Cour de cassation, 10 février 2016. 15-13.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.143
Date de décision :
10 février 2016
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10035 F
Pourvois n° W 15-13.143
V 15-16.270 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s W 15-13.143 et V 15-16.270 formés par :
1°/ Mme [Z] [K], épouse [C] [M],
2°/ M. [N] [C] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ Mme [Q] [C] [M], épouse [P], domiciliée [Adresse 4],
4°/ Mme [J] [C] [M],
5°/ Mme [D] [C] [M],
toutes deux domiciliées [Adresse 6]),
6°/ Mme [G] [C] [H] [E],
7°/ M. [T] [E] [H] [C],
8°/ M. [B] [E] [H] [C],
9°/ Mme [A] [R], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [R],
tous quatre domiciliés chez M. [O] [L], [Adresse 5]),
contre un arrêt rendu le 13 février 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [I] [C],
3°/ à Mme [S] [C],
toutes deux domiciliées [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat des consorts [C] [M] et [E] [H] [C], de Mmes [C] [H] [E] et [R] ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 15-13.143 et V 15-16.270 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [C] [M] et [E] [H] [C], Mmes [C] [H] [E] et [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [C] [M] et [E] [H] [C] et de Mmes [C] [H] [E] et [R] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les consorts [C] [M] et [E] [H] [C] et Mmes [C] [H] [E] et [R], demandeurs aux pourvois n° W 15-13.143 et V 15-16.270.
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir jugé que le régime matrimonial des époux [C] [K] était le régime de la séparation des biens, en conséquence, d'avoir jugé que la demande de liquidation de ce régime matrimonial était sans objet, et en conséquence encore, d'avoir condamné Madame [Z] [K] veuve [C] [M] et les autres appelants aux dépens et à payer une somme de 5 000 € à Mme [Z] [F] ;
AUX MOTIFS QUE Mme [Z] [K] et les autres appelants prétendent que le régime matrimonial de [Y] [C] [M] et de celle-ci, mariés le [Date mariage 1] 1953 à [Localité 3] au Niger, était soumis à la loi française et était par conséquent l'ancien régime légal français de la communauté de meubles et acquêts, tandis que Mme [Z] [F] soutient que le régime matrimonial des époux était régi par le droit coutumier musulman et était par conséquent le régime de la séparation de biens ; que s'agissant de l'accession à l'indépendance de certains pays d'outre-mer sous la Vème République, la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, modifiant le code de la nationalité, a établi une distinction entre, d'une part, les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ainsi que leurs conjoints, veufs ou veuves, et leurs descendants, d'autre part, les Français qui ne l'étaient pas ; que les premiers conservaient de plein droit la nationalité française, tandis que les seconds étaient astreints à une déclaration de reconnaissance, après avoir établi leur domicile en France, s'ils voulaient la conserver (la loi du 9 janvier 1973 mettant un terme fixé au 31 juillet 1973, à la faculté de souscrire la déclaration de reconnaissance) ; qu'ont été assimilés aux descendants des premiers, les métis, à condition qu'ils aient pu établir leur filiation à l'égard de leur ascendant originaire de la République française et que la décision judiciaire leur reconnaissant cette qualité ait été rendue avant l'indépendance du territoire considéré, conformément à un décret du 5 septembre 1930 ; que les seconds ont ainsi conservé la nationalité française sous la condition suspensive de la souscription d'une déclaration de reconnaissance, les intéressés ne pouvant jusqu'à celle-ci exercer les droits attachés à cette nationalité et bénéficiant seulement des effets en découlant ; qu'en particulier, la déclaration de reconnaissance a eu pour principal effet le changement de statut personnel du déclarant, le statut civil de droit commun se substituant au statut civil de droit local à la date de la souscription, sans que le changement de statut ne puisse porter atteinte aux unions antérieurement contractées sous l'empire du statut civil de droit local ; que la mention suivante figure en marge d'un extrait du registre de l'état civil indigène de la commune de [Localité 5], dont une copie certifiée conforme a été délivrée le 22 septembre 1975 et versée aux débats : « Par décret en date du dix neuf Février mil neuf cent cinquante, la qualité de Citoyen Français a été reconnue à [Y] [C] [M] » ; qu'un extrait produit du Journal officiel de la République française daté du 21 mars 1954 énonce que [Y] [C] [M] a été « admis au statut métropolitain » par décret du 19 février 1954 ; que, dans une lettre dactylographiée et datée du 27 janvier 1976 et versée aux débats en copie, [Y] [C] [M] indiqué au ministre du Travail : « lorsque j'ai fait la demande de ma carte d'identité française en présentant mon décret d'accession au « statut métropolitain » (en 1961), j'ai été invité par la Préfecture de [Localité 4] à souscrire devant le juge, la déclaration recognitive de la nationalité française, à la suite de quoi, carte d'identité et passeport m'ont été délivrés » ; qu'il résulte de ces éléments que, lorsqu'il s'est marié avec Mme [Z] [K], le [Date mariage 1] 1953 à [Localité 3] au Niger, [Y] [C] [M] avait d'une part la nationalité française en vertu de la loi du 7 mai 1946 qui a conféré la qualité de citoyen français à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer à partir du 1er juin 1946 (non originaire du territoire de la République française, il a conservé cette nationalité sous la condition suspensive d'une déclaration de reconnaissance qu'il semble avoir souscrit par la suite), d'autre part le statut civil de droit local, puisqu'il n'a été admis au statut civil de droit commun que par le décret du 19 février 1954, la souscription d'une déclaration de reconnaissance ultérieure n'ayant eu aucun effet à cet égard ; que Mme [Z] [K] est née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 2] (Dahomey) ; qu'elle prétend être la descendante d'un Français originaire du territoire de la République française , tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960 ; que le ministère public produit la copie d'un extrait du registre de l'Etat civil du district rural d'[Localité 1], dont une copie certifiée conforme a été délivrée le 6 octobre 1978 et qui fait état d'un jugement rendu le 20 avril 1942 par le tribunal de droit local de premier degré de [Localité 1] et établissant que Mme [Z] [K] est née de « feu » [K] [U] et de [V] [W] ; que, cependant, alors que le jugement du 20 avril 1942 n'est pas produit, une telle pièce est insuffisante à établir la qualité de métis de Mme [Z] [K], dès lors qu'elle ne permet pas à la cour de s'assurer que la filiation paternelle de l'intéressée a été judiciairement établie, quand bien même celle-ci porterait le même patronyme que [U] [K], étant observé que, lors du prononcé du jugement, celui-ci était déjà décédé ; qu'il convient en outre de relever qu'en 1987, Mme [Z] [K] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune des dispositions de la loi du 28 juillet 1960 et qu'elle n'a acquis la nationalité française qu'en vertu d'une déclaration souscrite le 22 février 1988 sur le fondement de l'article 21-13 du Code civil (possession d'état) ; qu'il résulte de ces éléments que, lorsqu'elle s'est mariée avec [Y] [C] [M], le [Date mariage 1] 1953, à [Localité 3] au Niger, Mme [Z] [K] avait d'une part la nationalité française en vertu de la loi du 7 mai 1946 qui a conféré la qualité de citoyen français à tous les ressortissants de la France d'outre-mer, d'autre part le statut civil de droit local puisque celle-ci ne démontre pas avoir alors obtenu le statut civil de droit commun ; qu'il doit être rappelé à ce stade que, si la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux doit être déterminée, en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial, il convient de rechercher la volonté présumée des époux lorsque coexistent plusieurs lois ou coutumes dans le pays où ceux-ci ont fixé leur premier domicile matrimonial ; que, en 1953, au Niger, le droit français coexistait avec un droit coutumier local ; que, de nationalité française et de statut civil de droit local, [Y] [C] [M] et Mme [Z] [K] se sont mariés sans contrat selon la coutume musulmane ; que cet élément résulte de l'arrêt rendu le 7 février 2002 par cette cour, la copie de la déclaration de mariage enregistrée le 5 février 1953 par l'administrateur de la France d'Outre-Mer étant curieusement entachée d'une barre de couleur noire qui empêche de le vérifier ; que les époux ont fixé leur premier domicile matrimonial au Niger et y sont restés domiciliés, l'époux jusqu'en 1960, l'épouse jusqu'en 1987 ; qu'il en résulte que ceux-ci ont eu la volonté non équivoque de soumettre leur régime matrimonial au droit coutumier musulman alors en vigueur, soit la séparation de biens ; que le fait que les époux aient déclaré leur mariage à l'administrateur de la France d'Outre-Mer ne saurait être interprété en soi comme la manifestation de leur volonté de soumettre leur régime matrimonial au droit français ;
1/ ALORS QUE si la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial, les juges du fond peuvent aussi prendre en compte des circonstances concomitantes ou postérieures au mariage dès lors qu'elles concourent également à l'établissement de la volonté présumée des époux ; qu'après avoir constaté que le mariage d'[Z] [K] et de [Y] [C] [M] avait été célébré le 1er février 1953 à [Localité 3] au Niger où coexistaient le droit coutumier local et le Code civil français et où fût établi leur premier domicile matrimonial, la cour d'appel devaient s'interroger sur la volonté présumée des époux au regard de l'ensemble de leurs constatations, en rapprochant la revendication par [Z] [K] de la qualité de métis au regard d'un jugement du 20 avril 1942, la déclaration de leur mariage à l'administrateur de la France d'Outre-Mer le 5 février 1953 et l'admission de [Y] [C] [M] par décret du 19 février 1954 au statut de « métropolitain français » ; qu'en considérant sans s'interroger sur l'ensemble de ces éléments, que les époux [C]-[K] avaient eu la volonté non équivoque époux de soumettre leur régime matrimonial au droit coutumier musulman, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
2/ ALORS QUE d'une part, le statut civil des métis déclarés citoyens français par décision judiciaire, était celui du Code civil français ; que d'autre part la reconnaissance du statut de métropolitain français par décret avait pour effet de leur conférer, à la place de leur statut civil de droit local coutumier, le statut civil de droit commun ; que, par suite, après constaté que le mariage d'[Z] [K] et de [Y] [C] [M] avait été célébré selon la coutume locale le 1er février 1953 à [Localité 3] au Niger où coexistaient le droit coutumier local et le Code civil français et où fût établi leur premier domicile matrimonial mais qu'[Z] [K] revendiquait la qualité de métis comme née d'un père de nationalité française au regard d'un jugement du 20 avril 1942, que les époux [C]-[K] avaient déclaré leur mariage à l'administrateur de la France d'Outre-Mer le 5 février 1953 et que [Y] [C] [M] avait été admis par décret du 19 février 1954 au statut de « métropolitain français », la cour d'appel devait, pour déterminer la volonté présumée des époux quant à leur régime matrimonial, rechercher si la demande de reconnaissance du statut de « métropolitain français », concomitante au mariage, démontrait de la part de l'époux, la volonté d'adopter le statut civil de droit commun que revendiquait son épouse, et apprécier, dans ces conditions, la déclaration de leur mariage à l'administrateur de la France d'Outre-Mer ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de se prononcer sur la portée des éléments subjectifs, de nature à caractériser la volonté présumée des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
3/ ET ALORS QU'aux termes de l'article 82 de la Constitution du 27 octobre 1946, « les citoyens qui n'ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé » ; qu'après avoir constaté que [Y] [C], de nationalité française et de statut civil de droit local lors de son mariage selon la coutume locale avec [Z] [K] le 1er février 1953, avait été admis au statut métropolitain français par décret du 19 février 1954, la cour d'appel devait en déduire que, concomitamment à son mariage avec une personne revendiquant le statut de métis, M. [Y] [C] [M] avait présenté une demande qui entraînait une renonciation sans équivoque à son statut civil de droit local; qu'en s'abstenant de prendre en considération cette volonté dénuée d'équivoque qui était de nature à permettre de présumer la volonté des époux [C]-[K] de soumettre leur régime matrimonial non au droit coutumier musulman mais au Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code.
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