Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 09 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V44G
N° MINUTE :
APPELANT
M. [W] [Z]
né le 8 janvier 1988 à [Localité 6]
actuellement hospitalisé à l'EPSM de l'agglomération lilloise - [3]
résidant [Adresse 1]
comparant
assisté de Maître Roseline CHAUDON, avocat commis d'office, avocat au barreau de Douai
M. [A] [Y]
[Adresse 2]
curateur, dûment avisé, non comparant
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [3]
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 09 décembre 2024 à 09 h 15 en audience publique
ORDONNANCE : rendue à DOUAI publiquement le lundi 09 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 09 décembre 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 28 novembre 2024, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de l'aggglomération lilloise site [3] à [Localité 5] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [W] [Z] depuis le 24 novembre 2024 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [W] [Z] . Celui-ci en a interjeté appel par courrier du 5 décembre 2024 transmis au greffe de la cour à cette date.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit transmis au greffe le 6 décembre 2024 communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance.
Lors des débats , M [W] [Z] fait valoir qu'il se sentait mal chez lui et que sa soeur a fait venir une ambulance , qu'il était en demande d'une hospitalisation libre alors qu'il était de passage pour faire des examens complémentaires et adapter son traitement . Il est de demande d'un suivi en ambulatoire .
Le conseil de M [W] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que la procédure est irrégulière car il était possible d'envisager une hospitalisation volontaire ce qui ferait grief.
M [W] [Z] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital , partie intimée, et M [A] [Y] en sa qualité de curateur régulièrement avisé n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Motifs de l'ordonnance.
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En vertu de l'article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission en soins psychiatriques :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci (...),
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (...).
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il convient de constater en l'espèce que l'appelant a été hospitalisé sans son consentement par une décision d'admission en date du 24 novembre 2024, se fondantsur le certificat médical des docteurs [V] et [U] du même jour à 14h14 décrivant un patient présentant depuis trois jours une agitation psychomotrice, une hallucination visuelle , un délire de persécution , une déambulation pathologique et un déni des troubles.
Il est établi au regard des éléments du dossier qu'il s'est avéré impossible d'obtenir une demande d'un tiers au moment de l'admission de M [W] [Z] mais sa soeur Mme [B] [Z] a fait l'objet d'une information sur cette admission dans le délai de vingt-quatre heures. En effet, le certificat médical initial indique qu'il est impossible d'obtenir la demande d'un tiers, les démarches réalisées n'étant pas précisées.
Compte-tenu du refus des soins de M [W] [Z] mentionné sur le certificat médical initia, une hospitalisation libre ne pouvait pas être envisagée.
Aucune irrégularité ayant porté atteinte aux droits de l'appelant n'étant caractérisée ,le moyen doit être rejeté.
Au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
Ainsi, il n'y a pas lieu de lever la mesure d'hospitalisation pour ce motif
L'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Sur le maintien de la mesure
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure qui ne sont pas sérieusement contestés par et notamment de l'avis motivé du 6 décembre 2024 du Docteur [X] , M [W] [Z] présente encore une bizarrerie du contact avec fixité , une tension interne majeure, un contact substénique et une méfiance pathologique . Il craint que son fils soit mis en danger par la mafia russe à laquelle il dit appartenir. Il n'a pas conscience ni de ses troubles ni du besoin de soins . Le médecin conclut à la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il résulte de ces éléments que M [W] [Z] n'a pas encore bénéficié de permissions de sortie, du fait de son état de santé . Il a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son état délirant et son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
- M. [W] [Z]
-
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [3]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 09 décembre 2024
N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V44G
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00130 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V44G
à l'audience publique du lundi 09 décembre 2024 à 09 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [W] [Z]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [3]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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