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Cour de cassation, 03 septembre 1991. 90-80.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.475

Date de décision :

3 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Liliane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 décembre 1989, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de fixation de consignation rendue par le juge d'instruction à la suite de sa plainte contre X... des chefs d'association de malfaiteurs et "fraude en matière de poursuite d'un jugement de divorce" ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance entreprise, rendue le 25 octobre 1988, a été notifiée le même jour à d la partie civile, cette notification étant accompagnée de la remise d'une copie de l'acte, ainsi que l'exige l'article 183 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance le 7 novembre 1988, dès lors que le délai d'appel, qui avait commencé à courir le 26 octobre 1988, expirait, selon les dispositions de l'article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale, le vendredi 4 novembre 1988 ; Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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