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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/02269

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02269

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

1ère chambre ARRÊT N° N° RG 24/02269 N° Portalis DBVL-V-B7I-UWDH (Réf 1ère instance : 22/08831) S.A.R.L. ASSAS IMMO CONSEIL C/ S.C.I. CHRISNA Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 22 avril 2025 ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE S.A.R.L. ASSAS IMMO CONSEIL sarl unipersonnelle au capital de 8.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO sous le numéro 449.635.069, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉE S.C.I. CHRISNA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 394.300.834, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 janvier 2019, la Sci Chrisna a confié à la société Assas immo conseil un mandat non exclusif de vente portant sur un terrain constructible d'une surface d'environ 700m² situé [Adresse 2] à [Localité 12]. Suivant promesse synallagmatique de vente, rédigée par la société Assas immo conseil et signée le 13 juin 2020, la Sci Chrisna s'est engagée à vendre à Mme [U] et à M. [I], qui s'engageaient à l'acquérir, une parcelle de terrain à bâtir et non viabilisée, située [Adresse 1] à [Localité 12]) d'une superficie de 560 m² minimum, à détacher de la parcelle cadastrée 159 B n°[Cadastre 4] d'une contenance totale de 1.259 m². L'avant contrat stipulait un prix total de 58.000 € incluant 5.000 € de frais de négociation et 5.000 € de frais d'acte. La somme de 5.000 € était séquestrée entre les mains de la Sarl Assas immo conseil dans l'attente de la réitération de la vente par acte authentique. Au titre des conditions suspensives, un bornage devait être réalisé par le vendeur. Le Cabinet [F], géomètre-expert a été désigné pour établir le plan de division et le bornage. Le plan de division établi par M. [F] le 9 octobre 2020 a abouti à la création d'une parcelle de 512 m², surface inférieure de 48 m² à celle mentionnée dans le compromis de vente. Par un courrier du 20 novembre 2020, M. [I] et Mme [U] ont notifié à la société Assas immo conseil leur intention de solliciter la nullité du compromis de vente et de se voir restituer la somme de 5.000€ séquestrée. Compte tenu du bornage, ils invoquaient une erreur sur les qualités substantielles de la prestation, en ce que la superficie du terrain était un élément déterminant de leur consentement. Par courrier du 23 décembre 2020, la Sarl Assas immo conseil a demandé à la Sci Chrisna de revoir la question avec son géomètre et lui proposait diverses solutions pour tenter un règlement amiable du litige. Par l'intermédiaire de son avocat, elle a mis en demeure la Sci Chrisna le 28 avril 2021, d'avoir à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en lui reprochant d'avoir man'uvré pour établir un bornage non conforme aux stipulations du compromis de vente dans le but de provoquer le désistement des acquéreurs, en vue de revendre la parcelle en cause à des conditions plus avantageuses. Elle estime que cette attitude fautive lui a fait perdre toute chance de percevoir la commission qu'elle aurait perçue si la vente ' qui était parfaite ' avait été réitérée par acte authentique. Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la société Assas immo conseil a fait assigner la Sci Chrisna devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d' obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a : - Débouté la société Assas Immo conseil de l'ensemble de ses prétentions , - Condamné la société Assas Immo conseil aux dépens de l'instance ; - Condamné la société Assas Immo conseil à verser à la Sci Chrisna la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la faute de la Sci Chrisna n'était pas caractérisée, en ce que : - l'intention frauduleuse du vendeur, qui aurait sciemment demandé au géomètre-expert de délimiter une parcelle d'une superficie de 512 m² afin de provoquer le désistement des acquéreurs, n'était pas établie, - l'intérêt du vendeur de provoquer le désistement de ses acquéreurs n'était ni expliqué ni démontré, - le principe est celui de la liberté contractuelle, énoncé à l'article 1102 du code civil. En l'occurrence, les parties avaient entendu soumettre la réalisation de la vente à plusieurs conditions suspensives, notamment celle tenant à la réalisation d'un bornage, qu'une telle opération participait de la bonne information des acquéreurs sur la superficie du terrain à vendre et leur permettait de confirmer la vente ou de se désister de leur intention initiale qui portait sur une superficie supérieure. ***** Par déclaration du 12 avril 2024, la Sarl Assas immo a relevé appel du jugement dont il est demandé l'infirmation en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Sarl Assas immo expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 26 mars 2025, aux termes desquelles, elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Condamner la Sci Chrisna à payer à la Sarl Assas Immo Conseil la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance de percevoir sa commission, - Condamner la Sci Chrisna à payer à la Sarl Assas Immo Conseil la somme de 500 € au titre de son préjudice moral, - Condamner la Sci Chrisna à payer à la Sarl Assas Immo Conseil la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ***** Au soutien de son appel, la Sarl Assas Immo Conseil fait valoir que : - C'est de son propre fait que la Sci Chrisna a fait échouer cette vente car elle avait trouvé un autre acquéreur pour la totalité des parcelles dont elle était propriétaire et pour un prix considérable. - La Sci Chrisna ne peut se contenter de renvoyer la responsabilité à son géomètre-expert. Ce dernier a établi son acte de division selon la volonté et les indications de son mandant. Aucune impossibilité technique d'aboutir à la création d'une parcelle de 560 m² par division d'une parcelle plus ample, n'est démontrée. - La duplicité de la Sci Chrisna est d'autant plus certaine qu'une déclaration d'aliéner portant notamment sur la parcelle 159 B n°[Cadastre 4] a été transmise par la Selarl des notaires du Littoral à la Direction d'Aménagement et de Développement de [Localité 10] Agglomération le 12 novembre 2020. Il en résulte qu'avant même le désistement des acquéreurs et alors qu'elle était toujours engagée dans le cadre du compromis de vente signé avec les consorts [U] / [I], la Sci Chrisna a régularisé avec M. [B] [D] un compromis de vente portant notamment sur la parcelle section 159 B n°[Cadastre 4] à diviser, au prix alléchant de 220.000€, raison pour laquelle, elle a sollicité son géomètre-expert afin de faire échouer la première vente au profit de la seconde. - La supercherie est démontrée en cause d'appel par la production de l'acte authentique de vente aux époux [D], reçu le 3 février 2021 par la Selarl des notaires du Littoral. Il ressort de cet acte qu'un avant contrat authentique avait préalablement été régularisé le 23 octobre 2020, portant vente à M. [D] des parcelles suivantes : *159 B n°[Cadastre 3] d'une contenance de 7 a 55 ca, partiellement construite, *B n°[Cadastre 5] d'une contenance de 7 a 63 ca (partiellement construite) provenant de la division de la parcelle 159 B n°[Cadastre 4] en deux parcelles : B n°[Cadastre 5] d'une contenance de 7 a 63 ca (vendue à M. et Mme [D]) et la parcelle B n°[Cadastre 6] d'une contenance de 5 a 12 ca (restant appartenir aux vendeurs), étant précisé qu'un document d'arpentage a été établi le 21 décembre 2020 par le cabinet de géomètre-expert [F]. - La création d'une parcelle de 560 m² était donc parfaitement possible sur la parcelle mère cadastrée 159 B n°[Cadastre 4], ce qui levait la condition suspensive et rendait la vente définitive. - Les man'uvres frauduleuses de la société venderesse sont ainsi établies, de même que le préjudice de perte de chance de percevoir le montant de sa commission, soit la somme de 5.000€. - Le lien de causalité est démontré, dès lors que l'échec de la vente la privant du droit de percevoir sa commission est uniquement imputable à la Sci Chrisna qui a revendu la parcelle objet du compromis au mépris de ses engagements contractuels, en invoquant un faux prétexte relatif à la superficie pour provoquer le désistement des acquéreurs. - L'argumentation de la Sci Chrisna relative au caractère non exclusif du mandat de vente est inopérante, dès lors qu'elle était engagée par le compromis signé le 13 juin 2020, étant rappelé qu'en toute hypothèse, ce n'est pas le versement de sa commission qui est réclamé, mais l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par sa faute. - L'argumentation de la Sci Chrisna tenant au fait que le mandat de vente était expiré au jour où le compromis a été signé est toute aussi inopérante, dès lors que de manière constante, l'absence de mandat écrit n'est sanctionnée que d'une nullité relative, pouvant être couverte par une ratification ultérieure, ce qui est le cas en l'espèce, les parties ayant expressément reconnu dans le compromis, son rôle d'entremise lui ouvrant droit à rémunération. ***** La Sci Chrisna expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 15 avril 2025, aux termes desquelles, elle demande à la cour de : - Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Rennes du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions, En conséquence, - Débouter la société Assas Immo Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, Y ajoutant : - Condamner la société Assas Immo Conseil aux entiers dépens d'instance et d'appel, - Condamner la société Assas Immo Conseil à régler à la société Chrisna la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, elle fait valoir que : - Elle n'a commis aucune faute, ayant fait procéder à l'état de division et au bornage de son terrain, conformément à la condition suspensive insérée dans le compromis de vente. - La division n'étant pas intervenue à la date du compromis, il était clair dans l'esprit des parties que la contenance projetée ne pouvait être qu'indicative, les acquéreurs ne lui ont d'ailleurs jamais reproché une quelconque faute à cet égard. - Il s'est avéré impossible de créer sur la parcelle 159 B n°[Cadastre 4] une parcelle de 560 m² minimum en raison de la configuration des lieux, le géomètre-expert ayant été contraint de tenir compte de la présence d'un chemin d'accès goudronné à la maison et d'une petite mare. - Il n'appartenait pas à la Sci Chrisna, profane, de revoir la surface et les limites du terrain en se substituant au géomètre-expert, parfaitement compétent. - L'agence immobilière ne peut se prévaloir de sa propre turpitude puisque c'est précisément elle, en tant qu'agent immobilier, qui devait attirer l'attention des parties sur l'aléa existant quant à la superficie indiquée dans le compromis tant que la parcelle n'avait pas fait l'objet d'un plan de division. - Les consorts [U]/[I] s'étaient portés acquéreurs d'une parcelle devenue B n°[Cadastre 6] après division, tandis que l'acte de vente du 3 février 2021 au profit des époux [D] porte sur une maison d'habitation édifiée sur les parcelles B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5]. Eu égard à la division, les deux ventes ne concernaient bien évidemment pas les mêmes biens. - Il n'y a aucune mauvaise foi de sa part, d'avoir régularisé un compromis puis un acte de vente portant sur la maison d'habitation, après la division de la parcelle 159 B n°[Cadastre 4]. - La société Assas immo conseil ne peut se prévaloir d'aucun préjudice, étant précisé que celle-ci ne bénéficiait que d'un mandat de vente sans exclusivité, ce qui l'autorisait à poursuivre la vente avec une autre agence. - Les acquéreurs étaient parfaitement fondés à se désister au regard de l'erreur sur la surface du bien vendu, ce qu'elle a accepté - Le mandat conclu le 11 janvier 2019 expirait le 11 janvier 2020 de sorte qu'il n'existait plus aucun mandat valable au jour où le compromis a été signé, raison pour laquelle, la société Assas Immo Conseil fonde ses prétentions sur la responsabilité délictuelle. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'agence immobilière En application des articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970 'dite Hoguet' et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, si l'opération pour laquelle l'agent immobilier a été mandaté n'a pas été effectivement conclue, alors l'agent immobilier n'a pas droit à sa rémunération ( 1ère Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.638 ). Il ne peut obtenir que des dommages-intérêts, à la condition de démontrer que la faute de l'une des parties l'a privé de la réalisation de la vente. (1ère Civ, 4 février 2015, pourvoi n 13-27.312). Au visa de l'article 1240 du code civil, la Sarl Assas Immo conseil réclame la somme de 5.000 € en réparation de la perte d'une chance de percevoir sa commission d'agent immobilier qu'elle était en droit d'attendre pour l'accomplissement de ses diligences. Il convient d'observer que le fondement délictuel invoqué par la Sarl Assas immo conseil, n'est pas contesté par la Sci Chrisna. Aux termes de l'article 1240 du Code civil : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l'espèce la Sarl Chrisna a confié un mandat de vente sans exclusivité à la Sarl Assas Immo conseil pour une durée de 12 mois, portant sur un terrain constructible d'environ 700 m². Il était stipulé le versement d'une rémunération au profit du mandataire à hauteur de 5.000 € T.T.C. Il n'est pas contesté que l'entremise de la Sarl Assas Immo a abouti à la conclusion d'un compromis de vente signé le 13 juin 2020 entre la Sci Chrisna et les consorts [U]/ [I], aux termes duquel, les parties reconnaissaient l'intervention de l'agence immobilière et son droit à rémunération à hauteur de 5.000 €, à la charge de l'acquéreur. La vente n'a cependant jamais été réitérée. L'appelante reproche à la société venderesse d'avoir sciemment demandé au géomètre-expert de détacher une parcelle d'une surface moindre que celle indiquée dans le compromis de vente afin de provoquer le désistement des acquéreurs et pouvoir poursuivre une vente plus lucrative. Il ne résulte cependant d'aucune pièce que la Sci Chrisna aurait donné des instructions en ce sens au géomètre-expert, M. [F]. Au titre des conditions suspensives, la Sci Chrisna devait seulement faire réaliser un bornage, ce qu'elle a fait. Contrairement à ce que soutient l'agence immobilière, la Sci Chrisna justifie de contraintes sinon techniques, du moins topographiques, liées à l'aménagement de la parcelle 159 B n°[Cadastre 4], pour expliquer la limite divisoire retenue par l'expert-géomètre et l'impossibilité, en définitive, de détacher une parcelle de 560 m². En effet, si elle ne produit aucune attestation en ce sens de la part du géomètre, elle verse toutefois aux débats des photographies qui attestent de la configuration des lieux. La photographie prise en septembre 2022 (pièce n°4, intimée) montre ainsi que la clôture séparative entre les deux nouvelles parcelles B n° [Cadastre 5] et B n°[Cadastre 6] (issues de la division de la parcelle B n° [Cadastre 4]) longe le chemin d'accès goudronné menant au garage en sous-sol de la maison d'habitation implantée sur les parcelles B n°[Cadastre 3] et B n°[Cadastre 5]. De même, elle verse aux débats un courriel du 5 avril 2025 émanant de M. [B] [D], acquéreur de la maison d'habitation implantée sur les parcelles B n°[Cadastre 3] et B n°[Cadastre 5], dans lequel il indique : « le terrain situé à côté de notre maison n'aurait pas pu être plus grand. 1°/ du côté de notre bassin nous n'aurions pas pu faire le tour de notre maison 2°/ cela aurait bloqué l'accès à notre sous-sol » Il est observé que l'agence immobilière ne discute aucunement la valeur probante de ce témoignage. Le cadastre modifié pour tenir compte de la division parcellaire fait état d'une ligne divisoire brisée en deux endroits, bien différente de la ligne droite tracée sur le plan cadastral annexé au compromis de vente. De fait, les aménagements existants sur la parcelle B n°[Cadastre 4] ne permettaient pas de fixer une limite aussi rectiligne. L'expert-géomètre a dû tenir compte de ces contraintes et n'a pas eu d'autre choix que de fixer la limite en bordure du chemin d'accès au garage de la maison et de laisser un petit terrain autour de la mare. La différence de 48m² entre la surface vendue aux consorts [U]/[I] et celle qui a finalement été créée est la conséquence de la réalité des lieux non d'une collusion frauduleuse entre la société venderesse et l'expert-géomètre pour sciemment modifier l'objet de la vente et ainsi provoquer son échec. Si la différence de contenance de 48 m² s'est avérée rédhibitoire pour les acquéreurs, qui informés de la surface réelle de la parcelle, ont immédiatement invoqué l'existence d'une erreur sur la qualité substantielle du bien vendu ayant vicié leur consentement pour se délier du compromis signé, ce que la Sci Chrisna a parfaitement accepté, il convient néanmoins d'observer que cette différence de contenance ne représente que 8,5% de la surface promise. Un tel différentiel, sur le terrain, n'était pas nécessairement visible. La Sci Chrisna , qui n'est pas géomètre-expert, a donc pu croire de bonne foi qu'elle pourrait créer une parcelle de 560 m² à partir de la parcelle B n°[Cadastre 4] de 1259m², ce qui s'est révélé impossible après l'intervention du géomètre-expert. En définitive, c'est bien une erreur partagée du vendeur et de l'acquéreur sur la surface réelle de la parcelle vendue qui est à l'origine de l'échec de la vente. C'est d'ailleurs ainsi que les acquéreurs (qui ont invoqué la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue) et la Sci Chrisna (qui a accepté l'annulation de la vente) ont appréhendé la situation. La Sci Chrisna fait également valoir que la société Assas immo conseil ne peut se prévaloir de sa propre turpitude puisqu'en tant que professionnelle de l'immobilier, il lui appartenait d'attirer l'attention des parties sur l'aléa existant quant à la superficie indiquée dans le compromis de vente, qui ne pouvait qu'être indicative en l'absence de plan de division. De fait, l'agence immobilière ne peut ignorer la part d'aléa inhérente à toute opération immobilière. En l'occurrence, elle a prêté son concours à la régularisation d'un compromis de vente portant sur une parcelle d'une contenance minimum de 560 m², alors qu'en l'absence de bornage et de plan de division, la contenance précise de la parcelle vendue ne pouvait être acquise. Le bornage qui devait être réalisé au titre des conditions suspensives était d'ailleurs destiné à parfaire l'information des acquéreurs sur ce point afin de leur permettre, comme ils l'ont fait, de se désengager dans l'hypothèse où la parcelle vendue ne présenterait pas, en définitive, la contenance attendue. Enfin, la duplicité de la Sci Chrisna ne saurait se déduire de l'acte authentique du 03 février 2021 portant vente à M. [D] de la maison d'habitation implantée sur les parcelles B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5]. L'agence immobilière, qui dans un premier temps a pu déduire de la seule déclaration d'intention d'aliéner du 11 novembre 2020, que la Sci Chrisna avait vendu tout ou partie de la parcelle promise aux consorts [U]/[I] à un tiers, alors même qu'elle était toujours engagée par le compromis de vente signé le 13 juin 2020, ne peut plus sérieusement maintenir cette argumentation à la lecture de l'acte authentique du 03 février 2021, obtenu ultérieurement. Il ressort de cet acte authentique que la Sci Chrisna a poursuivi en réalité deux ventes distinctes de manière parallèle, afin de tirer le meilleur parti de sa vaste propriété, en procédant à la division de celle-ci. Son projet était de diviser la parcelle B n° [Cadastre 4] afin de vendre la maison d'habitation implantée à cheval sur les parcelles B n°[Cadastre 3] et B n°[Cadastre 4] (partie devenue B n° [Cadastre 5]) aux époux [D] et de céder parallèlement aux consorts [U]/[I] le terrain nu à bâtir qui serait issu de la division de la parcelle B n°[Cadastre 4] (partie devenue B n°[Cadastre 6]). Pour les raisons déjà évoquées, il n'a pas pu être détaché de la parcelle B n°[Cadastre 4], un terrain d'une superficie de 560 m² comme le souhaitaient les consorts [U]/[I] dans la mesure où le terrain d'emprise de la maison vendue aux époux [D] occupait en réalité 765 m² sur cette parcelle. Il en résulte qu'après la division parcellaire, seule une contenance de 512 m² pouvait être vendue aux consorts [U]/[I]. Dès lors que compte tenu de la division cadastrale en cours, les deux ventes portaient sur des objets bien distincts, il ne peut être fait grief à la Sci Chrisna d'avoir sacrifié la première vente au profit de la seconde (plus lucrative) en signant le 23 octobre 2020 un avant-contrat valant vente aux époux [D] de la parcelle B n°[Cadastre 3] et d'une partie de la parcelle B n°[Cadastre 4] (devenue B n° [Cadastre 5]), avant même que le désistement des consorts [U]/[I] ne soit acté. Il ne saurait davantage lui être reproché, sachant que la contenance minimale du terrain indiquée dans le compromis signé le 13 juin 2020 ne serait pas atteinte, de ne pas avoir proposé, avant de signer une promesse de vente aux époux [D], l'acquisition de la maison aux consorts [U]/[I] avec lesquels elle était effectivement déjà engagée. En effet, les consorts [U]/[I] souhaitaient acquérir un terrain nu à bâtir au prix de 58.000€. Rien n'indique qu'ils auraient été intéressés par l'acquisition d'une maison au prix de 220.000€. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la faute délictuelle de la Sci Chrisna n'est pas caractérisée. A toutes fins, dans la mesure où la Sarl Assas immo conseil soutient l'existence d'un mandat valable entre elle-même et la Sci Chrisna, en considérant que la reconnaissance dans le compromis de vente de son droit à rémunération constitue une ratification des diligences effectuées après l'expiration du mandat initial, la cour entend souligner que la solution n'aurait pas été différente, s'agissant de l'appréciation de la faute de la Sci Chrisna sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Assas immo conseil de ses demandes de dommages-et-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas percevoir sa commission et de son préjudice moral. 2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Succombant en appel, la Sarl Assas immo conseil sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la Sci Chrisna la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes, Y ajoutant : Condamne la Sarl Assas immo conseil à payer à la Sci Chrisna la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Assas immo conseil aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 9

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