Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-23.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.670

Date de décision :

20 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvoi n° E 17-23.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. C... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ayant droit de K... Q..., décédée, 2°/ Mme G... I..., domiciliée [...] , 3°/ M. N... Q..., domicilié [...] , tous deux agissant en qualité d'héritiers de K... Q..., décédée, contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. H... S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Mobiliers MMO, 2°/ au CGEA Centre Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. C... et N... Q... et de Mme I..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S..., ès qualités ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. C... et N... Q... et Mme I..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour MM. C... et N... Q... et Mme I..., qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. C... et N... Q... et Mme G... I... (les demandeurs au pourvoi, exposants), venant aux droits de K... Q..., de leurs demandes relatives notamment à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société les mobiliers MMO à la seule somme de 3 000 €, AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2012-387 du 22 mars 2012, la société les mobiliers MMO avait l'obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité; que selon l'article L. 1235-10 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe dont elle fait partie; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers, la pertinence doit s'apprécier compte-tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies par l'article L. 2331-1 du code du travail ; que le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté et mis en oeuvre par l'administrateur judiciaire prévoit la création de sept emplois susceptibles d'assurer le reclassement interne de salariés concernés par le projet de financement dont la liste précise figure en annexe 4, et qu'il n'est pas contesté qu'il n'existait pas d'autre emploi disponible au sein des sociétés les mobiliers MMO et Utexam, seules entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ; que le plan incite au départ volontaire des salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées par les licenciements en leur permettant de bénéficier, en cas d'acceptation de leur départ, de toutes les mesures d'accompagnement prévues par le plan ; qu'il prévoit des actions favorisant le reclassement externe auprès des entreprises locales et régionales susceptibles de proposer des emplois et comporte en annexe 2 la lettre-type de recherche de reclassement mentionnant en pièce jointe la liste des qualifications et emplois concernés par le licenciement collectif qui sera adressée à celles-ci et en annexe 3 la liste précise des entreprises et organismes qui seront contactées dans le cadre du reclassement externe (chambres de commerce et d'industrie et entreprises des départements 35, 44, 85 et 53 du secteur d'activité de l'ameublement et d'autres entreprises locales pour les salariés administratifs) ; que ces recherches ont bien été effectuées par l'administrateur judiciaire, ainsi qu'il en justifie ; qu'une démarche de reclassement externe a été initiée par lui auprès de la Maison de l'Emploi de Vitré pour qu'un atelier curriculum vitae soit proposé aux salariés concernés et qu'une rencontre soit organisée avec les directeurs des ressources humaines de la région et qu'il n'est pas établi que la signature d'une convention était indispensable pour la réalisation de ces missions ; que la durée du travail en vigueur dans l'entreprise, 35 heures, étant déterminée par un accord d'entreprise, il ne pouvait être envisagé de la réduire dans un délai très restreint ; qu'à supposer que cela était possible, la réduction de la durée du travail en vigueur dans l'entreprise était de nature à désorganiser le travail des salariés non concernés par le projet de licenciement et plus généralement le fonctionnement de l'entreprise; que le recours au travail à temps partiel n'était pas susceptible de favoriser le maintien d'un ou de plusieurs des emplois dont la suppression était envisagée ; que l'entreprise n'ayant pas recours de manière significative aux heures supplémentaires, aucune mesure de réduction de celles-ci n'était à envisager ( ) ; que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre, établi dans l'urgence par l'administrateur judiciaire, prévoit des mesures précises et concrètes propres à assurer le reclassement en rapport avec les moyens très limités dont dispose le groupe ; qu'il répond dès lors aux exigences légales » (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ; ALORS QUE 1°), l'employeur qui établit un plan de sauvegarde de l'emploi doit examiner sérieusement la possibilité de prévoir des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ; que les exposants faisaient notamment valoir que rien n'avait été prévu dans le plan pour permettre le passage à un temps partiel ; que l'employeur n'avait fait aucune étude même succincte pour interroger les salariés à cet égard, et n'avait pas étudié les postes de travail pouvant permettre le temps partiel (cf. notamment les conclusions des exposants, p. 12) ; qu'en considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi aurait été suffisant, sans se prononcer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1233-61 et L1232-62 du code du travail, ALORS QUE 2°), le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que, « la durée du travail en vigueur dans l'entreprise, 35 heures, étant déterminée par un accord d'entreprise, il ne pouvait être envisagé de la réduire dans un délai très restreint » (arrêt, p. 6), sans justifier concrètement cette simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 3°), le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « la réduction de la durée du travail en vigueur dans l'entreprise était de nature à désorganiser le travail des salariés non concernés par le projet de licenciement et plus généralement le fonctionnement de l'entreprise », et « que le recours au travail à temps partiel n'était pas susceptible de favoriser le maintien d'un ou de plusieurs des emplois dont la suppression était envisagée » (arrêt, p. 6), sans justifier concrètement ces simples affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 4°), le plan de sauvegarde de l'emploi doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que les exposants faisaient notamment valoir que rien n'avait été prévu pour faciliter le reclassement des salariés âgés ou handicapés ou accidentés du travail (cf. notamment les conclusions d'appel des exposants, p. 12) ; qu'en considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi aurait été suffisant, sans se prononcer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-61 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. C... et N... Q... et Mme G... I... (les demandeurs au pourvoi, exposants), venant aux droits de K... Q..., de leurs demandes relatives à des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, et fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société les mobiliers MMO à la seule somme de 3 000 €, AUX MOTIFS QUE « les consorts Q..., ès-qualités d'ayants-droit de la salariée, sollicitent à titre subsidiaire l'allocation de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ; que M. S..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société les mobiliers MMO, fait valoir que l'ordre des licenciements ne s'applique que lorsque l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés pour déterminer la personne qui sera licenciée, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, Mme Q... étant seule dans sa catégorie professionnelle ; que les consorts Q..., ès qualités d'ayants-droits de la salariée, font valoir qu'elle était classée agent fonctionnel niveau 4, que les agents fonctionnels représentent plus de 15 salariés dans l'entreprise et qu'elle aurait a être placée dans la même catégorie professionnelle que les trois employées comptables, Mme M..., M. P... et Mme J..., dont l'un des postes était supprimé mais pour lequel aucun licenciement n'a été prononcé, compte-tenu du départ volontaire de Mme M... ; que la catégorie professionnelle regroupe, quelle que soit la qualification dont relève le salarié, les fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune; que Mme Q..., standardiste-accueil, n'exerçait pas dans l'entreprise des fonctions de nature similaire à celles d'employée comptable, qui impliquent une formation de base distincte ; que ces activités différentes justifiaient l'instauration de catégories professionnelles distinctes; qu'au vu des différentes fonctions relevant dans l'entreprise de la classification agent fonctionnel, Mme Q... était effectivement seule dans sa catégorie professionnelle et qu'il n'y avait donc pas lieu à application des critères d'ordre de licenciement; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée, aux droits de laquelle viennent les consorts Q..., de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements » (arrêt attaqué, p. 7), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les critères d'ordre ont été établis selon les modalités prévues par l'article L.1235-5 du Code du Travail, qu'ils ont été présentés au comité d'entreprise, et la demande n'est pas motivée ; en conséquence, le conseil après en avoir délibéré déboute Mme K... Q... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement » (jugement entrepris, p. 5), ALORS QUE 1°), la catégorie professionnelle à laquelle appartient un salarié, qui doit servir de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, ne se réduit pas à un emploi déterminé ; qu'en jugeant que Mme K... Q... aurait été la seule dans sa catégorie professionnelle, aux motifs qu'elle était la seule à occuper un emploi de « standardiste-accueil » (arrêt, p. 7), quand la catégorie professionnelle de Mme K... Q... ne pouvait être réduite à l'emploi déterminé qu'elle occupait, la cour d'appel a violé l'article L1233-5 du code du travail, ALORS QUE 2°), la catégorie professionnelle à laquelle appartient un salarié doit servir de base à l'établissement de l'ordre des licenciements ; que les exposants faisaient notamment valoir que Mme K... Q... relevait de la catégorie des « employés » et était classée « agent fonctionnel » au 4ème échelon, comme 15 autres salariés ; qu'elle faisait donc partie, avec ces 15 autres personnes, d'une même catégorie professionnelle (cf. notamment leurs conclusions d'appel, p. 16 et s. ; et les bulletins de salaires de Mme K... Q..., pièce d'appel n° 26) ; qu'en considérant toutefois qu'elle aurait été la seule dans sa catégorie professionnelle, sans s'expliquer sur le fait que 15 autres personnes étaient, comme elle, employées agents fonctionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-5 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-20 | Jurisprudence Berlioz