Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01916 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTDT
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 10 Septembre 2020
RG n° 10/02442
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [U], [R], [H] [L]
né le 04 Juin 1952 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
reorésenté et assisté de Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [S], [Y] [L] épouse [M]
née le 17 Mars 1950 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 06 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant donation-partage en date du 18 décembre 1999, Madame [O] [A] veuve [L] a attribué à son fils, [U], la nue-propriété d'un immeuble situé '[Adresse 5], à charge pour lui de verser à sa soeur, [S], une soulte de 300.000,00 francs (45.734,70 €).
Madame [A] est décédée le 11 juillet 2008, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [U] [L] et [S] [L] épouse [M].
Ceux-ci ne se sont pas entendus sur le règlement de le succession et plusieurs jugements sont intervenus.
Par jugement définitif du 10 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Caen a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage, a dit que le notaire désigné devrait se faire communiquer un certain nombre de chèques, a ordonné avant-dire-droit une expertise de l'immeuble situé à '[Adresse 5]', ainsi que des meubles meublants.
Par jugement définitif du 14 mars 2016, ce même tribunal a notamment fixé le montant de la valeur des immeubles attribués par anticipation à Monsieur [L], a statué sur le sort de certains meubles (tracteur, véhicule, coupes de bois), a sursis à statuer sur les autres demandes de rapport à succession, dit que le notaire devra réintégrer dans la masse à partager les dépenses faites à partir du compte de Madame [A], dont il n'est pas justifié, des donations faites aux deux héritiers en tenant compte du rapport d'expertise concernant les meubles, dit que les libéralités faites aux petits-enfants n'ont pas à être réintégrées, dit que le notaire devra évaluer les dépenses avancées par Monsieur [L] pour la conservation des meubles indivis, débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts.
Les parties ayant refusé d'accepter le projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné, celui-ci a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal a :
- conformément au projet d'état liquidatif, dit que la somme globale de 39.032,44 € sera rapportée à l'actif brut de la succession de Madame [A] au titre des dépenses injustifiées de Monsieur [U] [L],
- conformément au projet d'état liquidatif, dit que la valeur des meubles indivis sera réintégrée dans l'actif brut de la succession pour la somme totale de 27.680,00 € et que ces meubles seront attribués à Madame [S] [L] épouse [M],
- fixé à la somme de 18.142,78 €, la créance de Monsieur [U] [L] sur l'indivision successorale au titre des dépenses de conservation des meubles indivis qu'il a faites à compter du 11 juillet 2008 jusqu'au 30 juin 2019,
- fixé à la somme de 230,00 € par mois, la créance de Monsieur [U] [L] sur l'indivision successorale au titre des dépenses de conservation des meubles indivis qu'il a faites à compter du 1er juillet 2019 jusqu'au partage,
- débouté Monsieur [U] [L] de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance de son immeuble situé au lieudit '[Adresse 5],
- dit que Monsieur [U] [L], auteur d'un recel successoral, sera privé de tous ses droits sur la somme de 39.032,44 €,
- débouté Madame [S] [L] épouse [M] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour qu'il soit procédé à la régularisation entre elles de l'acte de partage de la succession de Madame [A] sur les bases de la présente décision, les autres points non discutés par les parties devant être repris dans les mêmes termes que ceux contenus dans le projet d'état liquidatif du 14 juin 2018,
- partagé les dépens, incluant le coût des expertises, entre les copartageants en proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision, mais sans bénéfice de distraction au profit des avocats,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 octobre 2020, Monsieur [U] [L] a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté Madame [S] [L] épouse [M] de sa demande indemnitaire.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 juillet 2021, il conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à rapport à la succession de la somme de 19.178,80 €,
- dire que la valeur des meubles indivis sera réintégrée dans l'actif brut pour la somme de 26.550,98 € et qu'ils lui seront attribués ou partagés par tirage au sort,
- fixer à la somme de 28.176,62 € sa créance sur l'indivision successorale au titre des dépenses de conservation des meubles indivis engagées jusqu'au 30 juin 2019, puis à partir du 1er juillet 2019, à la somme de 280 € par mois jusqu'au partage,
- dire que la demande formulée au titre du recel de succession est infondée et débouter Madame [M] de toutes demandes formulées à ce titre,
- condamner Madame [M] au paiement d'une somme de 25.200,00 € à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance; somme arrêtée à septembre 2019, puis à compter de cette date une indemnité d'un montant de 600 € par mois jusqu'à libération complète de l'ensemble immobilier situé à [Localité 4],
- dire que Mme [M], auteur de recel de succession, sera privée de tous ses droits sur la somme de 3 811 euros rapportée à la succession ;
- dire que Me [W] ou son successeur devra reprendre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession sur la base du présent arrêt ;
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [M] à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les honoraires d'expertise de M. [X] taxés à la somme de 4 478,26 euros ainsi que les honoraires d'expertise des meubles de Me [E] taxés à la somme de 1 624,789 euros seront supportés intégralement par Mme [M] ;
- ordonner l'emploi des dépens hormis les honoraires de M. [X] et de Me [E] en frais privilégiés de partage avec recouvrement direct au profit de Me Ollivier, avocat à [Localité 3], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 avril 2021, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* conformément au projet d'état liquidatif dressé par Me [W] le 14 juin 2018, dit que la somme globale de 39 032,44 euros sera rapportée à l'actif brut de la succession de Mme [O] [I] veuve [L] au titre des dépenses injustifiées de M. [L] ;
* conformément audit projet d'état liquidatif, dit que la valeur des meubles indivis sera réintégrée dans l'actif brut de ladite succession pour la somme totale de 27 680 euros et que ces meubles lui seront attribués ;
* débouté M. [L] de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance de son immeuble situé au lieu-dit '[Adresse 5] ;
* dit que M. [L], auteur d'un recel successoral, sera privé de tous ses droits sur la somme de 39 032,44 euros ;
* renvoyé les parties devant Me [W] pour qu'il soit procédé à la régularisation entre elles de l'acte constatant le partage de la succession de Mme [O] [A] veuve [L] sur les bases de la présente décision, les autres points non discutés par les parties devant être repris dans les mêmes termes que ceux contenus dans le projet d'état liquidatif du 14 juin 2018 ;
* partagé les dépens, incluant notamment les coûts des expertises judiciaires réalisées par M. [X] (4 478,26 euros TTC) et par Me [E] (1 624,78 euros TTC), entre les copartageants en proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision, mais sans bénéfice de distraction au profit des avocats ;
- le réformer pour le surplus,
- fixer une somme au titre de la conservation du mobilier prétendument avancées par M. [L] pour le compte de l'indivision à hauteur de 3 309,10 euros ;
- débouter M. [L] de sa demande de dépenses de conservation du mobilier indivis à hauteur de 28 176,62 euros, somme arrêtée au mois de juin 2019, puis à partir du 1er juillet 2019 à la somme de 280 euros par mois jusqu'au partage,
- dire et juger subsidiairement que les dépenses de conservation du mobilier indivis seront prises en charge par la succession ;
- condamner M. [L] à lui verser une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- déclarer M. [L] irrecevable en sa demande visant à la voir reconnaître auteur de recel de succession et privée de tous ses droits sur la somme de 3 811 euros rapportée à la succession ;
- débouter, en toute hypothèse, M. [L] de sa demande visant à la voir reconnaître auteur de recel de succession et privée de tous ses droits sur la somme de 3 811 euros rapportée à la succession ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- juger que les honoraires d'expertise de M. [X] taxés à la somme de 4 478,26 euros et les honoraires d'expertise de M. [E] taxés à la somme de 1 624,78 euros seront intégralement supportés par M. [L] ;
- ordonner l'emploi des dépens de la présente instance hormis les honoraires de M.[X] et les honoraires de M. [E] en frais privilégiés de partage, avec recouvrement direct au profit de Me Lehoux en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport à succession de la somme de 39.032,44 € au titre de dépenses injustifiées
Le rapport des sommes réglées par Madame [A] à hauteur de 13.741,15 € au titre de travaux réalisés sur la maison d'habitation située à [Adresse 5], dont elle avait fait donation entre vifs à son fils [U] suivant acte notarié du 18 décembre 1999, n'est pas contestée, seules l'étant les dépenses non justifiées retenues par le tribunal au vu du projet d'état liquidatif établi par Maître [W] (19.178,08 € + 6.113,21 €).
Monsieur [U] [L] détenait une procuration sur les comptes bancaires de sa mère.
Cette demande de réintégration formée par Madame [M], est fondée sur les dispositions de l'article 1993 du code civil qui dispose :
'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'aurait point été dû au mandant.'
Toutefois, Madame [A] ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection judiciaire, Monsieur [U] [L] n'a à rendre compte à la succession que des chèques et des prélèvements dont il est établi qu'il est l'auteur.
En l'espèce, il résulte de la comparaison entre la liste des opérations à réintégrer établie par Maître [W] conformément à la demande du tribunal dans son jugement définitif du 14 mars 2016, et le listing produit par Monsieur [L] (Cf. Pièce N°44) que des retraits ont été effectués pour un total de 7.924,50 € avec la mention 'moi même', ce qui confirme qu'ils l'ont été par lui, sans qu'aucune explication ne soit fournie quant à leur usage.
La copie des chèques litigieux n'étant pas fournie, force est de constater qu'il n'est pas établi que Monsieur [L] en est le signataire, voire le bénéficiaire, y compris s'agissant du chèque N°4394720 du 20 mars 2001,alors qu'il n'est pas démontré que Madame [A], qui ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection, n'aurait pas été en mesure de signer elle-même des chèques ou d'effectuer des retraits.
Dans ces conditions, le rapport ne portera que sur les travaux financés par Madame [A] et le montant des retraits rappelés ci-dessus, soit la somme de 21.665,65 € (13.741,15 + 7.924,50 €).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à l'actif brut de la succession de Madame [A], de la somme de 39.032,44 € au titre des dépenses injustifiées de Monsieur [L], cette somme étant fixée à 21.665,65 €.
Sur le mobilier indivis
Maître [E], commissaire-priseur qui a procédé à l'évaluation des biens meubles figurant dans la succession de Madame [A], les a évalués à 27.680,00 €, montant qui a été retenu par le tribunal.
Monsieur [U] [L] estime qu'il y a lieu de déduire de ce montant, la somme de 1.129,02 € correspondant à des frais de débit de bois qu'il a exposés et qui selon les termes du jugement du 14 mars 2016 (Cf. Pièce intimée N°45), devaient être déduits quelles que soient la cause de ces coupes, Madame [A] ayant conservé l'usufruit de la propriété.
Monsieur [L] produit une facture en date du 28 mai 2005 de ce montant, établie à son nom sur laquelle figure le numéro et la date du chèque de règlement (Cf.Pièce N°19).
S'il est exact que Monsieur [L] ne produit pas la copie du chèque, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'apparaît pas sur les relevés de compte de Madame [A] versés aux débats, ce dont il se déduit qu'elle n'en a pas assumé le règlement, et que celui-ci a donc été effectué par Monsieur [L].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la valeur des meubles indivis à réintégrer dans l'actif brut de la succession serait fixé à 27.680 €, cette valeur étant fixée à 26.550,98 € (27.680 - 1.129,02).
Le tribunal a attribués lesdits meubles à Madame [M], celle-ci sollicitant l'homologation du projet d'état liquidatif qui proposait de les lui attribuer.
Monsieur [L] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, et sollicite l'attribution de ces meubles ou à défaut leur partage par tirage au sort.
Madame [M] conclut quant à elle, à la confirmation du jugement, sans formuler d'observation particulière.
Les parties s'opposant sur l'attribution des meubles indivis et ne justifiant d'aucun intérêt personnel justifiant qu'ils leur soient attribués à titre préférentiel, leur partage par tirage au sort sera ordonné, en application de l'article 826 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a attribué les biens meubles de la succession à Madame [M].
Sur les dépenses de conservation des biens indivis
Madame [M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé une créance au profit de Monsieur [L] pour la conservation des biens meubles indivis, qui sont restés dans la maison d'habitation dont leur mère avait l'usufruit.
Elle soutient que l'échec d'un partage amiable résulte du seul fait de Monsieur [L], qui avait la possibilité de stocker ces meubles dans une partie de la maison, et que la somme fixée est très excessive.
Monsieur [L] demande que les dépenses de conservation, qui doivent inclure selon lui, les dépenses d'eau et la taxe d'habitation non retenues par le tribunal, soient portées à la somme de 28.176,62 € jusqu'au 1er juin 2019, puis à 280 € par mois à compter du 1er juillet 2019 jusqu'au partage.
En application des dispositions des articles 815-2 alinéa 1, 815-13 du code civil, Monsieur [L] est bien-fondé à faire valoir une créance relative aux frais de conservation des biens indivis.
Le tribunal a estimé que devaient être pris en compte au titre de ces frais, les dépenses relatives au chauffage, fioul et entretien de la chaudière, assurance habitation avec capital mobilier assuré, alarme anti-intrusion, électricité nécessaire au fonctionnement de l'alarme et de la chaudière à fioul ainsi que l'abonnement téléphonique mensuel nécessaire au fonctionnement de l'alarme.
Il est constant que le fonctionnement d'une chaudière fioul nécessite un apport d'eau.
C'est donc à tort que le tribunal a écarté cette dépense dont Monsieur [L] justifie.
Par contre, dans la mesure où il ne démontre pas que la maison si elle avait été vidée de ses meubles, n'aurait pas servi à l'habitation, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le montant de la taxe d'habitation.
Au vu des justificatifs fournis (Cf. Pièces N°52-1 et 52-2),les dépenses de conservation s'élèvent donc à la somme de 27.021,72 € arrêtée au 1er juin 2019, puis à 237,50 € par mois ( 7,50 € par mois au titre de l'eau ajoutés aux 230,00 € calculés par le tribunal) à compter du 1er juillet 2019 jusqu'au partage.
Le jugement sera donc infirmé quant au montant de la créance de Monsieur [L] sur l'indivision au titre des dépenses de conservation, qui sera fixée à ces sommes.
Sur le préjudice de jouissance de Monsieur [L]
Monsieur [L] sollicite la réformation du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance, soutenant que du fait des atermoiements de Madame [M] quant au stockage du mobilier, il ne peut aménager la maison d'habitation dont il est propriétaire.
Dans son jugement du 14 mars 2016, le tribunal avait rejeté une telle demande au motif que si Madame [M] n'avait pas répondu à sa demande concernant le transfert des meubles, il lui appartenait en tant que propriétaire de l'immeuble dans lequel les biens étaient entreposés de prendre toute mesure appropriée pour disposer des lieux, aucune disposition n'ayant alors été prise par les parties pour l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges dans le jugement dont appel, la situation est demeurée inchangée puisque malgré l'absence de réponse favorable de Madame [M] quant au sort des meubles, Monsieur [L] n'a pris aucune mesure appropriée pour libérer les lieux.
Le tribunal a également noté que si Madame [M] n'avait pas enlevé les meubles dans les trois mois comme le prévoyait l'acte de donation-partage du 18 décembre 1999, Monsieur [L] n'avait quant à lui pas réglé la soulte à lui devoir.
Enfin, la cour constate tout comme les premiers juges, que Monsieur [L] n'établit pas davantage en cause d'appel, la privation de jouissance dont il prétend souffrir, ne produisant aucune pièce relative à des projets d'aménagements ou de location.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande indemnitaire au titre d'une privation de jouissance.
Sur le recel successoral
Monsieur [L] conteste s'être rendu coupable d'un recel successoral relatif aux sommes dont il n'aurait pas été en mesure de justifier au titre de la procuration qu'il détenait sur les comptes bancaires de sa mère, et invoque l'existence d'un recel successoral de la part de sa soeur pour un montant de 3.811,00 €, ce que celle-ci conteste.
En vertu de l'article 778 du code civil, le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait selon la loi, tenu des les déclarer.
Le recel comporte à la fois un élément matériel et un élément intentionnel dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut.
Il n'appartient pas à l'héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi.
Sur le recel successoral reproché à Monsieur [L]
Le seul fait que les travaux sur la maison de [Localité 4] ait été financé par Madame [A] contrairement à ce qui était prévu dans l'acte de donation, ce que celle-ci ne pouvait ignorer, ne constitue pas en soi un recel, en l'absence de preuve d'une volonté de Monsieur [L] de le dissimuler à sa soeur dans le cadre de la succession, étant en outre rappelé que la somme y afférent, fait l'objet d'un rapport de sa part.
De même, les sommes correspondant à des retraits non justifiés retenus par la cour comme devant être rapportées par Monsieur [L], porte sur des retraits de l'ordre de 304,90 € à 600,00 € qui sont anciens puisque s'étalant de juin 2000 à décembre 2005.
Eu égard aux montants peu élevés de ces sommes et à leur ancienneté, le fait de ne pas en avoir spontanément révélé l'existence, ne saurait s'analyser comme une volonté de dissimulation de la part de Monsieur [L].
C'est donc à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un recel successoral imputable à ce dernier.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le recel successoral reproché à Madame [M]
Monsieur [L] reproche à Madame [M] d'avoir dissimulé l'existence d'un don manuel de 25.000 francs soit 3.811,00 € dont elle a bénéficié de la part de leur mère en février 2000 et dont il n'a appris l'existence qu'en découvrant par hasard un document manuscrit établi par l'intimée.
Il conteste qu'il s'agisse d'une demande nouvelle alors que cette problématique aurait été présente en première instance et que cette donation qu'il qualifie de cachée est intégrée dans le projet d'état liquidatif.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'existence de cette donation figure dans le projet d'état liquidatif établi par Maître [W].
Pour autant, Monsieur [L] n'a formulé aucune demande devant les premiers juges au titre d'un recel successoral dont il ne peut prétendre qu'il se soit révélé postérieurement.
Dès lors, sa demande est irrecevable comme nouvelle, en application des dispositions combinées des articles 564, 565, 566 et 1374 du code de procédure civile, ce dernier texte posant des conditions spécifiques quant aux demandes nouvelles en matière de partage judiciaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Madame [M]
Madame [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif que son frère qui tenterait d'amoindrir le montant de la soulte qu'il lui doit depuis des années, ferait volontairement traîner la procédure, notamment afin d'obtenir une somme au titre de la dépense de conservation des biens meubles disproportionnée eu égard à leur valeur.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Eu égard à la solution apportée par la cour au présent litige, le comportement de Monsieur [L] qui était en droit de contester la décision des premiers juges, ne saurait être qualifié d'abusif.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs demandes à ce titre en cause d'appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a partagé les dépens incluant le coûts des expertise judiciaires entre les copartageants en proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision sans bénéfice de distraction au profit des avocats.
Chaque partie succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 10 septembre 2020, sauf en ce qu'il a :
- débouté Madame [S] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté Monsieur [U] [L] de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance de son immeuble situé lieudit '[Adresse 5],
- partagé les dépens, incluant notamment le coût des expertises judiciaires de Messieurs [X] et [E], entre les copartageants en proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision, mais sans bénéfice de distraction au profit des avocats,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [L] tendant à voir reconnaître que Madame [M] s'est rendu coupable d'un recel successoral,
DIT que la somme globale de 21.665,65 € sera rapportée à l'actif brut de la succession de Madame [O] [A], au titre des dépenses injustifiées de Monsieur [U] [L],
DIT que la valeur des biens meubles indivis sera réintégrée dans l'actif brut de la succession de Madame [O] [A] pour la somme totale de 26.550,98 €,
ORDONNE le partage des biens meubles indivis entre les parties, par lots et tirage au sort devant le notaire commis,
FIXE à la somme de 27.021,72 € la créance de Monsieur [U] [L] sur l'indivision successorale au titre des dépenses de conservation des meubles indivis qu'il a faites du 11 juillet 2008 au 30 juin 2019, puis à la somme de 237,50 € par mois à compter du 1er juillet 2019 jusqu'au partage,
DÉBOUTE Madame [S] [M] de sa demande tendant à voir reconnaître Monsieur [U] [L] coupable d'un recel successoral,
RENVOIE les parties devant Maître [G] [W] afin qu'il établisse l'acte de partage de la succession de Madame [O] [A] Veuve [L], sur la base de la présente décision, les autres points non discutés par les parties devant être repris dans les mêmes termes que ceux figurant dans le projet d'état liquidatif du 14 juin 2018,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens sans bénéfice de distraction au profit des avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON