Cour d'appel, 23 septembre 2014. 14/05796
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/05796
Date de décision :
23 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
C.C.C.notifiée auxRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
parties par L.R.A.R. le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2014
(n°14/184 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05796
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Janvier 2014 -de Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP13-1318
DÉCLARANTE AU RECOURS
S.A.R.L. PRESSES ELECTRONIQUES DE FRANCE
prise en la personne de son gérant, M. [V] [Q], dont le nom d'usage est [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Emmanuel GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0958
EN PRÉSENCE DE
Monsieur LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRETÉ INTELLECTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame Marianne CANTET, chargée de mission
APPELÉE EN CAUSE
S.A. PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
prise en la personne du Président de son directoire
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elisabeth JEANNOT - SCP BAYARD Avocats, avocat au barreau de Paris - toque R72
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu la décision du 17 janvier 2014, par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a partiellement rejeté la demande d'enregistrement de la marque déposée le 28 décembre 2012 par la société PRESSES ELECTRONIQUES DE FRANCE (ci-après dite PEF) ensuite de l'opposition n°13-1318 formée le 28 mars 2013 par la société PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE (ci-après dite PUF),
Vu le recours formé le 13 février 2014 par la société PEF,
Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société requérante le 11 mars 2014,
Vu le mémoire en défense de la société PUF du 27 mai 2014,
Vu les observations écrites du directeur de l'INPI déposées le même jour,
Le ministère public entendu en ses observations orales,
SUR CE,
Considérant que la société PUF est titulaire de la marque française
déposée le 20 novembre 1984, renouvelée le 8 novembre 2004, et enregistrée sous le numéro 1 290 265 pour désigner en classe 9, 16 et 41 les produits suivants :
> ;
Que la société PEF a demandé l'enregistrement de la marque
notamment en classes 16, 41 et 42 en particulier pour les produits suivants :
> ;
Considérant que le directeur de l'INPI ayant reconnue partiellement justifiée l'opposition à l'enregistrement de sa marque, en ce qui concerne les >, la société PEF a formé recours à l'encontre de cette décision, qui a retenu > il existerait un risque de confusion sur l'origine des marques en présence ;
Considérant que le recours porte sur la comparaison des signes, étant rappelé que la cour doit se placer dans les conditions existantes lors de la décision INPI attaquée et ne tiendra donc pas compte de nouvelles pièces (2, 3 et 4) produites devant elle par la société requérante ;
Considérant, sous cette réserve, que la marque contestée n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Considérant que, visuellement, la similitude, tenant à la mise en évidence respectivement des termes courts 'puf' et 'péf' composé chacun de trois lettres présentées en minuscules, présentant les mêmes lettres d'attaque 'p' et de finale 'f', et constituant, d'une part, la séquence unique de la marque antérieure inscrite dans un cartouche, d'autre part, la séquence d'attaque dominante de la demande d'enregistrement 'péf online'à raison de la taille plus importante de sa police, est largement occultée par la substitution à la lettre 'u' de la lettre 'é' avec une présentation fantaisiste de l'accent, apposé en demi cercle sur cette voyelle, dans la marque contestée 'péf online' ainsi par une écriture manuscrite et en italique de ce terme dominant 'péf', inexistants dans la marque revendiquée 'puf', par ailleurs encadrée sur un fond légèrement pigmenté, présentation attirant l'attention au plan visuel et qui n'est nullement reproduite dans la demande d'enregistrement ; que ces importantes différences visuelles, du fait de la substitution de l'unique voyelle centrale entre deux termes de trois lettres, seront d'autant plus sensibles que la clientèle des produits considérés (publication papier ou électronique) ne peut qu'être attentive à l'aspect visuel des signes ;
Considérant que, phonétiquement, les sonorités de 'puf' et 'péf' sont radicalement distinctes à raison de l'emploi de voyelles différentes, et la prononciation de la marque seconde 'péf online' est au surplus plus longue avec l'adjonction en finale du terme 'online' dont la sonorité étrangère est caractéristique, même pour un consommateur moyennement attentif ;
Considérant que, certes, intellectuellement, l'ajout du terme 'online' dans la marque contestée revêt un caractère accessoire, comme évocateur de services proposés sur internet ou en ligne ; qu'en outre, si les termes 'péf' et 'puf' n'ont en eux-mêmes pas de sens particulier, le sigle 'puf', qui constitue une marque ancienne et connue dans le domaine de l'édition universitaire, présente un caractère distinctif élevé dans ce secteur et peut être facilement compris par le public concerné comme les initiales ou l'acronyme de l'expression 'PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE' ; que, pour autant, les expressions induites par le sigle 'péf', ou plus globalement par la demande d'enregistrement 'péf online', savoir respectivement 'PRESSES ELECTRONIQUES DE FRANCE ' ou 'PRESSES ELECTRONIQUES DE FRANCE ONLINE', sont descriptives pour le consommateur français des produits en cause et ne seront pas perçues comme la déclinaison de la marque antérieure centrée sur le terme 'UNIVERSITAIRES', qui lui confère sa distinctivité et qui n'est nullement repris dans ces expressions ;
Considérant, en définitive, que la différence significative, immédiatement et spontanément perceptible entre les termes prépondérants 'puf' et péf' des marques en cause exclura tout risque de confusion ou d'association, même pour des produits identiques ou similaires, pour le consommateur moyennement avisé desdits produits et services ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ; que le recours doit, en conséquence, être accueilli et la décision attaquée sera annulée ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Annule la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 17 janvier 2014 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article700 du Code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER
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