Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 490
N° RG 21/15401
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKHV
S.A.S. MIDI MEUBLES
C/
[H] [C]
[V] [F]
S.A.S. [Adresse 6]
S.E.L.U.R.L. [M] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Paul GUEDJ
Me Romain CHERFILS
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 1103138.
APPELANTE
S.A.S. MIDI MEUBLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Peggy LIBERAS, membre de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [H] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Edith DOGLIANI, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.U.R.L. [M] [J]
es qualité de Liquidateur de la SARL ESPACE COIFFURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Maître [V] [F]
pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COIFFURE, domicilié en cette qualité audit siège
Assignation en intervention forcée portant signification de conclusions le 27 février 2023 à personne habilitée
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que la SAS MIDI MEUBLES saisi la Cour d'appel d'un renvoi après cassation;
Qu'en effet la Cour, statuant sur appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON, a, par arrêt en date du 19 décembre 2019, rejeté la demande de la SAS MIDI MEUBLES tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par le liquidateur judiciaire, rejeté la demande du liquidateur judiciaire tendant à voir enjoindre à la SAS MIDI MEUBLES de mettre en cause la SAS [Adresse 5], confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SAS ESPACE COIFFURE et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de la clause résolutoire, infirmant le jugement pour le surplus;
Que la SAS MIDI MEUBLES a formé un pourvoi en cassation en date du 27 avril 2020 à l'encontre de M. [C] et de la SELARL [M] [J], liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 5];
Que par arrêt rendu le 17 juin 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel et c'est dans ces conditions qu'est intervenue la présente saisine;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, la SAS MIDI MEUBLES exposant que la SAS [Adresse 5] avait remis le 17 mai 2023 les clés du local commercial et que le litige relatif à la constestation de la cession au bénéfice de la SAS ESPACE COIFFURE était devenu sans objet, cette société a déclaré se désister de sa saisine après renvoi de cassation par conclusions en date du 31 janvier 2024;
Attendu que M. [H] [C], par conclusions du 5 février 2024, a déclaré accepter purement et simplement ce désistement et ne pas maintenir ses demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SAS [Adresse 5] et son liquidateur, maître [F] [V], par conclusions du 23 février 2024, ont également déclaré accepter purement et simplement ce désistement et ne pas maintenir leurs demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024;
Attendu qu'il sera donné acte à la SAS MIDI MEUBLES de ce qu'elle a déclaré se désister de son instance de renvoi après cassation et aux autres parties constituées de leur acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à la SAS MIDI MEUBLES de ce qu'elle a déclaré se désister de son instance de renvoi après cassation et aux autres parties constituées de leur acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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