Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03332 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6AV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2023 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 23/57052
APPELANTE
S.A.S. HELLOCOURTIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0680
INTIMÉE
Mme [R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 8 février 2024, la société Hellocourtier a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 6 novembre 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [W] [L].
Par conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2024, la société Hellocourtier a déclaré se désister de son instance et de son action et demandé que, sauf convention contraire, chaque partie se désistant conservera à sa charge les frais de l'instance éteinte.
Mme [W] [L] a consitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action.
L'intimée n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement d'instance et d'action est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Hellocourtier et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société Hellocourtier aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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