Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DEFERE
DU 23 NOVEMBRE 2023
AC
N°2023/ 387
Rôle N° RG 22/16450 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOZT
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[G] [Z]
[V] [Z]
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Me Céline CHAAR
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M/302.
DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE AU DEFERE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS ET DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur [G] [Z]
conclusions déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 29.11.2022
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [Z]
conclusions déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 29.11.2022
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS AU DEFERE
S.A.R.L. CHRISTOPHE STRAMIGIOLI, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA MASSENA, lui même poursuites et diligences de son représentant légal en exervcice y domicilié [Adresse 6]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc MAGNON, Président, et Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SA Axa France Iard a par déclaration d'appel du 2 avril 2021 interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 12 février 2021, qui l'a notamment condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) en tant qu'assureur du syndicat des copropriétaires, au paiement de sommes au profit de MM. [G] et [V] [Z], en ordonnant l'exécution provisoire du jugement.
Saisi de conclusions d'incident du 8 juillet 2021 par les consorts [Z], le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance le 12 octobre 2021.
L'instance a été ré-enrôlée sous un autre numéro le 9 décembre 2021.
Par ordonnance du 29 novembre 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions déposées par la SARL Christophe Stramigioli le 24 décembre 2021 aux motifs notamment que la SARL Christophe Stramigioli a constitué avocat sur le RPVA le 24 décembre 2021 et a déposé et notifié ses conclusions le même jour, soit dans le délai de trois mois à compter du 6 juillet 2021, qui a été suspendu le 8 juillet 2021 et a recommencé à courir au plus tôt le 9 décembre 2021 pour trois mois moins deux jours, étant observé qu'il ne ressort d'aucune des pièces que la SARL Stragmigioli ait été avisée de la réinscription au rôle de l'affaire, avant la nouvelle signification de conclusions de la SA Axa France iard le 10 janvier 2022 et déclaré irrecevables les conclusions déposées par MM. [G] et [V] [Z] le 14 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2023 la Sa Axa France Iard a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile aux fins de :
- DÉCLARER irrecevables les consorts [Z] en leur déféré, pour cause de tardiveté,
et subsidiairement,
- CONFIRMER l'ordonnance n°2022/MEE/302 rendue le 29 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 de la Cour de céans en ce qu'elle a :Déclaré irrecevables les conclusions déposées par Messieurs [G] et [V] [Z] le 14 mars 2022 ; Condamné Messieurs [G] et [V] [Z] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REFORMER l'ordonnance n°2022/MEE/302 rendue le 29 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 de la Cour de céans en ce qu'elle a : Déclaré recevables les conclusions déposées par la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI le 24 décembre 2021 ; Fait masse des dépens et condamné la SA AXA France IARD d'une part, Messieurs [G] et [V] [Z] d'autre part, aux dépens par moitié, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj ; Condamné la SA AXA France IARD à verser à la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
- PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions déposées le 24 décembre 2021 pour le compte de la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI.
- CONDAMNER la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI et les consort [Z] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure sur incident
- CONDAMNER la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI et les consort [Z] à la moitié des dépens de la procédure sur incident, l'autre moitié restant à la charge des consorts [Z]
En tout état de cause
Elle soutient:
-que la SARL Christophe Stramigioli disposait d'un délai pour conclure ou former appel incident de trois mois à compter du 6 juillet 2021 et donc jusqu'au 6 octobre 2021 ;
-que ses premières conclusions n'ont été déposées que le 24 décembre 2021 ;
-que la radiation prononcée le 12 octobre 2021 au visa de l'article 524 du code de procédure civile n'emporte pas interruption du délai pour conclure,
- que la suspension des délais résultant de la radiation ne bénéficie qu'à celui qui a formé ladite demande, ce qui n'est pas le cas de la Sarl Stramigioli qui n'a constitué avocat que le 24 décembre 2021;
- qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile la signification de ses conclusions à la Sarl Stramigioli le 24 décembre 2021 n'a pas fait courir un nouveau délai de trois mois celui ci ayant expiré le 6 octobre 2021,
sur l'irrecevabilité du déféré des consorts [Z]
- que le déféré qu'ils ont formé le 14 décembre 2022 est hors délai ( qui a expiré le 13 décembre 2022) ;
- qu'ils n'ont formulé dans les premières conclusions notifiées le 29 septembre 2021 aucune demande de réformation du jugement de première instance ;
- que si le dépôt de leurs conclusions d'incident de radiation en date du 8 juillet 2021 a suspendu leur délai de réplique de 3 mois, celui-ci a recommencé à courir à compter de la demande de ré-enrôlement du 9 décembre 2021, pour 3 mois moins 7 jours, et devait donc expirer le 2 mars 2022 ;
- que l'appel incident formé le 14 mars 2022 par voie de conclusions est donc hors délai ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022 la SARL Christophe Stramigioli demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance d'incident du 29 novembre 2022 ;
Débouter la société AXA et l'ensemble des parties de leurs arguments fins et prétentions dirigées contre la société STRAMIGIOLI ;
Déclarer recevables les conclusions prises par la société STRAMIGIOLI le 24 décembre 2021;
A titre subsidiaire,
Débouter la société AXA et l'ensemble des parties de leurs arguments fins et prétentions dirigées contre la société STRAMIGIOLI ;
Déclarer recevables les conclusions prises par la société STRAMIGIOLI le 24 décembre 2021;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société AXA et l'ensemble des parties de leurs arguments fins et prétentions dirigées contre la société STRAMIGIOLI ;
Déclarer recevables les conclusions prises par la société STRAMIGIOLI le 21 décembre 2021;
Condamner tout succombant payer à la SARL CHRISTOPHE STRAMIGIOLI la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir:
-que l'assignation et la signification de la déclaration d'appel portant le n°RG 21/04887ont été radiées sans que la concluante n'en ait été informée ;
- qu'il s'agit d'un cas de force majeur permettant au Juge de la mise en état d'écarter la demande d'irrecevabilité d'AXA ;
- que les conclusions du 24 décembre 2022 sont donc recevables :
- que dès le réenrolement et la création d'un numéro RG n° 21/17128 la société STRAMIGIOLI a conclu dans le délai de 3 mois ;
- que le syndicat en faisant un appel incident signifié le 7 octobre 2021 sous l'ancien n° RG a ouvert à minima un nouveau délai de 3 mois que la concluante a respecté en concluant le 24 décembre 2021, de telle sorte que les conclusions de la société STRAMIGIOLI seront recevables vis-à-vis du syndicat des consorts [Z] ;
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023 [G] et [V] [Z] demandent à la cour de :
- INFIRMER l'ordonnance N°2022/MEE/302 RENDUE LE 29NOVEMBRE 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 de la cour de céans en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions déposées par les consorts [Z] et les a condamnés au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU
- Juger recevables les conclusions des consorts [Z] notifiées le 14 mars 2022 et l'appel incident qu'elles contiennent ;
- Débouter la société AXA FRANCE IARD, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des consorts [Z],
- Condamner la société AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [G] [Z] et Monsieur [V] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Ils soutiennent :
- qu'ils ont notifié le 8 juillet 2021 des conclusions d'incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution;
- qu'ils ont notifié le 29 septembre 2021 des conclusions aux fins de confirmation du principe de la condamnation de la société AXA FRANCE IARD et aux fins de réformation du quantum ;
- que le 12 octobre 2021 le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- qu'aucune notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire n'est intervenue le 9 décembre 2021 lorsque l'instance a été réenrôlée ,
- que donc le délai pour conclure n'a pas commencé à courir ;
- que les conclusions portant appel incident notifiées le 14 mars 2022 sont dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance déférée du 29 novembre 2022,
Débouter les consorts [Z] de leurs demandes, fins et conclusions,
Juger irrecevables les conclusions notifiées le 14 mars 2022 et l'appel incident qu'elles contiennent,
CONDAMNER solidairement M. [V] [Z] et [G] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient :
- que les consorts [Z] ont signifié leurs conclusions d'intimé le 29 septembre 2021 dans lesquelles ils sollicitaient de débouter le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France iard de leurs demandes dirigées contre eux et de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 février 2021,
- que dans les conclusions signifiées le 14 mars 2022, ils sollicitaient ensuite à titre incident l'infirmation du jugement concernant le quantum de la condamnation qui leur a été alloué en première instance, en modifiant la base annuelle de calcul du préjudice de jouissance ;
- or il n'y a pas d'appel incident formé dans les conclusions d'intimé du 29 septembre 2021 notifiées par les consorts [Z] ;
- le délai pour conclure imparti aux consorts [Z] avait commencé à courir à compter du 9 décembre 2021
MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur la jonction des instances 22-16450 et 22-16672
L'article 367 du code de procédure civile énonce que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Compte tenu de l'identité d'objet et de parties il convient d'ordonner la jonction des instances RG 22-16450 et RG 22-16672
-sur la recevabilité des conclusions de la Sarl Stramigioli
Aux termes des articles 909 et 910-3 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de cette sanction.
L'article 526 du code de procédure ancien, dans sa rédaction applicable à la présente instance introduite devant la juridiction du premier degré, avant le 1er janvier 2020, énonce que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911, et les fait courir à nouveau à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La cour retient qu'en l'espèce, la SA Axa France Iard a déposé une déclaration d'appel le 2 avril 2021 puis a notifié ses conclusions par voie électronique le 1er juillet 2021 et les a signifiées à la SARL Christophe Stramigioli non constituée, par acte d'huissier du 6 juillet 2021, date qui constitue le point de départ du délai de quinze jours pour constituer avocat et de trois mois pour conclure.
Contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard le délai octroyé à l'intimé pour notifier ses conclusions a été suspendu à compter du 8 juillet 2021, date du dépôt des conclusions par les consorts [Z] aux fins de radiation pour inexécution de la décision de première instance, et a recommencé à courir le 9 décembre 2021, date de l'information des parties du réenrôlement de l'instance, pour trois mois moins deux jours.
Il ne résulte pas en effet des dispositions précitées que la suspension des délais prévue par l'article 526 du code de procédure civile ne profite qu'à l'intimé ayant saisi la juridiction d'une demande de radiation.
C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le conseiller de la mise en état a considéré que les conclusions notifiées par la Sarl Stramigioli le 24 décembre 2021 étaient recevables.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité des conclusions du 14 mars 2022 et de l'appel incident qu'elles contiennent pour le compte des consorts [Z]
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La cour retient que le dispositif des conclusions d'intimé du 29 septembre 2021 contient la demande de confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 février 2021 en toutes ses dispositions, tandis que celui des conclusions du 14 mars 2022 contient un appel incident contre le même jugement.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le conseiller de la mise en état par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en considérant que les conclusions notifiées le 29 septembre 2021 ne contenaient pas expressément de demande d'infirmation, tandis que celle ci sera finalement formulée dans les conclusions querellées.
Bien que les consorts [Z] aient également profité de la suspension des délais consécutivement à la demande de radiation, la cour retient qu'ils ont été informés de la date de réenrôlement de l'instance contrairement à ce qu'ils soutiennent, que les premières conclusions d'intimé notifiées le 29 septembre 2021 ne font pas mention d'un appel incident, que dès lors les arguments tirés de la suspension des délais sont inopérants s'agissant du contenu des écritures qui saisissent effectivement la cour.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance querellée sur ces points .
La SA Axa France Iard sera condamnée aux dépens.
En équité les nouvelles demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonnons la jonction des instances RG 22-16450 et RG 22-16672 sous le seul RG 22 16450,
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 29 novembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment