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Tribunal Administratif de La Réunion, 03 août 2022. 2101529

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2101529

Date de décision :

3 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme B A représentée par Me Grimaldi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire du Tampon rejetant implicitement sa demande tendant à ce que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) lui soit attribuée rétroactivement ; 2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser les rappels de NBI auxquels elle est en droit de prétendre ; 3°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, la commune du Tampon représenté par Me Dugoujon, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, dont la situation a été régularisée, et à la condamnation de l'intéressée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, Mme A acquiesce au non-lieu à statuer à l'égard de ses conclusions principales ; elle maintient cependant ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par ses dernières écritures, Mme A, fonctionnaire de la commune du Tampon, admet que ses conclusions principales sont devenues sans objet du fait de la régularisation de ses droits à la NBI, effectuée par son employeur postérieurement à l'introduction de sa requête. Elle exprime ainsi sa volonté de se désister desdites conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement d'instance. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune du Tampon à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête. 4. Partie perdante dans la présente instance, la commune du Tampon ne peut qu'être déboutée des conclusions qu'elle a cru devoir présenter à l'encontre de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A à l'égard de ses conclusions principales. Article 2 : La commune du Tampon versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Tampon. Fait à Saint-Denis, le 3 août 2022. Le président, M.-A. AEBISCHERLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, S. BALOUKJY

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