Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
3°) de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1°) de la société Terson, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Haute-Savoie),
2°) de M. Jean C..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3°) de Mme Michèle Z..., ayant demeuré à Fillinges (Haute-Savoie) Viuz-en-Sallaz, et actuellement sans domicile ni résidence connus,
4°) de Mme Clothilde F..., demeurant ... (12ème),
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°) l'URSSAF de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2°) de l'URSSAF de Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
3°) de la MICREP, dont le siège est ... (20ème),
4°) de la CIRCAREP, dont le siège est ... (17ème),
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., D..., M. B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des caisses primaires d'assurance maladie du Val-de-Marne, Haute-Savoie et Paris, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Terson, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, Mmes Z... et F... et M. C..., démonstrateurs-vendeurs d'appareils électro-ménagers pour la société Terson, ont été affiliés du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale par les caisses primaires dont ils relevaient respectivement ; que pour dire que les intéressés n'avaient pas à être assujettis à ce régime, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'ils étaient liés à la société par un contrat de mandat leur conférant une complète indépendance et leur permettant d'exercer toute activité autre que celle, occasionnelle de démonstrateur et qu'ils étaient rémunérés, à date irrégulière, par des commissions variables supportant la taxe sur la valeur ajoutée ; Attendu cependant que les circonstances qu'elle a relevées ne suffisant pas à exclure que les démonstrateurs aient travaillé non pour leur propre compte mais pour celui de la société et sous sa subordination, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, pour chacune des personnes concernées, les conditions matérielles et financières dans lesquelles l'activité était exercées, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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