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Cour d'appel, 21 janvier 2013. 10/03896

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/03896

Date de décision :

21 janvier 2013

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 10/03896 SARL DELTA COM C/ [Y] [V] [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 21 Mai 2010 RG : F 06/01242 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 21 JANVIER 2013 APPELANTE : SARL DELTA COM MR [T], gérant [Adresse 2] [Localité 8] comparant en personne, assistée de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : [X] [Y] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON [I] [V] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON [S] [C] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Mireille SEMERIVA, Conseiller Catherine PAOLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* [X] [Y] a été engagée par la S.A.R.L. DELTA COM en qualité d'opératrice/standardiste (niveau 3, échelon 2, coefficient 140) suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 3 mai 2004, moyennant un salaire mensuel brut de 969,60 € pour 120 heures mensuelles de travail. Un avenant du 1er juillet 2004 à ce contrat a porté la durée mensuelle du travail de [X] [Y] à 151,67 heures et son salaire brut à 1 225,49 €.. Un second avenant du 1er septembre 2005 a promu la salariée au poste d'attachée commerciale, moyennant un salaire mensuel brut de 1 300 €, complété le cas échéant par des commissions sur le chiffre d'affaires et par une prime de bilan. [S] [C] a été engagée par la S.A.R.L. DELTA COM en qualité d'opératrice/standardiste (niveau 3, échelon 2, coefficient 140) suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 9 juillet 2004 à effet du 5 juillet, moyennant un salaire mensuel brut de 969,60 € pour 120 heures mensuelles de travail. Un avenant du 1er septembre 2004 à ce contrat a porté la durée mensuelle du travail de [S] [C] à 151,67 heures et son salaire brut à 1 225,49 €. [I] [V] a été engagée par la S.A.R.L. DELTA COM en qualité d'opératrice/standardiste (niveau 1, échelon 1, coefficient 100) suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 15 mars 2005, moyennant un salaire mensuel brut de 969,60 € pour 120 heures mensuelles de travail. Un avenant du 1er juillet 2005 à ce contrat a porté la durée mensuelle du travail de [I] [V] à 151,67 heures et son salaire brut à 1 225,50 €. Les contrats de travail étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Les trois salariées étaient placées sous l'autorité du directeur, [J] [G]. Des avertissements ont été notifiés à [S] [C] par lettres recommandées des 17 novembre 2004 (non-respect du mode opératoire pour le traitement d'un appel d'usagers bloqués dans un ascenseur), 13 juin 2005 ( (non-respect du mode opératoire pour le traitement d'un appel de dépannage d'ascenseur), 13 juin 2005 (méconnaissance du critère d'urgence nécessitant l'appel immédiat d'un cadre d'astreinte) et 27 juillet 2005 (comportement et attitudes générales contraires à l'esprit d'entreprise et d'équipe). Des avis d'arrêt de travail ont été délivrés à [S] [C] entre juin et septembre 2005. Par lettre recommandée du 29 août 2005, la salariée a démissionné pour des raisons personnelles. Elle n'a pas effectué de préavis. Des avertissements ont été notifiés à [I] [V] par lettres recommandées des 30 août 2005 (retard), 30 novembre 2005 (retards), 16 janvier 2006 (omission de contacter la personne d'astreinte pour pallier l'absence d'une salariée) et 20 février 2006 (attitude générale négative). Par lettre recommandée du 27 février 2006, la S.A.R.L. DELTA COM a convoqué [I] [V] le 7 mars en vue d'un entretien préalable à son licenciement. La salariée étant en congé de maladie du 6 au 12 mars, l'employeur a reporté l'entretien préalable au 20 mars puis au 23 mars 2006. Par une lettre recommandée du 31 mars 2006 rappelant les précédentes sanctions, il a notifié à [I] [V] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, et plus précisément pour avoir le 20 mars utilisé la main courante, outil de travail et de gestion, pour manifester son mécontentement sur un point particulier. Par lettre recommandée du 3 avril 2006, la S.A.R.L. DELTA COM a encore notifié un avertissement à la salariée pour avoir commis, lors de sa vacation du 31 mars 2006, deux erreurs qui avaient fortement entaché l'image professionnelle de la société. Un avis d'arrêt de travail a été délivré à [X] [Y] en février 2006. Le 28 février 2006, celle-ci a déposé plainte contre [J] [G] des chefs d'agressions sexuelles, harcèlement moral et sexuel. Par lettre du 7 mars 2006, l'avocate de la salariée a fait savoir à [A] [T], gérant de la S.A.R.L. DELTA COM, que [X] [Y] était victime de faits de harcèlement sexuel et n'était pas en mesure de réintégrer son poste. Elle a demandé à l'employeur de procéder à une enquête et de faire cesser tout harcèlement. Après avoir soumis un questionnaire aux salariés, le gérant a répondu au conseil de [X] [Y], le 11 avril 2006, que sur les dix-sept personnes entendues, quatorze n'avaient jamais été victimes ou témoins de faits de harcèlement et une seule avait indiqué que [J] [G] avait eu à son égard une attitude inacceptable sans dater les faits. Le congé de maladie de [X] [Y] a été prolongé jusqu'au 3 juillet 2006. Puis, lors de la visite de reprise du 4 juillet, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste d'attachée commerciale et à tous les postes de l'entreprise avec danger immédiat. Après avoir convoqué [X] [Y] le 8 août en vue d'un entretien préalable, la S.A.R.L. DELTA COM lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 11 août 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le Conseil de prud'hommes de Lyon a été saisi le 7 avril 2006 : par [X] [Y] de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, par [I] [V] de demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, par [S] [C] de demandes d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel. Le 30 septembre 2006, une information judiciaire a été ouverte contre [J] [G] des chefs d'agression sexuelle et tentative, harcèlement moral et sexuel. Par jugement du 20 octobre 2006, le Conseil de prud'hommes de Lyon a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'action publique. Par ordonnance du 23 janvier 2009, le juge d'instruction a renvoyé [J] [G] devant le Tribunal correctionnel de Lyon des chefs d'agressions sexuelles sur [X] [Y] et [I] [V], de harcèlement moral sur [X] [Y], [S] [C] et [I] [V] et de harcèlement sexuel sur [X] [Y]. Par jugement du 21 mai 2010, le Conseil de prud'hommes de Lyon a : - prononcé la jonction des procédures, - jugé que [X] [Y], [S] [C] et [I] [V] avaient été victimes de harcèlement moral et sexuel au sein de la S.A.R.L. DELTA COM, - jugé que le licenciement de [X] [Y] et de [I] [V] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, - requalifié la démission de [S] [C] en rupture imputable à la S.A.R.L. DELTA COM, - prononcé la nullité des licenciements - condamné la société à verser à [X] [Y], [S] [C] et [I] [V] les sommes suivantes : 1°) A [X] [Y] : 5 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, 9 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 600 € à titre d'indemnité de préavis, 260 € de congés payés afférents, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 2°) A [I] [V] : 4 400 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, 3 300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 3°) A [S] [C] : 5 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, 4 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 375,26 € à titre d'indemnité de préavis, 137,52 € de congés payés afférents, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la S.A.R.L. DELTA COM de l'intégralité de ses demandes, - prononcé l'exécution provisoire du jugement. La S.A.R.L. DELTA COM a interjeté appel de ce jugement le 28 mai 2010. Par jugement définitif du 8 mars 2011, le Tribunal correctionnel de Lyon a : Sur l'action publique : - déclaré [J] [G] coupable d'agressions sexuelles sur [X] [Y] et [I] [V] par personne abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, de harcèlement moral sur [X] [Y], [S] [C] et [I] [V] et de harcèlement sexuel sur [X] [Y], infractions commises courant 2005 et 2006, - condamné [J] [G] à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à la peine complémentaire de la privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; Sur l'action civile : - déclaré recevables [X] [Y], [S] [C] et [I] [V] en leur constitution de partie civile, - déclaré [J] [G] responsable de leur préjudice, - condamné [J] [G] à payer : 1°) A [X] [Y] : 6 000 € à titre de dommages-intérêts, 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 2°) A [I] [V] : 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; 3°) A [S] [C] : 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, 800 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. LA COUR, Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 octobre 2012 par la S.A.R.L. DELTA COM qui demande à la Cour de : Sur les demandes de [X] [Y] : - réformer le jugement entrepris, - débouter [X] [Y] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [X] [Y] à payer à la S.A.R.L. DELTA COM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les demandes de [I] [V] : - réformer le jugement entrepris, - dire et juger le licenciement notifié à [I] [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter [I] [V] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [I] [V] à payer à la S.A.R.L. DELTA COM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les demandes de [S] [C] : - réformer le jugement entrepris, - débouter [S] [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - déclarer les demandes de [S] [C] au titre du harcèlement moral et sexuel irrecevables, - dire et juger que la rupture du contrat de travail de [S] [C] s'analyse en une démission pure et simple, - débouter [S] [C] de ses demandes indemnitaires, - condamner [S] [C] à payer à la S.A.R.L. DELTA COM la somme de 1 375,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner [S] [C] à payer à la S.A.R.L. DELTA COM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 octobre 2012 par [X] [Y] qui demande à la Cour de : - dire et juger que [X] [Y] a été victime de harcèlement sexuel et moral au sein de la S.A.R.L. DELTA COM, - dire et juger que le licenciement de [X] [Y] est nul, - condamner la S.A.R.L. DELTA COM à verser à [X] [Y] les sommes suivantes : 5 500 € à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement, 22 650 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 4 600 € à titre d'indemnité de préavis, 460 € de congés payés afférents, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 octobre 2012 par [I] [V] qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de [I] [V] était nul, - condamner la S.A.R.L. DELTA COM à verser à [I] [V] les sommes suivantes : 13 200 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, 13 200 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et sexuel, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 octobre 2012 par [S] [C] qui demande à la Cour de : - dire que [S] [C] a été victime de harcèlement sexuel et moral de la part de son directeur de structure, - condamner la S.A.R.L. DELTA COM à verser à [S] [C] la somme de 5 500 € de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et sexuel, - prononcer la requalification de la rupture du contrat de travail de [S] [C] en rupture imputable à l'employeur, - condamner la S.A.R.L. DELTA COM à verser à [S] [C] la somme de 8 250 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - allouer à la salariée la somme de 1 375,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, - allouer à [S] [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement : Attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale que l'autorité absolue qui s'attache aux jugements rendus sur le fond par les juridictions répressives ne permet pas à la S.A.R.L. DELTA COM de discuter devant le juge du contrat de travail la réalité des agressions sexuelles, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel dont [J] [G] a définitivement été déclaré coupable par le Tribunal correctionnel de Lyon sur les personnes de [X] [Y], [S] [C] et [I] [V], salariées de la S.A.R.L. DELTA COM à l'époque des faits ; que les atteintes sexuelles avec violences commises par [J] [G] sur [I] [V] sous la forme d'attouchements sur les fesses et les seins caractérisent la volonté réitérée de ce dernier d'obtenir par ces gestes des faveurs de nature sexuelle de la part de sa subordonnée et constituent par conséquent les agissements de harcèlement définis et prohibés par l'article L 1153-1 du code du travail ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L 230-2 du code du travail devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la Directive CE n°89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'au regard du risque particulier que constitue le harcèlement dans le milieu professionnel,  cette obligation de sécurité de résultat trouve son fondement dans les dispositions des articles L 1152-4 et L 1153-5 du code du travail, qui font obligation à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et sexuel ; que dans son arrêt n°C-127/05 du 14 juin 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (considérant 42) qu'il ne saurait être affirmé que doit peser sur l'employeur une responsabilité sans faute en vertu du seul article 5, paragraphe 1, de la Directive 89/391, cette disposition se bornant à consacrer l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur, sans se prononcer sur une quelconque forme de responsabilité ; que si la Directive 89/391 n'impose pas un régime de responsabilité sans faute des employeurs, elle ne le prohibe pas, fixant seulement aux Etats un impératif de protection minimum qu'il leur est loisible de dépasser ; que la S.A.R.L. DELTA COM n'est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'employeur en matière de sécurité au travail ne peut être engagée que s'il est établi qu'il a commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures idoines pour préserver la santé des salariés dès lors qu'il a été informé de l'existence d'une menace, les salariés ayant à cet égard une obligation d'information ; Qu'au demeurant, l'obligation légale qui pèse sur l'employeur de prévenir les agissements de harcèlement n'est pas subordonnée à l'existence d'une menace identifiée ou d'une divulgation préalable ; que le fait de ne pas vouloir savoir est fautif ; que [F] [N], responsable informatique, qui travaillait depuis vingt-cinq ans avec [A] [T], gérant de la S.A.R.L. DELTA COM, a déclaré aux enquêteurs que ce dernier avait mis une barrière entre lui et les employés de DELTACOM : 'il voulait que tout soit filtré' ; que [F] [N] avait informé le gérant de ce qu'au cours d'une réunion, [J] [G] avait dit à une salariée enceinte, [D] [E], qu'elle n'était qu'un 'tas de merde' et que la seule chose qui la différenciait était qu'elle sentait bon ; qu'une autre fois, [F] [N] avait dit au gérant que si [J] [G] continuait de le menacer, il porterait plainte pour harcèlement moral ; que ce témoin a dressé de [J] [G] le portrait suivant : 'quand vous commencez à le connaître, pour lui, il y a deux choses qui comptent et il le fait ressortir tout de suite même s'il s'est calmé maintenant, il n'y avait que l'argent et le sexe qui comptait' ; que selon [S] [C], au cours d'une réunion à laquelle assistait [A] [T], [J] [G] avait encore insulté les salariées et comme [S] [C] faisait remarquer son comportement au gérant, celui-ci avait répondu : 'c'est sa façon de manager' ; qu'il ressort encore de l'audition de [F] [N] que contrairement aux écrits de [A] [T] (pièce 6), [X] [Y] avait révélé à ce dernier tout ce que [J] [G] lui avait dit, mais non ce qu'il lui avait fait ; que quelques jours plus tard, [A] [T] a confié à [F] [N] que [X] [Y] lui avait raconté 'des énormités' ; qu'il ressort de l'enquête effectuée sur commission rogatoire d'une part que la majorité du personnel féminin ayant quitté la société et ayant été en contact avec [J] [G] avait été témoin du comportement de ce dernier vis-à-vis de ses employées, d'autre part que les personnes encore en activité dans l'entreprise DELTA COM n'ont rien trouvé à redire sur le comportement de leur ancien supérieur hiérarchique ; que ces résultats sont à comparer avec ceux de l'enquête à laquelle l'employeur avait procédé en mars 2006, à une époque où [J] [G], dont le gérant n'ignorait pas la manière de manager et par conséquent la crainte qu'il pouvait inspirer aux salariées placées sous son autorité, était encore dans l'entreprise ; que [A] [T] n'a pas mis fin aux excès de langage de [J] [G] même lorsqu'il en a été témoin, a laissé ce directeur manager quasiment à sa guise l'entreprise pour se consacrer parallèlement à d'autres sociétés, n'a pas prêté attention aux signaux d'alerte que lui adressait son responsable informatique, n'a pas pris au sérieux les dires de [X] [Y] et a continué de soutenir [J] [G] même lorsque la réalité des agissements de harcèlement ne faisait plus aucun doute ; que la S.A.R.L. DELTA COM ne peut dénier le principe de sa responsabilité alors que dans un courrier du 18 juillet 2006 au médecin du travail (pièce n°22), [A] [T] a écrit : 'je vous indique simplement que je suis pénalement responsable des faits de harcèlement qui aurait pu être commis par l'un quelconque des salariés que j'ai embauché' ; Attendu, enfin, que les obligations résultant : d'une part à la charge de [J] [G], supérieur hiérarchique des intimées, de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'autre part à la charge de la S.A.R.L. DELTA COM, qui les employait, des articles L 1152-4, L 1153-5 et L 4121-1 du code du travail, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, qui entraîne pour les trois salariées des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; Que le moyen pris de ce que [X] [Y], [S] [C] et [I] [V], qui ont obtenu devant la juridiction pénale la condamnation de [J] [G] à leur verser des dommages-intérêts, poursuivraient devant le juge du contrat de travail la réparation du même préjudice contre la S.A.R.L. DELTA COM, doit être écarté ; que la maxime una via electa ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'elle suppose d'ailleurs, non seulement une identité d'objet et de cause, mais aussi une identité de parties, condition qui n'est pas remplie ; Que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le montant des dommages-intérêts dus par la S.A.R.L. DELTA COM en réparation du préjudice consécutif au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat et à l'obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et sexuel à 5 500 € pour [X] [Y] et [I] [V], et à 4 400 € pour [S] [C] ; Sur la rupture des contrats de travail : [X] [Y] : Attendu que selon les articles L 1152-2, L 1152-3, L 1153-2 et 1153-4 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; Qu'il résulte des pièces et des débats que l'inaptitude de [X] [Y], constatée par le médecin du travail le 4 juillet 2006 est la conséquence directe du harcèlement subi par la salariée ; qu'en conséquence, le licenciement notifié le 11 août 2006 est nul ; Attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ; Qu'il résulte des avis de situation communiqués que [X] [Y] a perçu l'allocation de retour à l'emploi sans solution de continuité d'octobre 2006 à mai 2007 puis qu'elle a alterné prise en charge par Pôle Emploi et contrats de travail temporaire jusqu'en janvier 2008 ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 22 000 € le montant des dommages-intérêts que devra lui payer la S.A.R.L. DELTA COM en réparation de son préjudice ; Que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, hormis en application de l'article L 1235-4 du code du travail en cas de nullité du licenciement en conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives au préavis et aux congés payés incidents ; [S] [C] : Attendu que le salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur ; Qu'en l'espèce, il résulte de la lecture des conclusions confuses de [S] [C] que celle-ci sollicite la requalification de sa démission en licenciement en soutenant à la fois que sa démission n'a pas été libre et qu'elle est la conséquence des agissements fautifs de [J] [G] ; qu'elle se prévaut simultanément d'un vice du consentement et de manquements du représentant de l'employeur justifiant une prise d'acte ; qu'elle rappelle d'ailleurs les solutions jurisprudentielles concernant les deux situations ; Qu'en conséquence, [S] [C] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs ; que la S.A.R.L. DELTA COM est fondée à solliciter, à titre reconventionnel, la somme de 1 375,26 € à titre d'indemnité de brusque rupture ; [I] [V] : Attendu que si l'employeur est tenu par les dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, ces motifs ne fixent les limites du litige qu'à l'égard de l'employeur qui l'a rédigée ; qu'il appartient au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité par le salarié, si les motifs énoncés sont la véritable cause de la rupture, ce qui ne peut résulter seulement de la réalité des faits imputés au salarié et de leur caractère fautif ; Qu'en l'espèce, [I] [V] soutient que la véritable cause de son licenciement est à rechercher dans la dénonciation qu'elle avait faite des agissements de [J] [G] au cours d'un entretien qu'elle avait eu avec le gérant de la société, quelques jours avant son licenciement ; qu'effectivement, au cours de l'enquête à laquelle le gérant de la société a procédé sur les faits de harcèlement, la salariée a répondu par écrit le 15 mars 2006 : J'atteste avoir subi des faits de harcèlement au sein de la société. Mr [G] m'a passé une main sur les fesses, et il a frotté ses fesses contre les miennes et nous étions seul ; Que [A] [T], gérant, se souvenait encore du sens de la réponse de [I] [V] lorsqu'il a été interrogé par les enquêteurs le 28 septembre 2006 ; Que la procédure de licenciement disciplinaire a été engagée par [J] [G] dès le lendemain ; que la S.A.R.L. DELTA COM, qui se borne à tenter de démontrer l'exactitude des griefs visés dans la lettre de licenciement, fait silence sur le lien établi par l'intimée entre sa divulgation du 15 mars 2006 et sa convocation le 16 mars en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; que dans ces conditions, la Cour considère comme acquis que les fautes imputées à [I] [V] ne sont pas la véritable cause de la rupture, conclusion que conforte encore le caractère véniel des faits prétendument fautifs ; Attendu que selon les articles L 1152-2, L 1152-3, L 1153-2 et 1153-4 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements répétés de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; Attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ; Que [I] [V] ne communique aucune pièce permettant de connaître l'évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis le licenciement ; qu'il résulte du rapport d'expertise psychiatrique que la salariée a retrouvé un emploi de réceptionniste à la société DARTY à Limonest pour un salaire de 985 €, inférieur à celui que lui versait la S.A.R.L. DELTA COM ; qu'une somme de 10 000 € lui sera allouée à titre d'indemnité en réparation du préjudice consécutif à la rupture ; Que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, hormis en application de l'article L 1235-4 du code du travail en cas de nullité du licenciement en conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser [X] [Y], [S] [C] et [I] [V] supporter les frais qu'elles ont dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 200 € leur sera allouée à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que [X] [Y], [S] [C] et [I] [V] avaient été victimes de harcèlement moral et que [X] [Y] et [I] [V] avaient été victimes de harcèlement sexuel au sein de la S.A.R.L. DELTA COM, - prononcé la nullité du licenciement de [X] [Y] et de [I] [V], - condamné la société à verser à [X] [Y], [S] [C] et [I] [V] les sommes suivantes : 1°) A [X] [Y] : 5 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et sexuel, 2 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 260 € de congés payés afférents, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 2°) A [I] [V] : 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 3°) A [S] [C] : 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la S.A.R.L. DELTA COM aux dépens de première instance ; Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions, Statuant à nouveau : Condamne la S.A.R.L. DELTA COM à payer : 1°) à [I] [V] la somme de cinq mille cinq cents euros (5 500 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral et sexuel, 2°) à [S] [C] la somme de quatre mille quatre cents euros (4 400€) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral ; Condamne la S.A.R.L. DELTA COM à payer : 1°) à [X] [Y] la somme de vingt-deux mille euros (22 000 €) à titre d'indemnité en réparation du préjudice consécutif au licenciement nul, 2°) à [I] [V] la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre d'indemnité en réparation du préjudice consécutif au licenciement nul ; Dit que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, relatives au remboursement par l'employeur à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié, ne sont pas applicables, Déboute [S] [C] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement, de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, Condamne [S] [C] à payer à la S.A.R.L. DELTA COM la somme de mille trois cent soixante-quinze euros et vingt-six centimes (1 375,26 €) à titre d'indemnité de brusque rupture, Y ajoutant : Condamne la S.A.R.L. DELTA COM à payer : la somme de mille deux cents euros (1 200 €) à [X] [Y], la somme de mille deux cents euros (1 200 €) à [I] [V], la somme de mille deux cents euros (1 200 €) à [S] [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. DELTA COM aux dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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Cour d'appel 2013-01-21 | Jurisprudence Berlioz