Texte intégral
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQ42
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 17 décembre 2024
Monsieur [E], [N], [W] [J]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe ANSERMAUD de la SELARL ANSERMAUD TROJANI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Brune REBAUDET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Brune REBAUDET, avocat au barreau de LYON
S.C.P. [F]-[J]-[I] NOTAIRES ASSOCIES immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 311 877 591, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Brune REBAUDET, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2025 tenue par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 MARS 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Me [F], Me [J] et Me [I] sont tous trois associés au sein de la société civile professionnelle (SCP) notariale [G] [F], [E] [J] et [P] [I], étant détenteurs respectivement d'une part, de 724 parts et de 725 parts du capital social.
Le 01/09/2020, Me [J] a entendu exercer son droit de retrait.
Saisi le 07/06/2021 par Me [J], le tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement rendu selon procédure accélérée au fond le 22/09/2021, a ordonné une expertise aux fins de fixer la valeur des droits sociaux de Me [J] et désigné en qualité d'expert Mme [L].
Celle-ci dans son rapport du 28/02/2023 aboutit à une valeur de la SCP de 2.103.882 euros et à celle des 725 parts de Me [J] à 1.051.941 euros.
Entre temps, le 12/01/2022, il a été convenu entre les associés que Me [J] cède ses parts à la société au prix de 650.000 euros, sous condition suspensive de l'accord du ministre de la justice, Me [J] étant autorisé par ses associés à se réinstaller à [Localité 11].
Le 04/07/2022, le ministre de la justice a rejeté la demande de Me [J] de retrait de la SCP et de sa nomination en qualité de notaire associé au sein de la société Notaires conseils des Ecrins à Bourg d'Oisans, le refus d'autorisation opposé par le garde des sceaux à Me [J] étant fondé sur la décision de la chambre de discipline des notaires de la cour d'appel de Grenoble de renvoi devant la chambre interrégionale en date du 27/04/2022.
Cette décision fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, la clôture de l'instruction étant fixée au 03/06/2024.
Saisie par le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble suite à la décision de la chambre de discipline des notaires de l'Isère, la chambre interrégionale de discipline des notaires de Lyon a, par jugement du 22/01/2024, condamné Me [J] à la peine d'interdiction temporaire d'exercice de six mois, au titre de l'emploi de 25.000 euros détenus pour le compte d'un client au bénéfice de son épouse, de l'emprunt auprès d'un client de 600.000 euros par acte sous seings privés pour financer l'achat des parts de l'étude, de deux prêts consentis à un promoteur par l'intermédiaire de sa société civile immobilière, de l'atteinte à l'image de la profession en résultant.
Par arrêt du 18/07/2024, la cour nationale de discipline des notaires a déclaré parfait le désistement d'instance de Me [J] au titre de l'appel interjeté le 20/03/2024.
Le 10/03/2023, Me [J] a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux aggravés, usage de faux et abus de confiance aggravés, concernant l'acte de cession des parts à la société civile professionnelle moyennant un prix de 650.000 euros.
Le 17/04/2023, il a assigné ses associés et la société civile professionnelle devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble suivant procédure accélérée au fond. Par jugement du 07/09/2023, le président du tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance du 19/11/2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative pendante devant le tribunal administratif et de celle de la procédure pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble, les demandes de suspension des effets des décisions d'associés du 26/07/2024 et de leur exécution sous astreinte étant déclarées irrecevables.
Par acte du 17/12/2024, Me [J] a assigné devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société civile professionnelle [F], [J] et [I] ainsi que Mes [F] et [I] aux fins d'être autorisé à interjeter appel de la décision de sursis à statuer et en paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance dans ses conclusions n° 2 récapitulatives soutenues oralement à l'audience que :
- s'agissant d'un sursis à statuer facultatif, seul le juge du fond peut le prononcer et non le juge de la mise en état ;
- le retrait de Me [J] ainsi que le paiement du prix de ses parts est indépendant de sa demande de réinstallation ;
- le sursis porte atteinte à son droit à voir sa prétention jugée dans un délai raisonnable ;
- les procédures administratives et pénales sont sans incidence sur la procédure civile ;
- la procédure de retrait est régie par une nouvelle version du décret n° 88-814.
Dans leurs conclusions en défense n° 2 soutenues oralement à l'audience,la société civile professionnelle [F], [J] et [I] et Mes [F] et [I], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 8.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction des dépens au profit de Me [X], répliquent que :
- le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de sursis à statuer ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste ;
- le garde des sceaux a rejeté la demande de retrait au vu des agissements de Me [J] ;
- Me [J] étant toujours associé, il ne peut solliciter le paiement du prix de ses parts ;
- la longueur des procédures lui est imputable ;
- l'acceptation du retrait de Me [J] par le garde des sceaux conditionnant la réalisation de la cession des parts sociales, il est d'une bonne administration de la justice qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêté ministériel et de l'issue de la procédure pénale relative à la régularité de l'acte de cession.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, 'la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas'.
Il est de jurisprudence constante que la demande de sursis à statuer relève du régime des exceptions de procédure, s'agissant d'une exception dilatoire, de la compétence du juge de la mise en état, en vertu de l'article 789 1° du même code, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le type de sursis.
Le juge de la mise en état avait donc compétence pour ordonner le sursis à statuer.
Par ailleurs :
- la demande de retrait de Me [J] formée le 01/09/2020, les dispositions du décret du 29/07/2020 prévoyant une procédure simplifiée de cession des parts sociales ne sont pas applicables ;
- le retrait sollicité ainsi que sa demande de résinstallation ayant été refusés par le garde des sceaux, Me [J] est toujours associé au sein de la société civile professionnelle ce qui constitue un obstacle à la cession de ses parts et au paiement du prix ;
- il est en conséquence d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision du tribunal administratif sur la validité de cet arrêté ;
- il en va de même pour l'issue de la procédure pénale, car celle-ci a trait à l'acte de cession fixant un prix.
Enfin, l'action devant la juridiction administrative arrive à son terme, l'instruction étant close. Quant à la plainte pénale, elle a été déposée par Me [J] lui-même, qui ne peut donc imputer aux défendeurs une attitude dilatoire.
La demande formée par Me [J] sera ainsi rejetée, faute de démonstration d'un motif grave et légitime pour interjeter appel.
En revanche, l'appréciation du caractère abusif de cette procédure ne relève que de la juridiction saisie au fond. La demande de dommages-intérêts sera ainsi rejetée. De même, au stade de cette procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les défendeurs.
Les dépens resteront à la charge de Me [J].
Le conseil des défendeurs sollicite le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Si aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, ces dispositions ne sont applicables que dans les matières où leur ministère est obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Martin Delage, président de chambre délégué par le premier président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande ;
Disons n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive et à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Me [J] aux dépens ;
Rejetons la demande de Me [X] tendant à être autorisé à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier Le président de chambre délégué
M.A. BARTHALAY M. DELAGE
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