, le bâtonnier lui a adressé en vain une dernière correspondance le 28 janvier 2016 ; qu'aux termes de la citation à comparaitre, il est fait grief à Me Q... d'avoir manqué dans cette affaire aux principes et règles déontologiques de loyauté, de dévouement, de diligence, de compétence, de délicatesse, de courtoisie, d'honneur, de confraternité et de prudence régis par les articles 3.1.7 de la loi du 31 décembre 1971, 183 du décret du 27 novembre 1991, et des articles 1.3.1, 21.2.2, 21.3.1.2 et 21.5.1.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ; qu'à l'évidence, en utilisant à plusieurs reprises dans un courrier destiné au bâtonnier le terme « cette femme » pour désigner l'une de ses clientes, Me Q... a manqué aux obligations de délicatesse e de courtoisie auxquelles est tenu tout avocat à l'égard de ses clients ; que par ailleurs l'absence de réponse à de multiples courriers du bâtonnier qui l'interrogeait sur la gestion du dossier de Mme U... caractérise un manquement à l'égard de son ordre et à ses obligations professionnelles ; qu'enfin, force est de constater que Me Q... est dans l'incapacité de justifier des démarches réalisées en vue d'obtenir le recouvrement des sommes qui avaient été allouées à sa cliente par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse et ne justifie pas davantage lui avoir remis les fonds qu'il reconnaît avoir reçus de l'huissier dans son courrier du 26 août 2015 ; que cette absence de toute diligence durant 18 mois pour obtenir le règlement de fonds pour le compte de sa cliente caractérise un manquement aux devoirs de loyauté et de diligence de la part de Me Q... ; que les manquements reprochés à Me Q... qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant état de sa situation médicale sont établis dans le dossier de Mme U..., la décision du conseil de discipline sera confirmée ; que compte tenu d'une part, de la précédente sanction disciplinaire prononcée le 6 juillet 2015, d'autre part de la gravité et de la pluralité des manquements disciplinaires et déontologiques, retenus à l'encontre de Me Q..., la peine d'interdiction temporaire d'exercice pendant trois ans prononcée par décision du 27 novembre 2017 du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse est adaptée, qu'elle sera confirmée, par la cour qui, comme le conseil de discipline, juge qu'il n'y a pas lieu à révocation du sursis assortissant la peine d'interdiction temporaire prononcée à l'encontre de Me Q... par décision du 6 juillet 2015 ; 1) ALORS QUE conformément au principe de proportionnalité, en cas de d'infirmation de la décision ayant retenu certains manquements ayant fondé la peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercice, la cour d'appel doit justifier de maintenir néanmoins la même peine ; que la cour d'appel qui a infirmé la décision du conseil de discipline des avocats de la cour d'appel de Toulouse en ce qu'elle avait déclaré établi le grief relatif au concours prêté par Me Q... dans cinq dossiers d'aide juridictionnelle mais qui a néanmoins confirmé la peine infligée par cette sans répondre à ses conclusions aux fins de voir réduire sa peine, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2) ALORS QUE conformément aux articles 3 de la loi du 31 décembre 1971, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 1.3 du règlement national intérieur de la profession d'avocat, la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercice ne peut être infligée à un avocat que dans le cas où les faits qui lui sont reprochés lui sont imputables et relèvent d'un manquement à ses obligations professionnelles ; que dans ses conclusions, relatives au dossier W... B..., Me Q... a fait valoir qu'il ressortait des pièces fondant la poursuite qu'il était établi que Me T..., assurant la représentation des clients devant les juridictions de Mayotte, était réticente pour donner des indications sur la procédure et qu'en outre, la caducité de l'appel, à défaut de dépôt des conclusions en temps utile, qui n'avait suscité aucune contestation et n'avait pas été un obstacle au paiement d'honoraires ne constituait pas un manquement disciplinaire ; que la cour d'appel qui a retenu que Me Q... n'avait pas conclu dans les délais impartis, sans s'assurer que son correspondant l'avait fait mais qui n'a pas recherché s'il avait pu être informé de ce délai par son correspondant dont il avait souligné que le défaut de coopération était établi, mais qui a néanmoins décidé que Me Q... avait manqué aux devoirs de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence à l'égard de ses clients a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 3) ALORS QUE conformément à l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, seuls les faits précisés dans la citation peuvent être examinés et fonder une sanction disciplinaire ; que dans ses conclusions, Me Q... a fait valoir que la citation disciplinaire qui ne pouvait pas dépasser le périmètre défini par l'acte de saisine ne visait que le défaut répété de réponse aux courriers du bâtonnier et le défaut de diligence dans l'exécution d'une décision de justice, mais pas la rétention illicite de fonds ni l'usage de termes dénigrants à l'égard de sa cliente ; que néanmoins, la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen mais retenu les griefs relatifs à la rétention de fonds et l'usage de termes dénigrants et les a sanctionnés par une peine disciplinaire a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4) ALORS QUE conformément aux articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une peine disciplinaire doit être motivée et proportionnée par le juge qui doit l'individualiser ; qu'en l'espèce, Me Q..., dans ses conclusions, a fait valoir que la peine d'interdiction temporaire d'exercice d'une durée de trois ans, équivalant en raison de son âge à une mort professionnelle, n'était pas proportionnée à ses manquements, ajoutant que le défaut de révocation du précédent sursis démontrait que l'intention de contrevenir à ses obligations n'avait pas été retenue ; qu'en s'abstenant de prononcer une peine proportionnée et individualisée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de proportionnalité.

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