Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2020
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 19/01227 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K422
Monsieur [T] [D]
c/
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA REPUBLIQUE
SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2019 (R.G. 2017L03777) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 mars 2019
APPELANT :
Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Margaux ALBIAC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL DE LA REPUBLIQUE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, substitué par Monsieur Michel PELLEGRY avocat Général sis [Adresse 3]
INTERVENANTE:
SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SPORTS CARS IMPORT FRANCE, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 27 mai 2015 123 Avenue Thiers - 33100 BORDEAUX
représentée par Maître Lucie LAFUENTE substituant Maître Vincent DORLANNE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Gérard PITTI, vice Président placé
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Sports Cars Import France (SCIF), dont le gérant était M. [D], la Selarl Malmezat-Prat, désormais Selarl Malmezat-Prat ' Lucas-Dabadie, étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 9 novembre 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a saisi le tribunal de commerce pour demander le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans à l'encontre de M. [D].
Par jugement du 25 février 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré recevable la requête du ministère public, condamné M. [D] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans, et ordonné les mentions, inscription et publicités prévues par la loi, ainsi que l'exécution provisoire, condamnant M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 5 mars 2019, M. [D] a interjeté appel de cette décision selon le libellé :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal a :
- condamné avec toutes les conséquences de droit Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 1]
1952 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2], à une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept ans,
- ordonné les mentions et publicités prévues à l'article R 653-3 du Code de Commerce,
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de
Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de gérer,
dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffes des Tribunaux de Commerce,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur [T] [D] aux dépens, »
Le 15 mars 2019, le président de la chambre saisie a constaté que l'affaire relevait d'une fixation à bref délai en application des articles R. 661-6 du code de commerce et 905 du code de procédure civile, et fixé la date de l'audience au 30 septembre 2019 à 14 heures.
Le même jour, un avis de cette fixation a été adressé à l'avocat de l'appelant, qui a signifié sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à la fois au procureur général de Bordeaux et au procureur de la République à Bordeaux le 25 mars 2019.
Par acte d'huissier du 29 avril 2019, M. [D] a fait assigner en intervention forcée la Selarl Malmezat-Prat-Lucas Dabadie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sports Cars Import France, lui signifiant par le même acte copie de la requête du procureur de la République, du jugement du tribunal de commerce, de la déclaration d'appel, et de l'avis de fixation ci-dessus.
Par ordonnance du 6 juin 2019, la première présidente de chambre, déléguée de la première présidente, a débouté M. [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce.
La date de l'audience a été reportée au 16 décembre 2019, ce dont les parties ont été avisées par les soins du greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [D] demande à la cour de :
INFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 25 février 2019 ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que l'action dirigée à l'encontre de Monsieur [T] [D] est irrecevable puisque prescrite ;
A titre subsidiaire,
En premier lieu,
DIRE ET JUGER que les réquisitions formulées par Madame le Procureur de la République au cours de l'audience de plaidoirie par devant les premiers juges ont été abandonnées ;
En deuxième lieu,
DIRE ET JUGER que le Ministère Public ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ;
En conséquence,
REJETER la demande de faillite personnelle dirigée à l'encontre de Monsieur [T] [D] ;
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [D], âgé de 67 ans, pour une durée de 7 ans est disproportionnée et statuer ce que de droit
Monsieur [D] s'en remettant à la sagesse de la Cour quant aux négligences qui lui seraient imputables ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société MALMEZAT PRAT ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SCIF à régler une somme de 1.500 euros à Monsieur [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Outre les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus en italique de « dire que », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, M. [D] fait en sus valoir que l'action se prescrit par 3 ans ; que la société SCIF a été placée en liquidation judiciaire le 27 mai 2015 et qu'il a été cité à comparaître par acte extrajudiciaire du 27 juin 2018 ; qu'en outre les réquisitions portant sur des faits distincts de ceux visés dans la requête ont été abandonnées devant la cour ; que le ministère public reconnaît implicitement qu'elles sont prescrites ;
A titre subsidiaire, qu'il y a absence de tout détournement d'actif qui pourrait lui être imputé ; que l'absence d'une comptabilité en bonne et due forme est le fruit d'un litige avec l'expert-comptable ; qu'il n'a pas hésité à payer à titre personnel certaines dettes de la société, dans un souci de loyauté envers ses créanciers
A titre infiniment subsidiaire, que la Cour de cassation applique un principe de proportionnalité quant à la durée de la faillite personnelle ; qu'il n'a commis aucune faute grave ; que seule une légèreté blâmable peut lui être reprochée, comme l'a exposé le juge commissaire ; que la mesure d'une durée de 7 ans apparaît totalement disproportionnée ;
Sur les demandes du liquidateur judiciaire, que la demande de déclarer son action irrecevable est infondée ;
Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le ministère public demande à la cour la confirmation de la mesrure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans.
Le ministère public fait notamment valoir :
Sur la prescription, que la requête a été déposée par requête du 19 octobre 2017, déposée au greffe le 9 novembre 2017, conformément aux articles L. 653-7 et R. 631-4 du code de commerce ; que l'action du ministère public n'est pas prescrite ;
Sur le fond, que le ministère public fait grief au dirigeant du détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, en l'espèce un véhicule BMW 7,5 IL et une Ferrari 550 Maranello ; qu'il fait également grief de la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ; que le passif au jour du rapport du liquidateur s'établit à 942 077,28 euros déclarés alors que l'actif est nul ; que la société a fait l'objet de deux contrôles fiscaux successifs en 2013 et en 2015-2016, ayant entraîné des poursuites pénales contre M. [D] et une condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 17 décembre 2018 ; que M. [D] a formé appel et que l'affaire est en cours d'audiencement.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Selarl Malmezat-Prat ' Lucas-Dabadie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SCIF, demande à la cour de :
A titre principal :
CONSTATER que l'existence des pièces litigieuses avait été portée à la connaissance de Monsieur [D] dès le dépôt de la requête du Ministère public, et qu'il pouvait en conséquence les consulter au greffe du tribunal de commerce ;
constatant ainsi l'absence de toute révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige, le demandeur ne présentant aucune demande au fond à l'encontre de la concluante,
DECLARER IRRECEVABLE l'appel en cause formé par Monsieur [D] à l'encontre de la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE ès qualités ;
DIRE ET JUGER que la cour n'est saisie que d'une demande de production forcée de pièces détenues par un tiers au procès ;
constatant que l'assignation n'a été précédée d'aucune démarche amiable ou mise en demeure, DECLARER IRRECEVABLE le demande de production forcée ;
Subsidiairement :
constatant en premier lieu que c'est au demandeur qu'il appartenait de rapporter conformément à la loi la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, constatant en deuxième lieu que la concluante n'est pas partie à la procédure aux fins de sanctions introduite par le Ministère public, et constatant en troisième lieu que les pièces litigieuses ont été communiquées par le Parquet général dans le cadre de la présente instance,
DONNER ACTE à Monsieur [D] de ce qu'il ne présente plus aucune demande à l'encontre de la SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SPORTS CARS IMPORT FRANCE ;
le DEBOUTER en tant que de besoin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la concluante ;
En tout état de cause :
constatant qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la concluante, c'est-à-dire de l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire, les frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense dans une instance qui n'avait aucune raison d'être à son encontre, aucune demande n'étant dirigée vers elle
CONDAMNER Monsieur [D] à lui payer la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les diverses dispositions reprises intégralement ci-dessus en italique qui demandent de « constater » ou « dire que » ou « donner acte », qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, ou encore la formulation de simples constatations insusceptibles de lui conférer un droit, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés à ce stade.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel en cause du mandataire liquidateur
La Selarl Malmezat-Prat ' Lucas-Dabadie, en sa qualité de liquidateur de la société SCIF, a été assignée en intervention forcée devant la cour par M. [D].
Le mandataire liquidateur ne conteste pas le principe de son appel en intervention devant la cour dans le dispositif de ses conclusions, seul susceptible de saisir la cour d'une prétention en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer ultra petita.
La société de mandataires se borne à contester dans ce dispositif la recevabilité d'une demande de communication qui ne figure pas, ou plus, dans les prétentions de M. [D].
Il apparaît que M. [D] ne présente d'ailleurs aucune prétention à l'encontre du mandataire liquidateur, en dehors d'une demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur une question de recevabilité.
Sur la demande de prononcé d'une mesure de faillite personnelle
Sur la prescription invoquée par M. [D]
Aux termes des dispositions de l'article L. 653-1 II, les actions en prononcé de faillite personnelle se prescrivent par trois ans à compter du jugement d'ouverture.
M. [D] soutient la prescription de l'action au motif qu'il a été cité à comparaître par acte extrajudiciaire du 27 juin 2018.
Le ministère public oppose que sa requête est du 19 octobre 2017 et qu'elle a été déposée au greffe du tribunal de commerce le 9 novembre 2017.
Aux termes de l'article L. 653-7 du code de commerce, le tribunal est saisi, dans les cas prévus de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, par le mandataire judiciaire, le liquidateur, ou le ministère public.
Par renvoi exprès de l'article R. 653-2 du même code, pour l'application de ce texte, le tribunal peut être saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
L'article R. 631-4 prévoit que le ministère public présente sa demande par requête, et que le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal peut être saisi aux fins de prononcer une mesure de faillite personnelle par, notamment, une requête du ministère public.
C'est donc la requête du ministère public déposée au greffe qui, saisissant le tribunal, constitue une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil, et non la convocation à l'audience du dirigeant concerné, le texte n'exigeant pas que l'acte interruptif de prescription soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription.
En l'espèce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire a été rendu le 27 mai 2015, et le ministère public a saisi le tribunal par requête datée du 19 octobre 2017 (sa pièce n° 44), déposée au greffe du tribunal de commerce le 9 novembre 2017.
Il en résulte que l'action a été engagé par le ministère public dans le délai prévu par l'article L. 653-1 II ci-dessus, et que le moyen n'est pas fondé.
Sur le fond
Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, l e tribunal peut prononcer, aux termes des dispositions des articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce, la faillite personnelle, ou l'interdiction de gérer, à l'encontre de tout commerçant ou de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits prévus par ces textes.
La faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par ces textes est établi.
M. [D], dirigeant de droit en sa qualité de gérant de la Sarl SCIF (Kbis, pièce n° 2 du ministère public), est donc susceptible d'encourir la sanction.
En l'espèce, le ministère public reproche à M. [D] le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société, et la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière.
détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif
Il résulte de l'article L. 653-4 5° du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a, notamment, détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif.
En l'espèce, le ministère public fait grief à M. [D] le fait que, alors que la préfecture de la Gironde avait indiqué au mandataire liquidateur le 2 juillet 2015 que la société SCIF était propriétaire, notamment, d'un véhicule BMW 7,5 IL et d'un véhicule Ferrari 550 Maranello, aucun actif n'a été trouvé par le commissaire priseur en charge de l'inventaire, qui a dressé le 17 mars 2016 un procès-verbal de carence (pièce n° 17 du ministère public), en l'absence du dirigeant pourtant dûment convoqué (rapport du mandataire liquidateur, pièce n° 1 du MP).
M. [D] oppose d'abord qu'il n'est pas démontré que les détournement allégués seraient antérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 27 mai 2015.
En droit, seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent en effet justifier le prononcé de la faillite personnelle.
Pour autant, et alors que les preuves de la présence dans l'actif de la société des deux véhicules litigieux est avéré, par la production de la facture d'achat de la Ferrari et du contrat de location de la BMW, ni les véhicules eux-mêmes, ni même leurs certificats d'immatriculation, n'ont jamais été représentés aux organes de la procédure, même intervenus immédiatement après le jugement d'ouverture et antérieurement aux tentatives d'inventaire.
Les faits de détournement sont donc nécessairement antérieurs à ce jugement d'ouverture.
S'agissant du véhicule Ferrari, M. [D] avait d'ailleurs déclaré au mandataire qu'il avait été vendu le 20 décembre 2013 après avoir été endommagé (pièce précitée). Il renouvelle ces explications devant la cour. Il a produit une facture de vente à un « M. [R] ».
Or, en réalité, M. [D] n'a jamais pu fournir un quelconque certificat de cession de ce véhicule, aucun certificat n'ayant d'ailleurs été déposé à la préfecture malgré l'obligation qui en est faite, ce que ne pouvait ignorer M. [D], professionnel averti de la vente de véhicules.
Il se limite à invoquer une enquête pénale italienne dans laquelle il a été entendu, affirmant que sa société aurait été dans l'impossibilité de procéder aux démarches administratives nécessaires après la plainte pour vol de ce véhicule par un citoyen allemand, l'enquête se poursuivant en févier 2017.
Il n'est donc pas justifié réellement de la destination de ce véhicule, resté immatriculé au nom de la société SCIF au moment du jugement d'ouverture, et pour lequel aucun versement de fonds au bénéfice de la société n'est justifié ni même invoqué.
Le détournement au détriment de la société SCIF de cet actif non représenté par le dirigeant est donc établi.
S'agissant du véhicule BMW, M. [D] oppose qu'il s'agissait d'un contrat de location avec option d'achat conclu avec la société Limo Services, dont il fournit copie (sa pièce n° 7), ce qui n'est pas de nature à justifier un détournement de cet actif.
Il fait alors état d'un litige en Suisse entre lui et le dirigeant de la société Limo Services (sa pièce n° 8).
Pour autant, il demeure que le commissaire priseur n'a pu établir la localisation exacte du véhicule ni son transfert de propriété, alors qu'il est toujours immatriculé au nom de la société SCIF.
Le détournement au détriment de la société SCIF de cet actif non représenté par le dirigeant est donc également établi.
défaillance dans la tenue d'une comptabilité
Il résulte de l'article L. 653-5 6° du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1, c'est à dire, notamment, les personnes physiques dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, qui n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes en font l'obligation, ou qui a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ou qui a fait disparaître des documents comptables.
Il est constant que la tenue d'une comptabilité est obligatoire pour une société à responsabilité limitée telle que la société SCIF.
Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 123-12 du code de commerce que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En l'espèce, le ministère public fait valoir qu'aucun bilan n'a été produit pour 2014, et qu'un simple bilan simplifié provisoire pour 2013 lui a été adressé.
En réponse, M. [D], qui ne peut contester l'absence de comptabilité, oppose que cette absence est le fruit d'un litige avec son expert-comptable pour des motifs financiers.
Pour autant, un éventuel litige avec un expert-comptable n'est pas de nature à exonérer le dirigeant de ses obligations en matière de tenue d'une comptabilité. Il s'avère en réalité d'un courrier du 16 avril 2016 du Cabinet d'expertise-comptable Beylard (pièce n° 14 du ministère public), que ce professionnel avait eu « grande difficulté » pour établir un projet de compte pour l'exercice 2013, « projet qui n'a pas été validé par le dirigeant ».
Contrairement à ce que soutient M. [D], de manière erronée (p. 17 § 2 de ses conclusions), le grief est constitué par l'absence ou l'incomplétude de la comptabilité, qui est ici établie et d'ailleurs non niée, et le texte de l'article L. 653-5 ci-dessus n'exige nullement qu'il y aurait lieu de prouver que ce soit « pour tenter de dissimuler la véritable situation financière de la société, par l'élimination de pièces comptables ».
Il apparaît ainsi que les griefs sont constitués et ne peuvent être expliqués par M. [D], dont le principal argument est à chaque occasion, mais souvent confusément, d'invoquer des « litiges », que ce soit pour les suites de la vente du véhicule Ferrari, de la fin du contrat du véhicule BMW, ou encore pour l'absence de comptabilité.
Ainsi, plusieurs griefs sont établis à l'encontre de M. [D] qui permettent de prononcer à son encontre la sanction de faillite personnelle, et il n'y a pas lieu, en raison du comportement de M. [D] tel que résultant de l'analyse des griefs, d'y substituer une mesure d'interdiction de gérer.
Par ailleurs, il apparaît que M. [D], dans son exploitation de la société SCIF, a généré, pour un actif inexistant, un passif déclaré de 942 077,28 euros à la date du rapport adressé par le liquidateur au procureur de la République, dont une important créance fiscale générée par des redressements fiscaux après contrôle de la comptabilité pour les années 2010 à 2014.
S'agissant du quantum, et pour ces motifs, la durée de 7 ans prononcée par le tribunal de commerce est adaptée et proportionnée à la gravité des fautes établies, alors même que la sanction pouvait être prononcée jusqu'à 15 années par application de l'article L. 653-11 du code de commerce.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens d'appel, M. [D] paiera à la SCP Malmezat-Prat-Lucas Dabadie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SCIF, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept ans à l'encontre de M. [D],
Condamne M. [D] à payer à la SCP Malmezat-Prat-Lucas Dabadie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.