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Tribunal Administratif de Bordeaux, 28 janvier 2025. 2406532

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2406532

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B D demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Astier d'appliquer les dispositions des articles L 134- 5 et suivants du code forestier, plus particulièrement de contrôler l'exécution des obligations mentionnées à l'article L 134-6, et de pourvoir d'office aux travaux qui ne seraient pas exécutés par les propriétaires d'habitation concernés ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Astier de publier dans son bulletin périodique municipal, un article de deux pages au minimum, rappelant aux administrés les obligations légales de débroussaillement ainsi que des extraits de l'arrêté préfectoral en date du 5 avril 2017 qui en précise les modalités pratiques d'exécution ; 3°) de constater que l'entretien des abords de la clôture qui appartient à M. C A fait partie intégrante de la surface soumise aux obligations légales de débroussaillement et d'enjoindre en conséquence à M. A de procéder aux travaux de débroussaillement sur sa propriété, selon les obligations prescrites par le code forestier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative ou en dehors de l'hypothèse d'une injonction demandée en complément d'une demande indemnitaire visant à faire cesser un dommage qui perdure, dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il ne lui appartient pas davantage d'adresser des injonctions à une personne privée. Par suite, les conclusions la requête présentée par M. D sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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