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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-18.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.954

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Henri H..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son fils incapable majeur : Denis H..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°) Mme Marie Françoise H..., née E..., demeurant à la même adresse, 3°) M. Bertrand H..., demeurant à Aillas, Grignols (Gironde), 4°) M. Dominique H..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre civile), au profit de : 1°) M. André Y..., demeurant 4, place du Foirail à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 2°) M. Antonio D... I..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 3°) la compagnie Abeille-Paix, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. A..., G..., C..., B..., Z..., F... de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagadère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Garaud, avocat des consorts H..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des MM. Y... et D... I... et de la compagnie Abeille-Paix, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 11 mai 1989) et les productions, qu'au cours d'un dépassement l'automobile d'Antoine Perret dérapa sur une flaque de gas-oil répandue sur une route à la suite d'une fuite du réservoir d'un camion appartenant à M. Y... et conduit par M. D... Santos, et se renversa ; qu'Antoine H... étant décédé des suites de l'accident, les consorts H... ont assigné M. Y..., M. D... Santos et leur assureur, la compagnie Abeille-Paix, en réparation de leurs préjudices moral et matériel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts H... de leur demande, alors que, d'une part, en reprochant à M. H... de n'avoir pas respecté les règles de sécurité en présence de panneaux de signalisation indiquant le danger dû à la présence de gas-oil sur la route sans constater que ces panneaux étaient suffisants et avaient été mis en place avant l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé ce même article en considérant que la faute de conduite de l'automobiliste était la cause unique de l'accident tout en retenant que M. H... avait dérapé sur une flaque de gas-oil répandue sur la chaussée par le camion de M. X... impliqué dans l'accident, et alors qu'enfin, en se bornant à retenir que M. H... avait commis une faute de conduite très importante sans constater que cette faute était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de ce même article ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Et attendu que l'arrêt retient que le long de la route suivie par M. H... avaient été installés des panneaux de signalisation de danger, de ralentissement et d'indication de gas-oil sur la route, que M. H... n'avait pas pu ne pas apercevoir, et qu'au lieu de redoubler de prudence il avait effectué un dépassement périlleux, à une vitesse élevée au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la grave faute de conduite de M. H... était la cause exclusive de l'accident et excluait toute indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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