Texte intégral
MINUTE N° 24/437
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01612 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB2Z
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx Avocats, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, résidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 1er juillet 2002, Monsieur [P] [I] a donné à bail à Madame [S] [K] un appartement situé [Adresse 2], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 533,37 euros et 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] a, par acte du 13 août 2015, fait signifier à Madame [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail puis l'a assignée devant le juge des référés du tribunal d'instance de Schiltigheim aux fins de voir résilier le contrat et ordonner son expulsion.
Par ordonnance de référé du 7 février 2017, le juge des référés de Schiltigheim a constaté la résiliation du bail, a condamné Madame [K] au paiement des loyers arriérés, d'une indemnité d'occupation et a accordé à la débitrice des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire du bail. Monsieur [I] a été condamné à payer à Madame [K] des dommages et intérêts en raison d'un trouble de jouissance subi par la locataire, ainsi qu'à procéder à des travaux sous astreinte.
Par arrêt du 15 octobre 2018, la cour d'appel de Colmar a réduit l'indemnité d'occupation, que le premier juge avait fixée à un montant égal à celui du loyer majoré des charges et accessoires, à la somme de 450 euros en raison de la modification des lieux du fait de travaux entrepris par le bailleur dans l'immeuble.
Par acte du 8 mars 2019, Monsieur [I] a fait signifier à Madame [K] un commandement de quitter les lieux et par jugement du 12 novembre 2019, le juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de Schiltigheim a déclaré abandonné les objets laissés par la locataire dans le logement, détaillés dans un procès-verbal de reprise en date du 4 juillet 2019 et a ordonné leur destruction.
Madame [S] [K] a diligenté plusieurs procédures à l'encontre de Monsieur [P] [I].
Par acte du 27 juillet 2021 et conclusions ultérieures, Madame [K] a assigné Monsieur [I] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de le voir condamner à lui rembourser une somme de 8 910 euros qu'elle a versée en remplacement des APL entre 2016 et mars 2019, la somme de 23 000 euros au titre des loyers indûment versés à compter du 18 janvier 2016, outre la somme de 1 429 euros au titre de loyers saisis, avec capitalisation des intérêts et sous astreinte, à lui rembourser la caution de 1 000 euros, à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes et a sollicité condamnation de Madame [K] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 3 000 euros au titre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-déclaré Madame [S] [K] recevable en ses demandes,
-condamné Monsieur [P] [I] à verser à Madame [S] [K] la somme de 5 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'indécence du logement loué sis [Adresse 2] pour la période allant du mois de février 2017 au mois de mars 2019,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
-rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Madame [S] [K] a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2024.
Par dernières écritures notifiées le 5 janvier 2024, elle conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré, notamment en ce qu'il a limité à 5 200 euros les montants alloués et demande à la cour de :
-condamner Monsieur [P] [I] à verser à Madame [S] [K] les sommes de :
' 8 910 euros en remboursement des montants réglés par Madame [S] [K] correspondant aux montants des aides pour le logement,
' 23 000 euros au titre des montants réglés par Madame [S] [K] au titre des loyers à compter du 18 janvier 2016,
' 1 429 euros au titre des montants saisis sur le compte de Madame [S] [K],
' 1 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
-confirmer la décision entreprise pour le surplus,
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [P] [I] de l'intégralité de ses demandes et conclusions formées au titre de son appel incident,
-condamner Monsieur [P] [I] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ses demandes ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée des décisions rendues antérieurement entre les parties, en ce qu'elles ne sont pas identiques ; qu'elle est fondée à obtenir restitution d'une somme de 8 910 euros au titre de l'APL, qu'elle a continué à verser au bailleur alors que cette prestation a été supprimée du fait de l'indécence du logement et de l'absence de transmission par le bailleur de certaines quittances de loyer ; qu'elle doit de même être remboursée des loyers versés jusqu'en mars 2019 ou saisis en raison de l'indécence totale du logement ; que sa demande n'est pas prescrite en raison des actions en justice précédentes ; qu'elle n'a par ailleurs jamais été remboursée du dépôt de garantie versé lors de l'entrée dans les lieux.
Elle conclut au rejet de l'appel incident, en ce qu'elle n'a pas adopté de comportement fautif et que ses prétentions sont fondées.
Par dernières écritures notifiées le 20 octobre 2023, Monsieur [P] [I] a conclu ainsi qu'il suit :
Sur l'appel principal de Madame [K] :
-dire l'appel mal fondé,
-dire irrecevables, sinon mal fondées les demandes de Madame [S] [K],
-en débouter l'appelante ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [S] [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du remboursement des dépens par elle exposés,
Sur appel incident de Monsieur [I] :
-le dire bien fondé,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes de débouté des demandes principales, de ses demandes reconventionnelles et de sa demande de condamnation de Madame [S] [K] aux frais et dépens de procédure,
Statuant à nouveau,
-condamner Madame [S] [K] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive diligentée à son encontre,
En tout état de cause,
-statuer ce que de droit sur la condamnation de Madame [S] [K] à une amende civile en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-condamner Madame [S] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Madame [K] n'a pas exécuté les décisions de justice qui la condamnaient au paiement des loyers ou indemnités d'occupation ; qu'elle a multiplié les procédures à son encontre, sollicitant des délais d'expulsion, la liquidation d'une astreinte ;
que les prétentions de Madame [K] dans le cadre de la présente instance sont irrecevables, en ce qu'elles se heurtent au principe de l'autorité de chose jugée ; que les demandes sont mal fondées, en ce que l'appelante ne justifie pas lui avoir notifié la décision du 7 février 2017, de sorte que l'astreinte n'a pu en tout état de cause courir ; qu'elle ne justifie pas s'être acquittée d'un dépôt de garantie ; que les demandes au titre de la location d'un logement indécent sont par ailleurs prescrites, les prétentions portant sur la période de février 2017 au mois de mars 2019 ; que la demanderesse n'a pas appelé en la cause la caisse d'allocations familiales.
Il soutient que l'appelante est animée à son encontre d'une intention de nuire, alors qu'elle ne s'acquitte pas de la dette locative ; que l'abus de son droit d'ester en justice lui cause un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts, voire la condamnation de l'appelante à une amende civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée :
En vertu des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
En l'espèce, Madame [K] a formé contre Monsieur [I] une demande le 30 avril 2019 tendant à l'octroi de délais d'évacuation. Cette procédure a été radiée par ordonnance du 11 juin 2019.
Elle a ensuite, par demande introductive d'instance du 25 mai 2019, sollicité liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 7 février 2017, assortissant la condamnation de Monsieur [I] à effectuer des travaux, confirmée par arrêt du 15 octobre 2018, à la somme de 68 600 euros. Cette demande n'a pas fait l'objet d'un jugement.
Par assignation du 7 octobre 2019, Madame [K] a demandé condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 68 600 euros au titre de l'astreinte liquidée et a demandé que soit prononcée une nouvelle astreinte pour remise du logement loué en conformité avec le bail.
Elle a fait signifier le 7 septembre 2020 à Monsieur [I] une nouvelle assignation devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, pour le voir condamner à lui rembourser les loyers indûment versés pour la somme de 23 000 euros, les loyers saisis pour 1 511 euros, à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, outre 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Cette assignation a été déclarée caduque par ordonnance du 13 octobre 2020.
Il résulte de ces éléments que les demandes de Madame [K] n'ont pas donné lieu à des jugements ayant tranché tout ou partie du principal, ni statué sur une fin de non-recevoir, exception de procédure ou autre incident ; qu'en tout état de cause, le présent litige ne porte pas sur la liquidation d'une astreinte.
Il ne résulte pas plus d'identité de demandes entre la procédure faisant l'objet de la présente instance et les procédures engagées par Monsieur [I] contre Madame [K], relatives à la contestation d'un commandement de payer et au sort des objets laissés dans les locaux
loués.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Sur la demande de remboursement de la somme de 8 910 euros :
Madame [K] sollicite remboursement de la somme de 8 910 euros qu'elle indique avoir acquittée entre les mains de Monsieur [I] à tort. Elle précise qu'elle percevait l'APL, qu'elle reversait ensuite à son bailleur ; qu'en raison de la suspension du versement de cette prestation en raison de l'indécence du logement à compter du 12 avril 2016, puis de la non-transmission de certaines quittances de loyer par le bailleur, ce dernier a bénéficié à tort de la somme minimale réclamée entre avril 2016 et mars 2019.
Monsieur [I] oppose la prescription de cette demande.
L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, par lettre du 12 avril 2016, la Caisse d'allocation familiale a informé Madame [K] de ce qu'à la suite d'un diagnostic effectué, elle avait conclu à la non-conformité du logement au regard des critères de décence ; que le bailleur avait un délai de dix-huit mois pour procéder à la mise en conformité du logement et que la situation actuelle de la locataire ne lui permettait pas de bénéficier d'une aide au logement.
Par lettre du 18 juin 2016, Madame [K] a été informée par la Caisse de la suspension de ses aides au logement.
Dès le 12 avril 2016, Madame [K], qui a au demeurant obtenu condamnation de Monsieur [I] à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance par ordonnance de référé du 7 février 2017, avait connaissance de la suspension du versement de l'APL, de sorte que la demande tendant à la restitution des montants qu'elle a versés au bailleur pour paiement partiel du loyer, formée par assignation du 27 juillet 2021, se heurte à la prescription de trois ans pour la période antérieure au 27 juillet 2018.
L'appelante ne peut se prévaloir d'aucune demande en justice ou autre événement susceptible d'avoir interrompu le cours de cette prescription et ses prétentions seront déclarées irrecevables en ce qu'elles portent sur la période d'avril 2016 au 26 juillet 2018.
Concernant la période comprise entre le 27 juillet 2018 et le mois de mars 2019, il sera relevé que par lettre du 13 février 2019, la Caisse d'allocations familiales a informé Madame [K] de ce qu'elle n'avait pas réceptionné les quittances ou attestations de loyers pour les mois de juillet 2016, 2017 et 2018 ; que Madame [K] ne lui avait pas adressé la décision du tribunal concernant un plan d'apurement afin de résorber sa dette locative, de sorte que la caisse ne pouvait pas recalculer son aide au logement.
Aux termes de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.
D'une part Madame [K] ne justifie nullement avoir sollicité du bailleur la remise des quittances qu'elle-même devait transmettre à la caisse d'allocations familiales pour bénéficier de l'aide au logement. D'autre part, la lecture de ses extraits de compte pour la
période concernée fait apparaître le versement de montants par la Caf.
Dès lors, l'appelante, qui avait obligation de payer mensuellement le loyer contractuellement dû, ne démontre pas avoir réglé des sommes indues ou qui seraient devenues indues du fait de l'intimé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de remboursement de la somme de 23 000 euros et de la somme de 1 429 euros :
Le premier juge a exactement retenu que la demande de Madame [K] en remboursement de la totalité des loyers versés pour la période allant du mois de février 2017 au mois de mars 2019 s'analyse en une demande en réparation du préjudice de jouissance subi.
Pour les motifs sus-énoncés et en raison du fait que l'appelante avait connaissance dès 2016 du caractère indécent du logement, la demande portant sur la période antérieure au 27 juillet 2018 est irrecevable car prescrite.
Concernant la période courue depuis le 27 juillet 2018, il résulte des énonciations de l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de céans et d'un procès-verbal de constat dressé le 18 janvier 2016 que le bailleur a fait procéder dans l'immeuble à des travaux importants, ayant entraîné des modifications majeures au logement donné à bail à Madame [K] ; que notamment, un escalier obstrue partiellement la fenêtre de la cuisine, qui est privée de vue et donne sur un escalier et un mur nouvellement construits ; que la fenêtre de la salle de bains est totalement obstruée, rendant impossible la circulation de l'air et de la lumière ; que la superficie d'une chambre a été réduite de manière importante par la création d'un accès à la cave.
L'Agence régionale de santé avait retenu dans un rapport du 21 mars 2016 que le logement ne répondait pas aux normes de décence en ce que notamment il n'y avait pas de ventilation conforme dans les pièces de service (cuisine, salle de bains), qu'il n'y avait pas de raccordement à la terre des prises dans la cuisine et de ce qu'il existait une pièce de vie non conforme au sous-sol.
Monsieur [I] produit une facture du 15 mai 2018 de la société Novatech Electricité portant sur la mise à la terre du réseau électrique, ainsi qu'un procès-verbal effectué à sa demande le 15 mai 2018 par Maître [E], huissier de justice, constatant que le logement a été équipé d'une ventilation mécanique contrôlée en état de fonctionnement desservant la salle de bains et la cuisine.
La preuve contraire du non fonctionnement de la ventilation mécanique ne peut être tirée d'un constat effectué le 16 avril 2019 par Maître [C], huissier de justice, à la demande de Madame [K], alors que l'appartement, libéré par la locataire en mars 2019, était manifestement en travaux.
Par ailleurs, Monsieur [I] a fait délivrer à Madame [K] un commandement de quitter les lieux le 8 mars 2019, sur le fondement de l'ordonnance de référé du 7 février 2017 et de l'arrêt du 15 octobre 2018.
Par courrier officiel du 18 avril 2019, son conseil a informé le conseil de Madame [K] de ce qu'en raison de l'absence de paiement par cette dernière des sommes auxquelles elle avait été condamnée, le bail se trouvait résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis novembre 2018 ; qu'à compter de cette date, Madame [K] n'était plus redevable que de l'indemnité d'occupation minorée par arrêt du 15 octobre 2018 à la somme de 450 euros (au lieu de 650 euros correspondant au loyer et avance sur charges telle que fixée en première instance), pour tenir compte de l'état du logement.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice complémentaire susceptible d'indemnisation pour la période non prescrite, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'intimé à lui payer une somme de
200 euros par mois de ce chef.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
En vertu des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit le paiement d'un dépôt de garantie de 1 067,14 euros.
Monsieur [I] ne peut en contester le versement effectif, dans la mesure où dans ses conclusions d'appel du 20 octobre 2023, il indique expressément qu'un dépôt de garantie de 1 067,14 euros a été réglé par Madame [K].
S'il est constant que celle-ci est redevable de sommes envers le bailleur au titre des condamnations prononcées en justice et d'un éventuel solde sur les indemnités d'occupation, il n'en demeure pas moins que le bailleur est tenu de restituer la caution à la locataire ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de condamnation formée par l'appelante à hauteur de 1 000 euros, afin qu'il soit en soit tenu compte dans les comptes entre les parties, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande le 3 janvier 2023.
Sur l'appel incident :
Vu les dispositions des articles 1240 du code civil, 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et, si tout comportement fautif ou légèreté blâmable dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité du plaideur, encore faut-il que soit caractérisée l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice et que le demandeur justifie d'un préjudice.
En l'espèce, alors que les prétentions de Madame [K] prospèrent au moins pour partie, il ne peut être soutenu que l'action qu'elle a engagée et le recours qu'elle a formé soient abusifs, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [I] et qu'il n'a pas prononcé d'amende civile à l'encontre de la demanderesse.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant essentiellement en ses prétentions, Madame [K] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera alloué à l'intimé une somme de 2 000 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 5 200 euros et en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du dépôt de garantie,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DECLARE prescrites les demandes de Madame [S] [K] pour la période antérieure au 27 juillet 2018,
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande en restitution des APL et des loyers pour la période à compter du 27 juillet 2018,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à rembourser à Madame [S] [K] la somme de 1 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 au titre du dépôt de garantie,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente