Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
- Me Christelle LEFEVRE
CCC à :
- Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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Dossier : N° RG 25/00237 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FU57
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ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2026
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A l'audience publique des référés tenue le 19 février 2026,
Nous, [...] [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...] [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SA CLESENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
ET
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Greffier lors de l’audience publique du 08 Janvier 2026 : [...] [...]
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 08 Janvier 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:
EXPOSE ET MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'assignation délivrée le 23 juillet 2025 par la SA CLESENCE à la Commune de Clermont, à la société NODELYA, à la SCI LA FONTAINE, à M. [E] [I], GRDF, ENEDIS, VEOLIA EAU, SUEZ EAU FRANCE, BOUYGYES TELECOM, SFR FIBRE, INEO RESEAUX NORD EST et ORANGE, aux fins de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin d'établir, à titre préventif et pour éviter toute contestation, l'état descriptif et qualitatif des ouvrages et immeubles avoisinants, avant la mise en œuvre des travaux de démolition dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble immobilier ;
Vu l’ordonnance du 4 septembre 2025 rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2025, rendue par le juge des référés ordonnant une expertise judiciaire à titre préventif et désignant Monsieur [Q] [V] pour y procéder ;
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2025 par la SA CLESENCE à M. [O] [D] et Mme [K] [W] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par décision du 4 septembre 2025 rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2025
Vu les pièces jointes à l'assignation ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile selon lequel " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
La SA CLESENCE justifie de son projet de démolition suivant permis délivré le 20 février 2025 et d'un motif légitime à ce que l’expertise préventive précédemment ordonnée soit déclarée commune et opposable à M. [O] [D] et Mme [K] [W], nouveaux propriétaires, respectivement des biens ayant appartenu à la SCI FONTAINE et à M. [E] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rendons communes et opposables à M. [O] [D] et Mme [K] [W] les opérations d’expertise judiciaire préventive, ordonnées par le juge des référés par ordonnance du 4 septembre 2025 rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2025,
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La première vice-présidente
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