Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 2009), qu'aucun accord n'étant intervenu sur le montant des indemnités revenant à M. X..., et aux époux Y... (les consorts X...- Y...) à la suite de l'expropriation au profit de la communauté de la Sologne des Rivières (la communauté des communes) de parcelles leur appartenant, la communauté des communes a saisi le juge de l'expropriation du département du Loir-etCher en fixation judiciaire de ces indemnités ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X...- Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs moyens tirés d'une irrégularité de la saisine du juge de l'expropriation ou de la procédure, et de condamner la communauté de communes de la Sologne des Rivières à ne leur verser que la somme de 27 317, 63 euros à titre d'indemnité d'expropriation, alors, selon le moyen :
1° / qu'en ne recherchant pas si la notification de la demande de fixation des indemnités d'expropriation aux consorts X... et Y..., effectuée par la communauté de communes de la Sologne des Rivières, n'omettait pas de reproduire les articles R. 13-23, R. 13-24 alinéa 1 et R. 13-25 du code de l'expropriation, au motif erroné que ce serait le dépôt de cette demande auprès du juge de l'expropriation qui aurait dû reproduire les textes en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-22 du code de l'expropriation ;
2° / que le non-respect des dispositions de l'article R. 13-22 du code de l'expropriation est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande introductive de l'instance en fixation des indemnités d'expropriation, laquelle ne requiert aucun grief pour prospérer ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé que la notification de la demande de fixation des indemnités d'expropriation effectuée par la communauté de communes de la Sologne des Rivières aux consorts X... et Y... ne reproduisait pas, comme elle le devait, les textes visés par l'article R. 13-22 du code de l'expropriation, mais qu'il se serait alors agi d'une irrégularité de forme dénuée de conséquences parce qu'elle n'aurait causé aucun grief aux consorts X...- Y..., la cour d'appel a violé les articles R. 13-22 du code de l'expropriation, 124 et 114 du code de procédure civile ;
3° / qu'il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence ; que lorsqu'un POS est déclaré illégal, ce qui équivaut à son annulation et rétroagit à la date de référence, le juge de l'expropriation, tenu de se placer à cette date, doit appliquer les servitudes et restrictions d'urbanisme édictées par le document immédiatement antérieur au POS déclaré illégal, lequel document peut être, le cas échéant, le règlement national d'urbanisme ; qu'en faisant application du POS de la commune de Salbris nonobstant sa déclaration d'illégalité par les jugements du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2008, compte tenu de leur date de prononcé, de leur caractère non-irrévocable et de leurs motifs de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 13-15, I du code de l'expropriation et L. 121-8 et L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
4° / qu'il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence, quand bien même le terrain exproprié n'est pas un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15, II du code de l'expropriation ; qu'en faisant application du POS de la commune de Salbris nonobstant sa déclaration d'illégalité par les jugements du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2008, au prétexte que même sans ce POS les parcelles dont les consorts X... et Y... ont été expropriés ne seraient pas un terrain à bâtir, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15, I du code de l'expropriation ;
5° / qu'il est de principe qu'ont l'autorité de chose jugée les motifs des décisions du juge administratif qui sont le support nécessaire du dispositif ; qu'en retenant, pour prononcer comme elle l'a fait, que la déclaration d'illégalité du POS de la commune de Salbris et de sa modification ne figurait que dans les motifs de deux des jugements du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2008, la cour d'appel a violé le principe susmentionné ;
6° / que l'arrêt attaqué a retenu, pour écarter certains des termes de comparaison invoqués par les consorts X... et Y..., que serait infondé leur moyen pris de ce qu'en n'obtenant pas que les terrains concernés fussent visités lors du transport sur les lieux il y aurait eu rupture de l'égalité des armes ; qu'en statuant ainsi, quand les consorts X...- Y... soulignaient qu'il y avait rupture de l'égalité des armes parce que le juge de l'expropriation avait écarté leurs références au prétexte qu'il n'avait pas visité les terrains correspondants tout en retenant les références du commissaire du gouvernement relatives à des terrains n'ayant pas davantage été visités lors du transport sur les lieux, la cour d'appel a dénaturé les écritures des consorts X... et Y... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7° / qu'en écartant certains des termes de comparaison invoqués par les consorts X... et Y... au motif, adopté du premier juge, qu'ils concernaient des parcelles non visitées lors du transport sur les lieux, sans rechercher si les termes de comparaison du commissaire du gouvernement, sur lesquels elle s'est fondée, n'étaient pas relatifs à des parcelles elles aussi non visitées lors du transport sur les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du principe de l'égalité des armes ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a justement retenu que l'absence de reproduction des articles L. 13-23, L. 13-24 1er alinéa et L. 13-25 du code de l'expropriation ne constituait pas une cause d'irrecevabilité de la demande en fixation d'indemnité, mais une irrégularité de forme soumise pour son annulation à la justification d'un grief qu'elle a souverainement écarté ;
Attendu, d'autre part, que les expropriés n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les terrains expropriés devaient recevoir la qualification de terrain à bâtir mais qu'il devait être tenu compte de leur situation privilégiée, ce qui a été admis par l'arrêt critiqué et la cour d'appel, ne s'étant pas fondée, pour les écarter, sur l'absence de visite des biens proposés par les appelants comme termes de comparaison mais sur le fait qu'ils n'étaient pas comparables aux terrains d'emprise, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... et M. X..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, les époux Y... et M. X... ensemble, à payer à la communauté des communes de la Sologne des Rivières la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... et les époux Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens tirés par Messieurs X... et Y... et Madame Y... d'une irrégularité de la saisine du juge de l'expropriation ou de la procédure, et d'AVOIR condamné la communauté de communes de LA SOLOGNE DES RIVIERES à ne verser à Messieurs X... et Y... et Madame Y... que la somme de 27 317, 63 € à titre d'indemnité d'expropriation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la notification par la communauté de communes de la Sologne des rivières de ses offres aux époux Y... et à monsieur X... énonce certes qu'ils devaient lui faire connaître leur réponse dans un délai de quinze j ours, alors que l'article R 13-21 alinéa 1er du Code de l'expropriation édicte que c'est dam le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant qu'à défaut d'accord amiable le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente, mais aucun texte légal ou réglementaire n'énonce que l'indication d'un délai erroné de réponse clans la notification des offres serait sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande, et il s'agit là d'une irrégularité de forme dont les appelants n'établissent pas qu'elle ait compromis leurs droits ni plus généralement qu'elle leur ait causé un quelconque grief, étant ajouté que la communauté de communes de la Sologne des rivières a en tout état de cause saisi le juge de l'expropriation par lettre du 23 janvier 2008 soit plus d'un mois après ces notifications du 3 décembre 2007 ; qu'il est exact que cette demande par laquelle l'expropriante a saisi le juge de l'expropriation ne reproduit pas en caractères apparents les articles R 13-23, R 13-24 alinéa l et R 13-25 du Code de l'expropriation, comme le requiert l'article R 13-22 de ce même code ; que cependant, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le manquement à cette obligation n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande, aucun texte ne le prévoyant et l'article R 13-22, notamment, n'édictant cette sanction que pour le défaut de précision de la date de notification du mémoire dans la demande qui saisit le juge de l'expropriation ; qu'en l'absence de détermination légale autre, la méconnaissance de cette obligation de reproduire ces textes constitue une irrégularité de forme ; qu'en considérant même que les consorts Y... / X... auraient invoqué cette exception de procédure avant toute défense au fond, dans la mesure où leurs premières conclusions déposées devant le juge de l'expropriation contenaient à titre liminaire un moyen tiré de la violation de l'article R 13-22 du Code de l'expropriation-quoique pour soutenir que cette notification n'aurait pas eu lieu et non pas pour prétendre qu'elle n'aurait pas contenu la reproduction de ces articles-il de constater qu'en tout état de cause ce manquement ne leur a causé aucun grief avéré, dès lors que les articles non reproduits traitent de la procédure de dépôt et d'échange des mémoires et que les consorts Y... / X... ont pleinement pu faire valoir leur position dans plusieurs mémoires dont la recevabilité n'est pas et n'a jamais été querellée ; qu'il en va de même du chef de l'erreur de numérotation affectant l'article du Code de l'expropriation visé dans sa notification par la communauté de communes de la Sologne des rivières, laquelle, alors même que la reproduction de l'un ou l'autre de ces textes réglementaires n'était pas requise, y a reproduit exactement les termes de l'article R 13. 20 mais en les attribuant à tort à l'article R 13-21, ce qui n'a pu créer d'atteinte aux droits des appelants, lesquels n'en allèguent d'ailleurs aucune ; … que sur le fond, ainsi que décidé par le premier juge, la date de référence à retenir pour déterminer la qualification des parcelles expropriées s'établit à une année avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit le 31 janvier 2004 ; que c'est également à bon droit que le premier juge, a dit que les jugements du tribunal administratif d'Orléans prononcés le 8 juillet 2008 étaient dépourvus d'incidence sur la présente instance, en ce qu'ils ne font pas obstacle à la prise en compte du P. O. S. de la commune de Salbris pour déterminer la qualification des terrains expropriés, au vu de leur date de reddition, de leur caractère non irrévocable et des motifs de nullité exprimés ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de prendre en considération le Règlement National d'Urbanisme, comme le demandent les appelés pour qualifier les parcelles expropriées lesquelles, à la date de référence, étaient situés en zone ND1 du P. O. S. de Salbris c'est à dire dans une zone naturelle à protéger en raison de la qualité de ses sites et paysages ou des risques naturels prévisibles, et dans laquelle ne sont susceptibles d'être autorisées que des constructions à vocation de loisirs, l'aménagement, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou les équipements publics d'intérêt général que des raisons techniques ont empêché d'implanter dans d'autres zones ; qu'il n'y a pas non plus lieu de prendre en considération la destination que l'expropriante se propose de donner aux biens expropriés ; que les productions démontrent que les terrains d'emprise sont situés entre la route départementale 2020- qui n'est autre que l'ancienne Nationale 20-, la rocade Sud de la ville de Salbris qui est une voie à grande circulation, et la ligne SNCF Paris / Tours ; qu'il ne s'agit pas de terrains à bâtir ; que la direction départementale de l'équipement du Loir & Cher atteste dans un courrier produit par le commissaire du gouvernement et non réfuté par les appelants qu'ils font l'objet d'une servitude non aedificandi au titre de l'article L 111. 1. 4 du Code de l'urbanisme obligeant à un recul des constructions par rapport à la voie publique ; qu'en outre, les productions démontrent qu'à la date de référence, le réseau électrique, le réseau d'eau et le réseau d'assainissement étaient distants d'une centaine de mètres des parcelles expropriées ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a dit qu'il ne s'agissait pas de terrains à bâtir ; que les appelants ne le prétendent d'ailleurs pas ; qu'ils soutiennent qu'il s'agit de terrains en situation privilégiée, mais le juge de l'expropriation du Loir & Cher l'a précisément dit en retenant qu'ils bénéficiaient d'une plus-value de situation en raison de leur proximité du centre-ville ; qu'aux termes d'une analyse que la cour approuve, le premier juge a écarté comme non pertinents les termes de comparaison invoqués par les expropriés au motif qu'ils n'étaient pas comparables aux terrains d'emprise, s'agissant soit (la parcelle AR n° 324) d'un terrain A. bâtir vendu en 1991, soit de parcelles éloignées classées en zone UB ou Ubr du P. O. S. ; qu'à cet égard, la référence à l'atteinte au principe de l'égalité des armes faite par les appelants à l'appui de leur argumentation selon laquelle ils n'auraient pas obtenu que les termes de comparaison qu'ils invoquent fussent visités le jour du transport sur les lieux, apparaît gratuite au regard des énonciations du procès-verbal de transport établi par le juge de l'expropriation et signé par lui et le greffier, qui se clôt par la mention, non arguée de faux, selon laquelle " maître B... (nb : avocat mandaté par les expropriés, et qui les représentait) ne demande pas de visite d'autres terrains " ; que les mutations tenues pour probantes par le jugement entrepris, savoir celles des parcelles cadastrées section AY n° 290, 455, 456, 459, 465 cédées le 24 septembre 2005 au prix de 0, 46 € le m2, sont situées à proximité des terrains expropriés, pareillement entre l'autoroute et la voie ferrée, et de même nature qu'eux, soit terre et bois taillis ; que le commissaire du gouvernement cite aussi la vente conclue le 7 mars 2008- soit à l'époque de la décision de première instance- A0, 72 € le m2 de deux parcelles d'un peu plus de 10. 000 m2 ; qu'en présence de ces éléments, la valeur de 0, 64 € du m2 arrêtée par le premier juge s'avère pertinente, et il n'y a pas lieu à l'expertise suggérée par les appelants ; que l'indemnité de remploi a été correctement calculée en conséquence ; qu'en cause d'appel, les expropriés ne sollicitent pas d'indemnité pour dépréciation du surplus, comme ils l'avaient un temps évoqué en première instance ; que le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu'il a qualifié d'exception la fin de non-recevoir tirée par les consorts Y... / X... de ce que la demande par laquelle la communauté de communes de la Sologne des rivières a saisi le juge de l'expropriation ne contiendrait prétendument pas l'indication de la date à laquelle elle avait notifié son mémoire aux expropriés, le rejet de ce moyen étant quant à lui confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la qualification du terrain, les parcelles expropriées sont situées en zone ND1 du P. O. S. de la Commune de SALBRIS ; que la zone ND est une zone naturelle qu'il y a lieu de protéger en raison de la qualité de ses sites et de ses paysages ou des risques naturels prévisibles inondations, érosions, affaissements, éboulements, risques technologiques, etc. ; que peuvent y être autorisées les occupations ou utilisations des sols qui permettent, par une bonne gestion du patrimoine naturel, de maintenir l'équilibre et la conservation de la flore et de la faune, ou qui ne nuisent pas à la protection des espaces naturels ; que les autorisations concernant les occupations ou utilisations sont expressément fixées par le règlement du P. O. S. et sont très limitatives ; que le secteur ND1 a vocation de loisirs et permet :- les constructions, installations et leurs extensions directement liées à une activité de camping, de caravaning, culturelle, de tourisme, de loisir ou de sport, ainsi que les constructions à usage d'habitation nécessaires à leur gestion et à leur gardiennage,- l'aménagement, la réfection et l'extension des constructions existantes,- les équipements publics d'intérêt général, dans la mesure où, pour des raisons techniques, leur implantation n'a pu être envisagée dans d'autres zones ; que les parcelles expropriées sont donc situées dans une zone au sein de laquelle les possibilités de construction sont juridiquement très limitées ; que l'emprise objet de l'expropriation est située entre la Route Départementale numéro 2020 (anciennement dénommée Route Nationale numéro 20), le rond-point sur cette route départementale, la rocade sud (classée en voie grande circulation) et la ligne de chemin de fer PARIS-TOULOUSE ; que l'accès la Route Départementale numéro 2020 existe ; qu'en ce qui concerne le réseau d'eau potable, il est situé en diamètre 110 au nord du rond-point à environ 100 mares de l'emprise ; que pour être qualifiée de terrain à bâtir, une parcelle doit obligatoirement être desservi par un réseau d'eau potable de capacité suffisante, situé à proximité immédiate ; que la Cour de Cassation a jugé qu'une distance supérieure à 25 mares ne répondait pas au critère de proximité immédiate (Cassation Civile 3 " ne, 13 mai 1981, et Cassation Civile 3ème, 19 novembre 1986) ; qu'en l'espèce, les parcelles expropriées ne sont donc pas desservies par le réseau d'eau potable ; que concernant le réseau électrique basse tension, il est situé au nord du rond-point, A. 100 mètres environ de l'emprise ; que l'existence d'une ligne haute tension est sans interêt puisqu'on ne peut s'y raccorder directement, la prise directe étant impossible sans l'intermédiaire d'un transformateur (Cassation Civile 3ème, 4 novembre 1976) ; qu'un terrain qui n'est pas desservi par un réseau électrique situé à proximité immédiate ne peut être qualifié de terrain à bâtir ; que par proximité immédiate, la Cour de Cassation a admis une distance de 45 mètres (Cassation Civile 3ème, 1er février 1984) ; qu'en l'espèce, les parcelles expropriées ne sont donc pas desservies par le réseau électrique ; que par ailleurs, les parcelles expropriées ne sont pas desservies par un réseau d'assainissement, un assainissement autonome étant permis ; que les parcelles expropriées ne constituent donc pas un terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article L. 13-15-11-1° du Code de l'Expropriation ; qu'il s'agit de terrains qui doivent être évalués en fonction de leur usage effectif, et qui bénéficient d'une plus-value de situation en raison du fait qu'ils se trouvent proximité du centre de la commune de SALBRIS et sont bordés par des voies publiques ; qu'en application des dispositions de l'article L. 111-4-1 du Code de l'Urbanisme, les parties de parcelles expropriées sont grevées d'une servitude non aedificandi, qui s'exerce sur une bande de terre située dans l'emprise expropriée, d'une largeur de 75 mètres à partir de l'axe des routes classées à grande circulation, en l'espèce, la RD n° 2020 et la rocade ; que par courrier du 21 juillet 2008, le conseil des consorts Y...- X... sollicite que soit ordonnée la réouverture des débats, en raison de trois jugements rendus par le Tribunal Administratif d'ORLEANS le 8 juillet 2008 ; que le premier de ces jugements a décidé que " la décision par laquelle a été implicitement rejetée la demande présentée le 19 décembre 2005 par W. Guy et Olivier D..., tendant à l'abrogation de la délibération du 18 octobre 2001 portant approbation du plan d'occupation des sols de Salbris, est annulée " ; que le second de ces jugements a décidé que " la décision par laquelle a été implicitement rejetée la demande présentée le 19 décembre 2005 par W. Guy et Olivier D..., tendant à l'abrogation de la délibération du 6 février 2004 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols de Salbris, est annulée " ; que le troisième desdits jugements a décidé que " la délibération du 22 décembre 2005 du conseil municipal de la commune de Salbris, approuvant la révision simplifiée n° 3 de son plan d'occupation des sols, est annulée " ; que toutefois, le troisième des jugements susvisés ne concerne que la révision simplifiée numéro 3 en date du 22 décembre 2005 du P. O. S. de Salbris, qui n'est pas applicable en l'espèce ; que ce jugement n'a donc aucune incidence en l'espèce ; que le premier de ces jugements ne fait qu'annuler une décision rejetant implicitement une demande d'abrogation de la délibération du 18 octobre 2001 portant approbation du P. O. S., et non pas annuler la délibération du 18 octobre 2001 approuvant ledit P. O. S. de Salbris, lequel, bien que déclare illégal dans les motifs dudit jugement, reste en vigueur tant qu'une nouvelle délibération n'aura pas été prise par la Commune de Salbris afin d'approuver de nouveau un P. O. S. ; que le second de ces jugements ne fait qu'annuler une décision rejetant implicitement une demande d'abrogation de la délibération du 6 février 2004 portant approbation de la modification de P. O. S., et non pas annuler cette délibération, laquelle, bien que déclarée illégale dans les motifs dudit jugement, reste en vigueur tant qu'une nouvelle délibération n'aura pas été prise par la Commune de Salbris afin d'approuver de nouveau une modification du P. O. S. ; que, de plus, les trois jugements susvisés du Tribunal Administratif d'ORLEANS n'ont été rendus que le 8 juillet 2008, soit plus de trois ans après la date de référence qui a été retenue pour l'évaluation du terrain exproprié ; qu'en matière d'urbanisme, les décisions du juge administratif n'ont aucun effet rétroactif (Conseil d'Etat, 9 mai 2005, Z... ; Cour Administrative d'Appel de MARSEILLE, 12 avril 2007, Commune de Beausset) ; que dès lors, les trois jugements susvisés du Tribunal Administratif d'ORLEANS n'ont aucun effet rétroactif, et n'ont donc aucune incidence sur la présente procédure d'évaluation des indemnités, la date de référence étant fixée au 31 janvier 2004 ; qu'enfin, les trois jugements ci-dessus visés du Tribunal Administratif d'ORLEANS ne remettent pas en cause la qualification du terrain exproprié telle qu'effectuée par le présent jugement, puisqu'il a été démontré ci-dessus que ce terrain, n'étant pas desservi par les réseaux publics, ne peut recevoir la qualification de terrain a. bâtir ; que dès lors, même si le classement de ce terrain en zone ND1 était remis en cause par un nouveau P. O. S., le terrain exproprié ne constituerait toujours pas un terrain à bâtir, en l'état actuel de ses conditions de desserte ; qu'il ne serait donc d'aucune utilité d'ordonner la réouverture des débats ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de réouverture des débats formulée par les consorts Y...- X... ; que sur la détermination de l'indemnité principale d'expropriation, les terrains expropriés doivent être évalués en tenant compte des accords amiables intervenus dans la zone portant sur des terrains présentant des caractéristiques analogues ; que les expropriés citent à titre d'éléments de comparaison les ventes des parcelles de terrain situées à SALBRIS cadastrées section AE numéros 73 et 74, section AN numéros 45, 418 et 442, section AM numéro 583, section AI numéro 273, section AR numéros 324 et 443, et section RE numéro 700 ; que, toutefois, ces parcelles n'ont pas été visitées lors du transport sur les lieux (en raison du fait que les consorts Y...- X... ont changé de conseil juste avant le transport et que le nouveau conseil des expropriés n'a déposé son mémoire récapitulatif que postérieurement au transport), et ne peuvent donc pas servir de termes de référence pour la détermination de l'indemnité principale d'expropriation ; que la parcelle AR numéro 324 est une parcelle de terrain à bâtir, ainsi que le mentionne l'acte de vente en date du 25 octobre 1991, et n'est donc pas comparable aux parties de parcelles de terrain expropriées ; qu'au surplus, la vente de cette parcelle est trop ancienne pour constituer un terme de comparaison valable ; que concernant les parcelles AR numéro 443 et AE numéros 73 et 74, les expropriés n'ont pas versé aux débats les actes de vente qu'ils invoquent dans leurs écritures ; que de plus, ces parcelles ne sont pas classées dans la même zone du P. O. S. que les parcelles de terrains expropriées : la parcelle AR 443 est classée en zone UB desservie par les réseaux, et les parcelles AE 73 et 74 sont classées en zone Ubr du P. O. S. ; que les parcelles cadastrées section AY numéros 290, 455, 456, 459, 465, 466, 469, 471 et 533, situées à proximité des parcelles expropriées, sont de même nature que celles-ci ; qu'elles ont fait l'objet d'une vente amiable le 24 septembre 2005 au prix de 0, 46 euros le mètre carré ; que la demande des expropriés tendant à la désignation d'un expert national, présentée postérieurement au transport sur les lieux, n'a pas été formulée tardivement, l'article R. 13-28 du Code de l'expropriation dans sa rédaction issue du Décret numéro 2005-467 n'imposant pas que la désignation d'un expert soit antérieure au transport, et l'article R. 13-29 dudit Code, qui implique au contraire une telle antériorité, étant « dépassé » car ce dernier texte a été maintenu (sans doute par omission) dans sa rédaction issue du Décret précédent, numéro 59-1335 en date du novembre 1959 ; que cependant, le Juge de l'Expropriation disposant des éléments nécessaires l'évaluation des parcelles expropriées, il y a lieu de rejeter cette demande de désignation d'un expert ; Attendu qu'en conséquence, sur la base du prix de vente des parcelles AY 290, 455, 456, 459, 465, 466, 469, 471 et 533 ci-dessus visées, et après application d'un coefficient de valorisation de 1, 38 afin de tenir compte de l'évolution du marché immobilier et du fait que les parcelles expropriées sont mieux desservies par les voies publiques que les parcelles AY 290, 455, 456, 459, 465, 466, 469, 471 et 533 (euro x 1, 37 = 0, 64 euros le mare carré), il convient de fixer à 0, 64 euro le mare carré x 37 383 mares canes = 23 925, 12 euros la valeur vénale des parcelles expropriées ; que la valeur de 0, 46 euro le mètre carré ressortant de la vente du 24 septembre 2005 retenue à titre d'élément de comparaison significatif, s'entend terrain et boisement compris ; qu'il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prévoir une indemnité supplémentaire pour la perte des arbres se trouvant sur les parcelles expropriées ; qu'il convient donc de fixer à 23 925, 12 euros l'indemnité principale d'expropriation due par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SOLOGNE DES RIVIERES à l'indivision Y...-X... ; que sur la détermination des indemnités accessoires, en application de l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SOLOGNE DES RIVIERES est débitrice envers l'indivision Y...-X... d'une indemnité de remploi d'un montant de : (5000 euros x 20 %) + (10 000 euros x 15 %) + (8925, 12 euros x 10 %) = 3392, 51 euros ; que dans leurs premières conclusions en date du 21 mai 2008, les expropriés ont demandé une indemnité de dépréciation du surplus d'un montant de 100 000 euros ; que cependant, les expropriés n'établissant pas le bien-fondé de cette demande et ne l'ayant pas réitérée dans leur mémoire récapitulatif, celle-ci sera rejetée ; qu'au total, l'indemnité d'expropriation sera fixée à la somme de 23 925, 12 euros + 3392, 51 euros = 27 317, 63 euros » ;
ALORS 1°) QUE : en ne recherchant pas si la notification de la demande de fixation des indemnités d'expropriation aux consorts X... et Y..., effectuée par la communauté de communes de LA SOLOGNE DES RIVIERES, n'omettait pas de reproduire les articles R. 13-23, R. 13-24 alinéa 1 et R. 13-25 du Code de l'expropriation, au motif erroné que ce serait le dépôt de cette demande auprès du juge de l'expropriation qui aurait dû reproduire les textes en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 13-22 du Code de l'expropriation ;
ALORS 2°) QUE : le non-respect des dispositions de l'article R 13-22 du Code de l'expropriation est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande introductive de l'instance en fixation des indemnités d'expropriation, laquelle ne requiert aucun grief pour prospérer ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé que la notification de la demande de fixation des indemnités d'expropriation effectuée par la communauté de communes de LA SOLOGNE DES RIVIERES aux consorts X... et Y... ne reproduisait pas, comme elle le devait, les textes visés par l'article R 13-22 du Code de l'expropriation, mais qu'il se serait alors agi d'une irrégularité de forme dénuée de conséquences parce qu'elle n'aurait causé aucun grief aux exposants, la cour d'appel a violé les articles R 13-22 du Code de l'expropriation, 124 et 114 du Code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence ; que lorsqu'un P. O. S. est déclaré illégal, ce qui équivaut à son annulation et rétroagit à la date de référence, le juge de l'expropriation, tenu de se placer à cette date, doit appliquer les servitudes et restrictions d'urbanisme édictées par le document immédiatement antérieur au P. O. S. déclaré illégal, lequel document peut être, le cas échéant, le règlement national d'urbanisme ; qu'en faisant application du P. O. S. de la commune de SALBRIS nonobstant sa déclaration d'illégalité par les jugements du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2008, compte tenu de leur date de prononcé, de leur caractère non-irrévocable et de leurs motifs de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 13-15, I du Code de l'expropriation et L. 121-8 et L. 600-1 du Code de l'urbanisme ;
ALORS 4°) QUE : il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence, quand bien même le terrain exproprié n'est pas un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15, II du Code de l'expropriation ; qu'en faisant application du P. O. S. de la commune de SALBRIS nonobstant sa déclaration d'illégalité par les jugements du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2008, au prétexte que même sans ce P. O. S. les parcelles dont les consorts X... et Y... ont été expropriés ne seraient pas un terrain à bâtir, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15, I du Code de l'expropriation ;
ALORS 5°) QUE : il est de principe qu'ont l'autorité de chose jugée les motifs des décisions du juge administratif qui sont le support nécessaire du dispositif ; qu'en retenant, pour prononcer comme elle l'a fait, que la déclaration d'illégalité du P. O. S. de la commune de Salbris et de sa modification ne figurait que dans les motifs de deux des jugements du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2008, la cour d'appel a violé le principe susmentionné ;
ALORS 6°) QUE : l'arrêt attaqué a retenu, pour écarter certains des termes de comparaison invoqués par les consorts X... et Y..., que serait infondé leur moyen pris de ce qu'en n'obtenant pas que les terrains concernés fussent visités lors du transport sur les lieux il y aurait eu rupture de l'égalité des armes ; qu'en statuant ainsi, quand les exposants soulignaient qu'il y avait rupture de l'égalité des armes parce que le juge de l'expropriation avait écarté leurs références au prétexte qu'il n'avait pas visité les terrains correspondants tout en retenant les références du commissaire du gouvernement relatives à des terrains n'ayant pas davantage été visités lors du transport sur les lieux, la cour d'appel a dénaturé les écritures des consorts X... et Y... et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS 7°) QUE : en écartant certains des termes de comparaison invoqués par les consorts X... et Y... au motif, adopté du premier juge, qu'ils concernaient des parcelles non visitées lors du transport sur les lieux, sans rechercher si les termes de comparaison du commissaire du gouvernement, sur lesquels elle s'est fondée, n'étaient pas relatifs à des parcelles elles aussi non visitées lors du transport sur les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du principe de l'égalité des armes.