Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EQIJ
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL
en date du 12 novembre 2019
Code affaire : 52B
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
APPELANTS
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et par Me Catherine BERTHOLDE, Plaidante, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et par Me Catherine BERTHOLDE, Plaidante, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et par Me Catherine BERTHOLDE, Plaidante, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
Madame [E] [C] épouse [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et par Me Catherine BERTHOLDE, Plaidante, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 10] es qualité d'ayant droit de Monsieur [X] [W],
représentée par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et par Me Catherine BERTHOLDE, Plaidante, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
INTIMES
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 8 juin 1974, M. [K] [W] a donné à bail à M. [I] [Y] et à son épouse les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12].
Lors du départ en retraite de M. [I] [Y], l'exploitation des parcelles a été reprise par M. [N] [Y], son fils, lequel était associé avec son frère, M. [P] [Y], dans le GAEC Les Lilas Blancs.
M. [N] [Y] a atteint l'âge de la retraite prévue en matière de régime agricole le 10 mai 2018.
Soutenant que les parcelles étaient désormais exploitées par M. [R] [A] depuis 2017 et faisaient ainsi l'objet d'une cession interdite, M. [X] [W], nu-propriétaire, a saisi le 10 juillet 2018 le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul, lequel a , dans son jugement du 12 novembre 2019, :
- constaté l'intervention volontaire à la procédure de Mme [T] [W], M. [V] [W], M. [O] [W], nus-propriétaires, et de Mme [G] [W], usufruitière
- débouté les consorts [W] de leur demande de résiliation de bail et des demandes de dommages et intérêts présentées au titre de la cession interdite, de la remise en état des bornes sur les parcelles, du remboursement d'une éolienne et de la vente d'herbes
- condamné les consorts [W] à verser à M. [N] [Y] et M. [R] [A] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les consorts [W] aux dépens.
Par lettre remise au greffe le 6 décembre 2019, Mme [T] [W], M. [V] [W], M. [O] [W] et M. [X] [W] ont relevé appel de cette décision.
En suite du décès de [G] [W] le 23 octobre 2019 et de celui de [X] [W] le 11 décembre 2019, la cour a ordonné l'interruption de la procédure et le retrait du rôle, par ordonnance en date du 21 février 2020.
Par écritures en date du 11 juin 2021, Mme [T] [W], M. [V] [W] et M. [O] [W], venant aux droits de [G] [W], et Mme [E] [C] veuve [W] et Mme [D] [W], venant aux droits de [X] [W], ont sollicité la reprise d'instance.
Dans leurs dernières écritures en date du 13 juillet 2022, soutenues à l'audience, Mme [T] [W], M. [V] [W], M. [O] [W], Mme [E] [C] veuve [W] et Mme [D] [W] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019
- prononcer la résiliation du bail à ferme conclu le 8 juin 1974
- ordonner l'expulsion de M. [R] [A] et de tous occupants de son chef
- condamner M. [N] [Y] à prendre à sa charge le coût d'un bornage et la pose-réparation des bornes
- condamner M. [N] [Y] à prendre à sa charge le coût de remplacement de l'éolienne et à leur payer la somme de 3 336 euros TTC
- condamner M. [Y] à prendre à sa charge le coût de la vente d'herbes sur pieds et à leur payer la somme de 455 euros/hectare
- condamner M. [Y] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner M. [Y] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures, M. [N] [Y] et M. [R] [A] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
de Vesoul en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement Mme [T] [W], Mme [G] [W], M. [V] [W], M.[O] [W] et M. [X] [W] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions édictées à Particle 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
- sur la résiliation du bail :
Aux termes de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. En l'absence d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
A défaut, le bail peut être résilié en application de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
La preuve de la cession peut être faite par le bailleur par tous moyens. (Cass 3ème civ- 10 mars 1976 n° 74-11.203)
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que les parcelles, objet du présent litige, étaient exploitées par le GAEC des Lilas Blancs, dont les associés étaient M. [R] [A] et M. [M] [Y], exploitation directe que ni les appelants ni les intimés ne remettent en cause dans leurs écritures respectives à hauteur d'appel.
Si M. [R] [A] et M. [N] [Y] soutiennent pour justifier de cette exploitation que le GAEC Les Lilas Blancs est titulaire d'un bail verbal depuis la fin des années 1970, les consorts [W] se prévalent cependant d'un bail écrit en date du 8 juin 1974 et enregistré auprès des services de la publicité foncière, aux termes duquel [K] [W], leur auteur, avait consenti à M. [I] [Y] et à son épouse un bail sur les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12].
Les consorts [W] ont admis par ailleurs dans leur courrier du 1er avril 2017 que le bail avait été transmis par M. [I] [Y] à M. [N] [Y], son fils, et revendiquent la mise à disposition que ce dernier a faite des parcelles aujourd'hui litigieuses au bénéfice du GAEC Les Lilas Blancs en produisant à hauteur de cour une ' convention de mise à disposition' signée le 30 septembre 1992 par MM. [N] et [B] [Y] et enregistrée le 4 novembre 1992.
Si les consorts [A]-[Y] soutiennent qu'une telle convention est insuffisante pour établir cette mise à disposition, à défaut pour cette dernière de désigner les parcelles concernées, cet acte met cependant en exergue qu'outre la propriété personnelle qu'avaient M. [B] [Y] et M. [N] [Y] de parcelles à hauteur respectivement de 14 ha 39 a 90 ca et de 17 ha 15 ca 50 a, ces associés apportaient tous deux des baux dont ils étaient personnellement les preneurs et autorisaient expressément le GAEC à exploiter, à jouir des récoltes et à acquitter les fermages correspondants en leurs lieu et place.
Les consorts [W] produisent également les deux lettres que M. [R] [A], gendre de M. [N] [Y], a adressées le 30 mars 2016 à Mme [G] [W] l'informant de son intention de reprendre l'exploitation des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] et du dépôt en ce sens auprès de la Préfecture de Haute Saône d'une demande d' autorisation d'exploiter, sur laquelle la propriétaire était invitée à présenter ses observations.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, ces courriers sont dépourvus de clause de style, la mention' cette lettre ne vous engage pas à me louer ou à vendre les parcelles' s'avérant essentielle à la compréhension par le bailleur de la démarche engagée par le 'candidat- preneur'.
Ces courriers reconnaissent par ailleurs que lesdites parcelles avaient vocation à être libérées à courte échéance, libération des fonds qui ne se serait aucunement imposée si le preneur avait été le GAEC Les Lilas Blancs, personne morale et non M. [N] [Y] dont la prise de retraite était prévue au plus tard le 10 mai 2018.
Il se déduit en conséquence des éléments produits par les appelants que le bail régularisé le 8 juin 1974 a bien été mis à disposition par M. [N] [Y] au GAEC Les Lilas Blancs à compter du 30 septembre 1992.
Il n'est pas contesté à hauteur d'appel que M. [N] [Y] est parti en retraite et qu'il n'exploite plus personnellement et de manière effective et permanente les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12], en contravention des dispositions de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Les intimés ne justifient pas plus qu'une nouvelle cession de bail répondant aux conditions restrictives posées par l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime serait intervenue et permettrait à M. [M] [Y] ou M. [R] [A], tous deux associés dans le GAEC, de mener l'exploitation des parcelles aujourd'hui litigieuses.
Les premiers juges n'ont dès lors pas tiré les conséquences des constatations qu'ils avaient faites à juste titre de la mise à disposition des parcelles au GAEC Les Lilas Blancs, en ne retenant pas que la cession du bail qu'avait faite à son départ en retraite M. [N] [Y] en faveur de M. [R] [A], son gendre, était une cession illicite.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la résiliation du bail sera prononcée à compter de la présente décision.
L'expulsion de M. [R] [A] et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
- sur la demande de dommages et intérêts :
Les consorts [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Ces derniers ne rapportent en effet pas la preuve d'un préjudice issu de cette cession illicite et distinct du préjudice purement matériel dont ils ont d'ores et déjà été dédommagés par le paiement des fermages, quand bien même ils n'ont pas souhaité encaisser les chèques correspondants.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef, sauf à substituer les présents motifs.
- sur les autres demandes indemnitaires :
En l'espèce, les premiers juges ont débouté les consorts [W] de leurs demandes relatives à l'indemnisation des bornes enlevées des parcelles exploitées par les consorts [Y], au remboursement d'une éolienne et au dédommagement de la vente sur herbes.
Si les consorts [W] contestent une telle appréciation, les premiers juges ont cependant retenu à raison que les justificatifs produits à l'appui de ces demandes étaient insuffisants pour établir l'existence de bornes et d'éolienne sur les parcelles en
cause et pour justifier par ailleurs de l'objet d'une demande de remboursement de vente d'herbe sur pieds.
A hauteur d'appel, les consorts [W] n'apportent aucun élément complémentaire, notamment le plan de bornage 'neuf' dont ils revendiquent la réalisation juste après le remembrement ou un plan de cadastre ou des photographies, qui attesteraient de la présence d'une éolienne sur leurs parcelles. La vente d'herbes n'est pas plus étayée, étant rappelé au surplus que le fermage a été acquitté durant la présente procédure.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs de demande.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, M. [N] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée, avec M. [R] [A], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [Y] sera condamné à payer aux consorts [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de rôle RG n ° 19-2476 et n° 22-752 ouverte après la reprise d'instance
Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul en date du 12 novembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts et de leurs demandes relatives à l'indemnisation des bornes, au remboursement d'une éolienne et au dédommagement de la vente sur herbes
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Constate la cession illicite du bail opérée par M. [N] [Y] en faveur de M. [R] [A]
Prononce en conséquence la résiliation du bail portant sur les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] consenti par [K] [W] le 8 juin 1974 à [I] [Y] et son épouse, puis cédé par ce dernier à son fils, M. [N] [Y]
Ordonne à M. [R] [A] et tous occupants de son fait de libérer les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, à défaut avec le concours de la force publique
Déboute Mme [T] [W], M. [V] [W], M. [O] [W], Mme [E] [C] veuve [W] et Mme [D] [W] de leurs autres demandes
Condamne M. [N] [Y] à payer à Mme [T] [W], M. [V] [W], M. [O] [W], Mme [E] [C] veuve [W] et Mme [D] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [N] [Y] et M. [R] [A] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [N] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,