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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 94-40.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.725

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit du syndicat Intercommunal de Honfleur et sa région, dont le siège est mairie de Honfleur, 14600 Honfleur, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leroux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leroux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat Intercommunal de Honfleur et sa région, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée selon contrat à durée déterminée du 1er avril 1992 au 5 août 1992 en qualité de professeur d'anglais par le syndicat intercommunal de Honfleur, a, à l'expiration du contrat, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de fin de droits; que l'arrêt l'a débouté de ses demandes; Attendu que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique étant des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi il y a lieu de relever d'office l'incompétence de la juridiction judiciaire par application de l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le litige relevant de la compétence d'une juridiction administrative; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi de Mme X... : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; Dit la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative compétente; Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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